Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 24/02839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Juin 2025
Minute n° :
Audience du : 18 avril 2025
Requête n° : N° RG 24/02839 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2F4
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, assisté de Me Marie COVIN (TEYSSIER BARRIER AVOCATS), avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
[6]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
Représentée par M. [Y] [H], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique [G]
Assesseur collège salarié : [D] [F]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[E] [P]
SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, vestiaire : 2586
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11/09/2024, Monsieur [E] [P] a formé un recours à l’encontre de la décision notifiée par la [6] du 08/03/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 8% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 24/12/2021 consolidé le 31/01/2024, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « contusion du genou droit à l’origine d’une impotence fonctionnelle douloureuse modérée ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 18/04/2025.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [E] [P] était présent assisté de son conseil Me COVIN. Il fait valoir que sa situation n’a pas été exactement évaluée et conteste le taux de 8% qui lui a été attribué. Il expose avoir des douleurs et une boiterie importante.
Il sollicite également un taux socio professionnel à hauteur de 10% en faisant valoir qu''il a été déclaré inapte le 01/02/2024 et licencié le 21/03/2024.
— La [6] était comparante, représentée par Monsieur [H]. Elle sollicite la confirmation du taux de 8% qui est conforme au barème.
S’agissant du taux socio professionnel, la caisse indique qu’elle n’avait pas connaissance des éléments d’inaptitude et du licenciement et s’en remet donc à l’appréciation du tribunal.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [V] [C], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [E] [P], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/06/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du code de procédure civile et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Monsieur [E] [P] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 13/05/2024 qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 11/09/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [V] [C], médecin consultant, relève d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, essentiellement une limitation de la flexion de quelques degrés (10°), une extension normale, sans amyotrophie notable.
Le Docteur [V] [C] indique ne pas avoir d’argument médical pour proposer une augmentation du taux.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 8% correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
— Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, Monsieur [E] [P] a exercé en tant que technicien en ravalement de nappe DPG, en CDI depuis le 22/09/2018.
La date de consolidation de son accident du travail du 24/12/2021 a été fixée le 31/01/2024.
Il justifie d’un avis d’inaptitude du médecin du travail du 01/02/2024 qui indique : " Inapte au poste de technicien [4]. Serait apte à un poste de type administratif, contre-indication à la marche de façon prolongée et au port de charges. " (Pièce 11).
Consécutivement à cet avis d’inaptitude, Monsieur [E] [P] a été licencié le 21/03/2024, avec impossibilité de reclassement. La lettre de licenciement mentionne explicitement l’accident de travail du 24/12/2021, une reprise dans un premier temps à temps partiel thérapeutique, puis de nouveau un arrêt maladie (Pièce 12).
Il en résulte nécessairement un lien entre la perte d’emploi et l’accident de travail, ce que ne conteste pas la [6].
Par conséquent, il ressort de ces éléments, que la situation professionnelle de l’intéressé a été impactée par l’accident de travail dont il a été victime.
Il convient de lui attribuer un taux socio professionnel à hauteur de 2%.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [E] [P] ;
— RÉFORME la décision du 08/03/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable ;
— FIXE à 10% dont 2% de taux socio professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [P] en raison de son accident du travail du 24/12/2021 consolidé le 31/01/2024 ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5] ;
— CONDAMNE la [6] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Défense ·
- Principal
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Enseigne ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Liquidateur
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Parc ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Médiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Micro-entreprise ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Domicile ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- République ·
- Filiale
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fausse déclaration ·
- Etablissement public ·
- Demandeur d'emploi ·
- Code du travail ·
- Automobile ·
- Demande
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Comparution ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Audience ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Contestation sérieuse ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé ·
- Devis ·
- Photographie
- Jeux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Homologuer ·
- Minute ·
- Homologation ·
- Parc ·
- Débats ·
- Faire droit
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Saisine ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Santé publique ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Mineur ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Recouvrement
- Expertise ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Intervention volontaire ·
- Mission ·
- Loyer
- Servitude de passage ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Mise en état ·
- Droit de passage ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Propriété ·
- Sociétés ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.