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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 30 avr. 2024, n° 23/05614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05614 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WVA
N° MINUTE :
2024/15
JUGEMENT
rendu le mardi 30 avril 2024
DEMANDEURS
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
Madame [Y] [Z]
représentée par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
Madame [U] [Z]
représentée par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
Maître [J] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0045
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Nicole COMBOT
Assesseur : Véronique JACOB
Assesseur : Jean Claude KAZUBEK
Greffier : Philippe PUEL
Décision du 30 avril 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/05614 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WVA
DATE DES DÉBATS
Audience publique collégiale du 13 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juin 2019, Monsieur [T] [Z], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Mesdames [Y] [Z] et [U] [Z], représenté par Maître [J] [C], a saisi le tribunal d’instance de Lille d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
Ce tribunal a convoqué les parties à l’audience du 10 septembre 2019, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
Par requête remise au greffe le 28 août 2023, Monsieur [T] [Z], Mesdames [Y] [Z] et [U] [Z] et Maître [J] [C] ont saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une demande indemnitaire à l’encontre de l’agent judiciaire de l’État.
Aux termes de leurs conclusions visées et reprises oralement à l’audience du 13 février 2024, Monsieur [T] [Z], Mesdames [Y] [Z] et [U] [Z] et Maître [J] [C], représentés par leur conseil, demandent, au visa des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles L. 111-1, L. 111-3 et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 sur la simplification du droit, la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à leur payer les sommes suivantes :
— - (moins) 500,00 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils demandent également au tribunal d’inviter l’agent judiciaire de l’Etat à prendre toutes mesures de nature à mettre fin au fonctionnement défectueux de la justice au sein des tribunaux judiciaires de l’ensemble du territoire national notamment en mettant à la disposition des tribunaux :
— des outils informatiques adaptés, permettant la saisine des tribunaux judiciaires, la convocation des parties, la communication avec les juridictions et toutes autres fonctionnalités nécessaires à une bonne administration de la justice, par la voie informatique pour les litiges inférieurs à 5 000,00 € ;
— le personnel de greffe nécessaire au traitement des dossiers qui leur sont soumis ;
— un nombre suffisant de magistrats pour traiter les dossiers dans des conditions sereines pour ces derniers.
Ils estiment en substance que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État, à titre principal, pour faute lourde et, à titre subsidiaire, pour déni de justice.
Ils ajoutent que la lettre de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire n’ajoute aucune précision quant à la qualité du demandeur à la réparation du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public et que l’interprétation de la jurisprudence en la matière conduit à considérer que :
oà titre principal, l’avocat est un usager du service public de la justice, victime directe ou par ricochet du délai déraisonnable de traitement de son dossier, fondé à solliciter l’application de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire ;
oà titre subsidiaire, toute personne n’ayant pas la qualité d’usager du service public, est fondée à solliciter une indemnisation au titre de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire lorsque le préjudice présente un caractère spécial et anormal ;
oà titre infiniment subsidiaire, l’avocat doit être indemnisé en qualité d’auxiliaire de justice.
Ils font valoir que l’avocat de la partie demanderesse a subi des préjudices distincts de ceux de son client : un préjudice moral, le délai déraisonnable de jugement ayant porté atteinte à son image et ayant conduit à la liquidation judiciaire de sa société d’exercice, la SELARL [C], et un préjudice financier, le cabinet étant rémunéré pour partie forfaitairement et pour partie au résultat, le paiement de ses honoraires intervenant tardivement en raison de la durée de la procédure. Ils ajoutent que le délai déraisonnable de traitement des contentieux aériens conduit les avocats à prendre des décisions contraires aux intérêts de leurs clients, en se désistant avant même d’avoir reçu les fonds des compagnies aériennes.
Les demandeurs soutiennent avoir subi un préjudice moral évalué à un montant de 125,00 € par mois de retard, au-delà du sixième mois après le dépôt de la requête.
Suivant conclusions visées et exposées oralement le 13 février 2024, l’agent judiciaire de l’État, représenté par son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal,
— déclarer l’action de Mesdames [U] [Z] et [Y] [Z] irrecevable en l’absence de capacité à agir ;
— déclarer l’action de Maître [J] [C] irrecevable en l’absence d’intérêt à agir ;
A titre subsidiaire,
— rejeter toutes les demandes de Monsieur [T] [Z], Mesdames [Y] [Z] et [U] [Z] et de Maître [J] [C] ;
à titre infiniment subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;
— réduire à de plus justes proportions leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens.
A titre préliminaire, il rappelle que l’agent judiciaire de l’Etat n’est pas habilité à représenter l’Etat sur toutes les questions liées à l’organisation du service de la justice judiciaire, qui relèvent des seules juridictions administratives, mais qu’en l’espèce le demandeur ne formule aucune prétention juridique relative à l’organisation du service de la justice judiciaire, se bornant à demander au tribunal d’inviter Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat à prendre toutes mesures de nature à mettre fin au fonctionnement défectueux de la justice au sein des tribunaux judiciaires de l’ensemble du territoire national.
Il fait valoir que Mesdames [U] [Z] et [Y] [Z] étaient mineures au jour du dépôt de leur requête et que leurs demandes n’ont pas été formées par leur représentant légal, de sorte qu’elles sont dépourvues de capacité à agir et que leur action est donc irrecevable.
Il estime ensuite au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, et de l’article 6.1 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, que Maître [J] [C] n’a pas qualité à agir, Monsieur [T] [Z], Mesdames [Y] [Z] et [U] [Z], étant représentés par la SELARL [C] AVOCATS, personne morale qui aurait seule qualité à agir mais a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ; qu’en outre, Maître [J] [C], à supposer qu’il ait qualité à agir, est dépourvu d’intérêt à agir, dès lors qu’il est intervenu en qualité de conseil de Monsieur [T] [Z], Mesdames [Y] [Z] et [U] [Z] dans la procédure engagée devant le tribunal d’instance de Lille au titre d’un mandat de représentation général ayant eu pour seule finalité la garantie des intérêts de ses mandants.
Il soutient par ailleurs qu’alors que l’interprétation jurisprudentielle quant à la qualité à agir au visa de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire réserve l’action aux seuls usagers du service public de la justice, le rôle de l’avocat lors d’une procédure judiciaire se cantonne soit à l’assistance, soit à la représentation de son client et que l’avocat ne présente jamais de demande en son nom propre, mais uniquement au nom du client pour lequel il intervient, de sorte que lorsqu’une juridiction tarde à traiter un dossier, ce n’est pas l’avocat qui est personnellement victime de ce retard, mais bien son client. Il ajoute que l’avocat n’est pas une victime indirecte d’une éventuelle durée excessive de procédure subie par son client, alors que les textes interdisent à l’avocat de n’être rémunéré que par un honoraire de résultat et que ses obligations déontologiques lui interdisent de prendre des risques contraires à l’intérêt de son client.
Il conteste ensuite tout principe général de responsabilité sans faute envers les tiers pour de seuls préjudices anormaux et spéciaux, la jurisprudence judiciaire relative à la responsabilité sans faute de l’Etat tirée du fonctionnement de la justice judiciaire ne concernant aucunement les avocats mais uniquement deux types de personnes :
oles collaborateurs occasionnels du service public de la justice, envers lesquels l’Etat engage sa responsabilité sans faute sous réserve de la démonstration d’un préjudice anormal, spécial et d’une certaine gravité ;
oles tiers à une opération de police judiciaire, envers lesquels l’Etat engage sa responsabilité sans faute sous réserve de la démonstration d’un préjudice excédant par sa gravité les charges qui doivent normalement être supportées par les particuliers, en contrepartie des avantages résultant du service.
Ensuite, il estime en substance que l’appréciation d’un déni de justice suppose de prendre en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement ; qu’en l’espèce, le contentieux, objet du litige, n’a pas trait à un sujet aussi sensible que le serait un contentieux du travail ou familial et que comme déjà jugé par le tribunal judiciaire de Paris, dans une série de décisions prononcées le 4 décembre 2023, dans des affaires similaires, l’action indemnitaire à l’encontre de la compagnie aérienne à la suite d’un retard, d’une annulation de vol ou d’un refus d’embarquement ne justifie pas de célérité particulière de la part de la juridiction saisie eu égard à l’enjeu modéré qu’elle représente pour chacune des parties concernées.
Il soutient que le délai raisonnable de procédure doit être fixé selon les contraintes et les délais propres aux juridictions saisies et la masse de dossiers à juger. Il estime qu’en l’espèce, la responsabilité de l’État n’est pas susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire et que peut seule être qualifiée d’excessive la durée écoulée entre la saisine du tribunal d’instance et la tenue de l’audience devant le tribunal excédant un seuil de douze mois.
Il ajoute qu’il appartient au demandeur de justifier de l’étendue des préjudices allégués, une indemnisation plafonnée à l’enjeu du litige, soit 600,00 €, et limitée à un montant de 40,00 € par mois de délai déraisonnable semblant plus adéquate s’agissant du contentieux intenté devant le tribunal d’instance de Lille sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004.
Il soutient enfin que le demandeur ne justifie pas avoir exposé des frais irrépétibles, son avocat précisant sur son site internet que ses honoraires sont dus à hauteur de 50% du résultat obtenu sans qu’aucune avance ne soit demandée, la rémunération n’étant due qu’en cas de succès.
A l’audience du 13 février 2024, après renvoi d’office à une formation collégiale du tribunal en application de l’article R. 212-8 du code de l’organisation judiciaire, les parties ont repris oralement leurs écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024, date du présent jugement.
SUR CE
Sur l’invitation sollicitée relative à l’amélioration du fonctionnement du service public de la justice
La demande adressée au tribunal tendant à « inviter l’agent judiciaire de l’Etat à prendre toutes mesures de nature à mettre fin au fonctionnement défectueux de la justice au sein des tribunaux judiciaires de l’ensemble du territoire national » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de l’examiner.
Sur la recevabilité des demandes de Mesdames [Y] [Z] et [U] [Z]
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Madame [Y] [Z] est née le [Date naissance 2] 2005 et Madame [U] [Z] le [Date naissance 1] 2009, ainsi qu’il résulte de leur carte nationale d’identité produite aux débats. Elles étaient donc mineures le 28 août 2023, jour du dépôt de la requête qui a saisi le tribunal. Leur action n’étant pas introduite en leur nom par leur représentant légal, leurs demandes seront déclarées irrecevables, à défaut de capacité à agir.
Sur la recevabilité des demandes de Maître [J] [C]
oSur l’intérêt à agir de Maître [J] [C]
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que les demandes formées par Maître [J] [C] sont irrecevables à défaut de démontrer son intérêt à agir, en l’absence de preuve d’un intérêt personnel dans la procédure critiquée.
Toutefois, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. L’existence du droit invoqué par le demandeur, en l’espèce un préjudice personnel consécutif au déni de justice subi par ses clients dans la procédure litigieuse, n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir est rejetée.
oSur la qualité à agir de Maître [J] [C]
Maître [C] sollicite en son nom personnel et non pour le compte de la SELARL [C] AVOCATS, l’indemnisation, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, d’un préjudice qu’il allègue avoir personnellement subi, dans le cadre de ses fonctions d’avocat assistant Monsieur [T] [Z], Mesdames [Y] [Z] et [U] [Z] en raison des délais déraisonnables de la procédure initiée par ces derniers.
Il a dès lors qualité à agir, indépendamment de la liquidation judiciaire dont a fait l’objet la SELARL [C] AVOCATS par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 septembre 2022.
Il est de jurisprudence constante depuis un arrêt du 21 décembre 1987 (1ère Civ., pourvoi n° 86-13.582, Bull. civ. I, n° 347) que la recherche de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire est réservée aux seuls usagers du service public de la justice.
Dans un sens courant, l’usager d’un service public se caractérise par le bénéfice qu’il tire du service, contrairement au tiers ou à l’agent public. Concernant le service public de la justice, la qualité de partie à une procédure emporte celle d’usager. A l’inverse, la qualité de tiers à la procédure conduit, sauf victimes par ricochet, à un refus de la qualité d’usager (1ère Civ., 12 octobre 2011, pourvoi n° 10-19.720, Bull. 2011, I, n° 166). Ainsi, l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire ne peut pas être invoqué par le cocontractant d’une personne se prétendant victime d’une faute lourde du service public de la justice dès lors que le préjudice de celui-ci n’est qu’indirect (1ère Civ., 12 octobre 2011, pourvoi n° 10-23.288, Bull. 2011, I, n° 165).
A l’égard d’un avocat, qui est le conseil représentant ou assistant l’une des parties en litige, la responsabilité de l’Etat peut dans certains cas être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. La Cour de cassation l’a ainsi jugé dans une affaire dans laquelle un avocat se plaignait d’une lettre que lui avait adressée un juge d’instance, contenant des appréciations désobligeantes et dommageables à son endroit, et dont une copie avait été envoyée au bâtonnier et à sa cliente (1ère Civ., 13 octobre 1998, pourvoi n° 96-13.862, Bull. 1998, I, n° 294). L’avocat était donc personnellement visé par les faits qu’il qualifiait de faute lourde, alors que le client qu’il représentait dans le cadre du mandat ad litem n’était pas lui-même victime de cette faute.
Il ne peut toutefois être tiré des circonstances particulières de cet unique arrêt qu’un avocat qui représente ou assiste l’une des parties en litige aurait, de ce seul fait, la qualité d’usager du service public de la justice, nécessaire pour engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par la suite, après avoir rappelé que l’action en responsabilité pour faute lourde ou déni de justice prévue à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire n’est ouverte qu’aux usagers du service public de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués, la Cour de cassation a refusé de reconnaître la qualité d’usager du service public au bâtonnier et au conseil de l’ordre du barreau de Paris, dans une affaire dans laquelle ceux-ci ne formulaient pas de critique à l’occasion d’une ou plusieurs affaires déterminées dans lesquelles un avocat de ce barreau serait intervenu mais critiquaient de manière générale l’installation de box vitrés dans les salles d’audience (1ère Civ., 13 mai 2020, pourvoi n° 19-17.970).
Dans un arrêt d’assemblée (CE ass., 22 octobre 2010, n° 301572) concernant l’organisation du service public de la justice, le Conseil d’Etat a estimé que " la circonstance que [l’avocat] ne soit pas usager mais auxiliaire du service public de la justice ne fait pas par elle-même obstacle à ce que la responsabilité de l’Etat soit engagée à son égard sur le fondement de la rupture de l’égalité devant les charges publiques ".
L’avocat qui intervient dans le cadre du mandat ad litem, tel que défini par les articles 411 et suivants du code de procédure civile, n’est pas le bénéficiaire de l’intervention du service public de la justice mais le mandataire du bénéficiaire, pour le compte duquel il accomplit les actes de la procédure. Il n’agit qu’au nom de son mandant et n’est pas partie aux procédures dans lesquelles il intervient, l’indépendance – notamment vis-à-vis de son client – faisant partie des obligations déontologiques de l’avocat conformément à l’article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Ainsi, sauf circonstances particulières, telles que celles ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 13 octobre 1998 rappelé ci-dessus, l’avocat ne peut donc prétendre à la qualité d’usager du service public et agir sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, Maître [J] [C] expose que les honoraires versés aux avocats dans les dossiers contentieux sont en général principalement associés au résultat obtenu et que les avocats subissent donc directement les conséquences des délais au niveau de leur trésorerie, alors même que tout le travail d’analyse, de rédaction et de préparation du dossier a été effectué, et que sa rémunération, comme celle de nombreux avocats intervenant dans des dossiers contentieux, peut dépendre du délai de traitement et de l’issue du dossier dès lors qu’un honoraire de résultat est souvent perçu à l’issue de la procédure judiciaire.
En dehors de ces considérations générales et de sa qualité d’avocat des demandeurs dans la procédure à l’occasion de laquelle il invoque avoir subi un dommage, il ne justifie d’aucune circonstance particulière ayant eu pour effet de le rendre personnellement concerné par ladite procédure.
Maître [J] [C] ne peut donc pas en l’espèce engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
N’étant pas mandaté par l’autorité judiciaire, il ne peut pas davantage être qualifié de collaborateur du service public de la justice.
Ne justifiant pas de la qualité d’usager, ni de celle de collaborateur, Maître [J] [C] est donc fondé à rechercher la responsabilité du service public de la justice sur le fondement de la rupture de l’égalité devant les charges publiques, comme l’a rappelé le Conseil d’Etat, fondement compatible avec sa qualité d’auxiliaire de justice.
Ainsi requalifiée, en application de l’article 12 du code de procédure civile, l’action de Maître [J] [C] est recevable.
Sur les demandes de Monsieur [T] [Z] et de Maître [J] [C]
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
A l’inverse, un déni de justice peut constituer une faute lourde, lorsque ses proportions sont telles qu’elles révèlent une inaptitude du service public de la justice à mener sa mission.
Par ailleurs, en raison de l’enjeu du litige, certaines affaires appellent par leur nature une célérité particulière, telles que notamment les procédures en matière d’état des personnes (CEDH, Laino c. Italie 1999, §18), les procédures en matière de garde d’enfants (CEDH, Niederböster c. Allemagne, 2003, §39), ou les procédures en matière de litiges du travail (CEDH, Frydlender c. France, 2000, §45). A l’inverse, n’appellent pas une célérité particulière, par exemple, une demande de réparation relative à un dommage causé dans le cadre d’un accident de la route (CEDH, Nicolae Virgiliu Tanase c. Roumanie, 2019, § 213) ou le partage de la succession d’une personne décédée entre ses héritiers (CEDH, Omdahl c. Norvège, 2021, § 63 et 64).
De la même manière, une action indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 en date du 11 février 2004 ne justifie pas de célérité particulière de la part de la juridiction saisie, eu égard à l’enjeu modéré qu’elle représente pour chacune des parties concernées.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le défendeur, la situation particulière d’un tribunal donné n’a pas à être prise en considération. Il appartient en effet à l’Etat d’organiser le service public de la justice de telle sorte que les juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable (CEDH, Cominger Soll S.A. c.Portugal, GC, 2004, §24).
Contrairement à ce que soutient l’agent judiciaire de l’Etat, est dépourvue de portée l’existence ou non d’une éventuelle démarche amiable antérieure à la saisine du tribunal dès lors que ce dernier, une fois saisi, est tenu de statuer dans un délai raisonnable, y compris, le cas échéant, pour prononcer une irrecevabilité de l’action.
Par ailleurs, une radiation intervenue au cours d’une phase procédurale révèle que l’affaire n’était pas alors en état d’être plaidée au jour de la radiation. Il en résulte que la durée de la procédure antérieure à la demande de réinscription de l’affaire au rôle n’est pas imputable au service public de la justice et ne peut être considérée comme excessive.
En l’espèce, la radiation prononcée le 10 septembre 2019 démontre que l’affaire n’était en état d’être jugée à cette date, sans que le délai antérieur soit imputable au service public de la justice. Il convient en outre d’observer qu’il s’est écoulé un délai de moins de 3 mois entre la saisine du tribunal d’instance de Lille le 18 juin 2019 et l’audience du 10 septembre 2019 au cours de laquelle la radiation a été prononcée, période qui se déroule au surplus durant le service allégé de l’été, au point que le montant de la demande formée tant par Monsieur [T] [Z] que par Maître [J] [C] est négative (- 500,00 €), ceux-ci soutenant subir un préjudice moral évalué à un montant de 125,00 € par mois de retard, au-delà du sixième mois après le dépôt de la requête.
La responsabilité de l’État ne saurait en conséquence être engagée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [Z] et Maître [J] [C], parties perdantes, seront condamnés au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formées par Madame [Y] [Z] et Madame [U] [Z] ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Maître [J] [C] ;
Déclare recevable l’action de Maître [J] [C] ;
Déboute Monsieur [T] [Z] et Maître [J] [C] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [T] [Z] et Maître [J] [C] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 30 avril 2024,
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- LOI n° 2007-1787 du 20 décembre 2007
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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