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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, pole civil sect. 3, 19 juin 2025, n° 24/03046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU 19 Juin 2025 Copie certifiée conforme délivrée le
AFFAIRE N° RG 24/03046 à
N° Portalis DBXQ-W-B7I-E4MF -
Minute n° -
—
—
—
Copie exécutoire délivrée le
à
—
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BESANCON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Nadine LITOLFF, vice-présidente, Juge de l’exécution,
Assistée de Sandra CLAIRE, Greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [W]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 7] (MAYOTTE)
[Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-6936 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Rep/assistant : Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH), venant aux droits de l’OPH SEINE-SAINT-DENIS, établissement public local à caractère industriel ou commercial, inscrit au RCS de [Localité 6] sous le n° B 279 300 198
dont le siège est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON (avocat postulant)
Rep/assistant : Maître Nathalie GARLIN de la SCPA GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Nadine LITOLFF , vice-présidente, Juge de l’exécution,
Greffier : Sandra CLAIRE, Greffière,
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 28 mars 2025, et mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 23 mai 2025 prorogé au 19 juin 2025.
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe et signé par Nadine LITOLFF, vice-présidente, Juge de l’exécution, et Sandra CLAIRE, greffière,
*****
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de ACTA LAW, commissaires de justice associés à Besançon, en date du 20 août 2024, à la demande de SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) venant aux droits de l’OPH SEINE-SAINT- DENIS, établissement public local à caractère industriel ou commercial, une saisie attribution a été pratiquée sur le compte bancaire appartenant à Mme [G] [W], ouvert dans les livres de la BRED BANQUE POPULAIRE AG TSINGONI, sise [Adresse 8] TSINGONI [Adresse 1], pour un montant global de 18 386,44 euros frais inclus, en vertu de l’expédition en forme exécutoire d’une ordonnance de référé réputée contradictoire en premeir ressort rendue par le président du tribunal de proximité du Raincy le 13 juin 2016 et signifiée le 30 juin 2016.
Le tiers saisi a indiqué un solde disponible sur le compte d’un montant de 1 356,16 euros, sans solde bancaire insaisissable à retenir.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Mme [G] [W] le 23 août 2024.
Par acte d’huissier en date du 26 novebre 2024, Mme [G] [W] a fait assigner SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) devant le juge de céans, au visa des articles L. 553-4 du Code de la Sécurité Sociale, L. 511-1 du Code de la Sécurité Sociale, L. 112-4 du Code des procédures civiles d’exécution et R. 212-5 du Code des procédures civiles d’exécution, aux fins de :
— déclarer nulle la saisie attribution pratiquée le 20 août 2024 par l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE ;
— condamner l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT à lui payer la somme de 1 356,16 euros correspondant au montant prélevé ;
— condamner l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT aux entiers dépens.
Mme [W] fait valoir des moyens de forme et de fond pour voir déclarer nulle et non-avenue la saisie-attribution pratiquée. Elle expose n’avoir d’autres ressources que les seules prestations familiales, qu’elle est actuellement sans emploi et que son compte bancaire n’est alimenté que par des sommes insaisissables.
L’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, par conclusions en vue de l’audience du 17 janvier 2025, demande de :
— dire que Mme [G] [W] est mal fondée en ses demandes,
— la débouter purement et simplement de toutes ses demandes,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
— condamner Mme [G] [W] à payer à Seine Saint-Denis habitat (OPH) la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Pour l’OPH, il apparaît au contraire, au vu des pièces versées au débat, que Mme [W] a d’autres ressources que celles des prestations familiales, qu’elle a un emploi, que son compte n’est pas alimenté que par des sommes insaisissables ; qu’il y a lieu de la débouter purement et simplement de l’ensemble de ses moyens et de déclarer bonne et valable la saisie attribution pratiquée.
Par conclusions transmises pour l’audience du 28 mars 2025, Mme [G] [W] modifie ses demandes aux fins de voir :
— ordonner le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 20 août 2024 par l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE à la somme de 45.78 euros.
— condamner l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT à payer à Madame [W] la somme
de 1 310.38 euros abusivement prélevé.
— condamner l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT aux entiers dépens.
À l’audience du 28 mars 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties et, le cas échéant, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025, les parties présentes avisées.
MOTIFS
Sur la demande de cantonnement de la saisie attribution litigieuse
Aux termes de l’article L. 553-4 du Code de la Sécurité Sociale :
« Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire » ;
Aux termes de l’article L. 511-1 du Code de la Sécurité sociale, les prestations familiales
comprennent notamment :
— les allocations familiales,
— le complément familial,
— l’allocation de logement,
— l’allocation de soutien familial,
— l’allocation de rentrée scolaire.
Aux termes de l’article L. 112-4 du Code des procédures civiles d’exécution :
« Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes l’article R. 212-5 du Code des procédures civiles d’exécution :
« Lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie,
l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte ».
En l’espèce, Mme [W] explique qu’elle vit seule avec 5 enfants à charge, âgés de 2 à 16 ans.
Elle précise qu’en août 2024, elle se trouvait sans emploi, ne percevant que les prestations de la CAF ; que le 20 août 2024, la CAF lui a viré la somme de 1 310,38 euros correspondant à l’allocation de rentrée scolaire ; que c’est précisément le 20 août que l’huissier a pratiqué la saisie-attribution du solde de son compte bancaire, lequel se trouvait nécessairement créditeur ; que cette saisie lui cause de graves difficultés dès lors que certains prélèvements sur son compte n’ont pu être honorés ; qu’il est manifeste que ses sont presque exclusivement composées des prestations familiales, ainsi qu’il apparaît sur ses relevés de compte produits aux débats ; que le principe est que, lorsque le débiteur peut établir que tout ou partie de son compte provient du versement d’une créance insaisissable, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence du solde du compte.
Elle précise que, dans la mesure où elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 28 août 2024 en vertu des dispositions de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, elle a obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 septembre 2024 ; que ce n’est que le 4 novembre 2024 qu’un huissier de justice a été désigné pour l’assister et notamment délivrer l’assignation ; qu’elle est donc recevable en son action en contestation de la saisie-attribution exercée dans le délai d’un mois à compter du 4 novembre 2024 ; que, toutefois, n’ayant pu diligenter la procédure faute d’huissier désigné avant le 23 septembre 2024 (délai de contestation indiqué sur la dénonciation de saisie-attribution), le règlement de la somme saisie est intervenu à hauteur de 1 356,16 euros le 17 octobre 2024 ; qu’elle entend demander le cantonnement de la saisie-attribution qui a été pratiquée sur son compte bancaire à la somme de 45,78 euros (soit 1356,16 euros – 1310,38 euros); que, par voie de conséquence, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT sera condamné à lui rembourser la somme de 1 356,16 euros.
L’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT réplique pour sa part que l’examen des deux seuls relevés de banque que Mme [W] a versé aux débats, pour la période allant du 5 juillet 2024 au 4 septembre 2024, mentionne un virement d’une rémunération en qualité de stagiaire de la débitrice à hauteur de 685,76 euros à la date du 11 juillet 2024 ; que, de même, un virement pour les mêmes causes a été émis en faveur de Mme [W] le 13 août suivant, pour un montant de 506,75 euros ; que, de plus, l’examen des attestations de paiement de la CAF prouvent que Mme [W] exerce une activité rémunérée, dès lors qu’elle perçoit à tout le moins, depuis mai 2024 une prime d’activité, laquelle est une aide financière versée par l’État aux travailleurs modestes afin de compléter leurs ressources ; que cette aide est accessible aux salariés, indépendants, fonctionnaires, apprentis, et stagiaires qui remplissent les conditions d’éligibilité ; qu’en outre, un autre virement d’un montant de 588 euros a été crédité sur le compte de Mme [W] le 24 juillet 2024 et correspondant à un remboursement d’impôts sur le revenu ; qu’enfin, divers virements ont été effectués le 17 juillet pour un montant global de 200 euros sans que Mme [W] ne s’en explique.
Compte tenu de ce qui précède et des pièces versées au débat, force est de constater que Mme [W] perçoit d’autres ressources que celles provenant des prestations familiales, qu’elle a un emploi, que son compte bancaire n’est donc pas alimenté que par de seules sommes insaisissables.
En conséquence, Mme [G] [W] sera déboutée du chef de sa demande et la saisie attibution sera validée comme il sera dit dans le dispositif qui suit.
Sur les demandes accessoires
L’OPH Seine Saint-Denis fait valoir qu’il a été contraint d’exposer des frais irrépétibles pour faire reconnaître son droit et qu’il serait inéquitable de les lui laisser à sa charge. Il souligne qu’il représente un organisme à vocation sociale ; que, compte tenu des missions qui lui sont dévolues, les loyers constituent l’unique source de son financement ; que le défaut de paiement desdits loyers a pour effet de limiter sa capacité de financer et de construire de nouveaux logements, ainsi que d’entretenir son parc existant ; qu’il se voit en l’espèce contraint de supporter, au détriment des autres locataires qui assument le respect de leurs obligations, une aggravation des charges qui compromet l’équilibre de son budget.
Il demande à ce titre de condamner Mme [W] à payer à Seine Saint-Denis habitat (OPH) la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code d eprocédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de ce qui précède, et, au vu des pièces versées au débat, Mme [W] sera condamnée à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Mme [G] [W] de sa demande de cantonnement de la saisie attribution pratiquée le 20 août 2024 à la demande de L’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la BRED BANQUE POPULAIRE AG TSINGONI, sise [Adresse 9], pour un montant global de 18 386,44 euros frais inclus, en vertu de l’expédition en forme exécutoire d’une ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort rendue par par le président du tribunal de proximité du Raincy le 13 juin 2016 et signifiée le 30 juin 2016 ;
En conséquence,
VALIDE la saisie attribution pratiquée par acte de ACTA LAW, commissaires de justice associés à Besançon, en date du 20 août 2024, à la demande de SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) venant aux droits de l’OPH SEINE-SAINT- DENIS, établissement public local à caractère industriel ou commercial, le compte bancaire appartenant à Mme [G] [W], ouvert dans les livres de la BRED BANQUE POPULAIRE AG TSINGONI, sise [Adresse 8] TSINGONI [Adresse 1], pour un montant global de 18 386,44 euros frais inclus, en vertu de l’expédition en forme exécutoire d’une ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort rendue par le président du tribunal de proximité du Raincy le 13 juin 2016 et signifiée le 30 juin 2016 ;
CONDAMNE Mme [G] [W] à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [W], partie perdante à l’instance, aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La présente décision a été signée par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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