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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 10 déc. 2025, n° 22/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/7270
Dossier n° RG 22/00106 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QP53 / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 10 Décembre 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 29 Octobre 2025, a prononcé le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [T] [N], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 332, Me Adrien BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
et
DEFENDEURS
M. [E] [N], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Etienne PACHOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 528
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000507 du 13/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Mme [B] [N], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Etienne PACHOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 528
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000506 du 13/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
M. [K] [N] ( décédé en cours d’instance)
M. [H] [N], appelé en cause, demeurant [Adresse 1]
défaillant
Mme [A] [N], appelée en cause, demeurant [Adresse 6]
défaillante
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [C] est décédée le [Date décès 4] 2016, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [D] [N], avec lequel elle s’était mariée le [Date mariage 5] 1957 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal), à défaut de contrat de mariage préalable, donataire aux termes d’un acte reçu le 22 novembre 1993 de l’usufruit des biens composant sa succession, ou du quart en pleine propriété et des trois-quarts en usufruit ou enfin de la quotité disponible des mêmes biens,
— ses enfants, nés de son mariage avec [D] [N] :
. [K] [N],
. [E] [N],
. [B] [N],
— son petit fils, [T] [N], venant par représentation de son père, [Z] [N], qui a déclaré renoncer à la succession.
[D] [N] est décédé le [Date décès 3] 2019, laissant pour lui succéder :
— ses enfants :
. [K] [N],
. [E] [N],
. [B] [N],
— son petit fils, [T] [N], venant par représentation de son père, [Z] [N], qui a déclaré renoncer à la succession.
[K] [N] est décédé le [Date décès 2] 2023.
Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions, sous l’égide de Maître [I] [Y], notaire à [Localité 14].
Les 20 et 21 décembre 2021, [T] [N] a fait assigner ses cohéritiers en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
Les défendeurs ont constitué avocat.
[K] [N] est décédé le [Date décès 2] 2023. Suivant actes délivrés le 16 et le 17 juillet 2024, [T] [N] a fait intervenir ses héritiers à l’instance, [A] [N] et [H] [N], lesquels ont renoncé aux successions.
La procédure a été clôturée le 10 juin 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage des successions de [P] [C] et [D] [N].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [R] [W], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, les successions comprennent un bien immobilier situé [Adresse 8], que les héritiers ont vendu le 26 décembre 2022, que [E] et [B] [N] ont occupé au moins depuis le décès de [D] [N].
[T] [N] soutient que cette occupation a présenté un caractère privatif, ce que les occupants contestent, en faisant valoir qu’aucune preuve n’est rapportée que l’accès au bien lui a été refusé ou qu’ils possédaient seuls les clés de la maison, étant précisé que l’avis de valeur établi par une agence immobilière établi à la demande d'[T] [N] et l’annonce sur le Bon Coin comprenant des photos intérieures de la maison qu’il a fait publier démontrent qu’il avait accès au bien immobilier.
L’annonce a toutefois été publiée sur le site Se Loger par l’agence [16], et pas par [T] [N] sur le site Le Bon Coin, tandis que l’avis de valeur, établi le 6 juin 2022 à la demande de la “Famille [N]”, a été transmis à l’intention de “Madame, Monsieur”, c’est-à-dire d’au moins deux indivisaires, et pas au seul [T] [N].
Mais cela en définitive importe peu, car il ne s’agit pas de déterminer si [T] [N] a pu entrer dans les lieux, mais s’il pouvait le faire comme il l’entendait, ou bien s’il devait obtenir l’accord des autres indivisaires.
Or, les courriels échangés en juin 2021 démontrent que, souhaitant faire évaluer le bien par une agence immobilière, il a du préalablement en référer à plusieurs reprises à ses coindivisaires par l’intermédiaire du notaire, puisque ces derniers ne répondaient pas à ses appels, ce qui signifie que, s’il a pu finalement entrer dans les lieux, ce qui n’est d’ailleurs pas certain, il n’a pu le faire librement, seul ou accompagné du représentant de l’agence, comme il aurait pu le faire s’il avait joui de la maison à l’égal des occupants des lieux, peu important à cet égard qu’il a disposé ou pas des clés pour pouvoir entrer, ou encore qu’il n’a plus demandé à entrer dans les lieux, car cela signifie simplement qu’il ne le souhaitait pas ou que cela ne lui était pas nécessaire, et aucunement qu’il pouvait entrer librement.
L’occupation des lieux ayant présenté un caractère privatif, les occupants sont ainsi redevables d’une indemnité d’occupation.
Les parties conviennent de fixer cette indemnité à 1 200 euros euros par mois.
La prescription quinquennale a été interrompue la première fois par les conclusions notifiées le 21 février 2025 par [T] [N], ce dont il résulte que sa demande pour la période antérieure au 20 février 2020 est irrecevable.
Une indemnité s’élevant à 40 800 euros pour la période du 20 février 2020 au 26 décembre 2022 sera donc portée au débit du compte d’indivision de [E] et [B] [N] (1 200 euros x 34 mois).
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’article 815-13 alinéa 2 du Code civil fait répondre l’indivisaire des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien par son fait ou par sa faute.
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, [T] [N] fait valoir que la vente, prévue initialement pour le 28 avril 2022, n’a pu intervenir que le 26 décembre 2022 en raison du maintien dans les lieux de ses coindivisaires.
Il leur réclame à ce titre pour l’indivision sur le fondement des articles 815-13 et 1240 du code civil une indemnité de 12 000 euros, correspondant la baisse de prix qui a dû être consentie aux acquéreurs du fait du report de la signature du contrat.
[E] et [B] [N] sont toutefois redevables d’une indemnité de 9 600 euros pour les 9 mois de la durée du report, ce qui limite à 2 400 euros le préjudice éventuel.
Ce préjudice ne relève pas de l’article 815-13, puisqu’il ne correspond ni à une dégradation ni à une détérioration.
C’est à tort que [E] et [B] [N] font valoir que le juge du partage n’est pas compétent pour faire application de l’article 1240 du code civil, car le tribunal judiciaire est en effet compétent pour connaître des demande de dommages et intérêts, et que la demande se rattache au partage par un lien suffisant.
[T] [N] prétend que la baisse du prix résulte du retard dans la signature et du jeu de la clause pénale, mais la preuve de la stipulation d’une telle clause n’est pas rapportée et son montant tel qu’il est allégué ne correspond pas au montant de la baisse du prix.
Plus généralement, il n’est pas établi que la baisse du prix est à mettre en relation avec le retard mis par les occupants à quitter les lieux, en l’absence notamment de communication des échanges entre vendeurs et acquéreur sur ce point.
La demande sera donc rejetée.
SUR LE RAPPORT DES LIBÉRALITÉS ET LE RECEL SUCCESSORAL
L’article 843 du Code civil oblige tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, à rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été consentis expressément hors part successorale.
Selon l’article 778 du Code civil, le recel successoral est une fraude commise sciemment par un héritier, dans le but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Il implique la réunion de deux éléments : un élément matériel, consistant dans une manoeuvre destinée à rompre l’égalité entre les copartageants à leur insu, et un élément intentionnel, qui réside dans la conscience de frauder les droits de son cohéritier, ce qui implique une intention frauduleuse, une volonté délibérée de fausser le partage.
Il peut être commis avant ou après l’ouverture de la succession, jusqu’au jour du partage.
L’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
En l’espèce, [T] [N] demande au tribunal de condamner [E] et [B] [N] à payer au titre du “rapport à succession” la somme de 28 137 euros correspondant aux fonds qu’ils ont prélevés sur le compte n° xxx2926 des défunts d’avril 2014 à 2020 et aux achats qu’ils ont opérés à leur profit depuis les comptes de ces derniers, et de les priver de toute part sur ces sommes compte-tenu du recel dont ils se sont rendus coupables.
[P] [C] est entrée dans un EHPAD en juin 2014. L’examen des relevés bancaires du compte n° xxx2926 depuis le mois de janvier 2014 met en lumière une augmentation significative des dépenses débitées d’un compte sur lequel [B] [N] avait reçu procuration dès le 13 juin au 20 septembre 2013, puis du 8 novembre 2013 au 15 avril 2014 et du 24 juin au [Date décès 3] 2014, et enfin du 4 avril 2017 au 7 février 2020 avec [E] [N].
Il s’avère ainsi que, dès l’année 2013, [E] et [B] [N] connaissaient les codes d’accès au compte et le code de la carte bancaire de leurs parents.
[T] [N] fait valoir que [D] [N] devait suivre un régime alimentaire sans graisse depuis 2015 et ne pouvait plus quitter son lit ou son fauteuil depuis le 6 janvier 2018.
De fait, il est manifeste que de nombreuses dépenses ne lui ont pas profité, par exemple celles réalisées au [13] alors qu’il était hospitalisé et plus généralement celles réalisées dans le magasin [12], dans divers restaurants et fast-foods, magasins de vêtements féminins, etc.
[T] [N] chiffre les opérations selon lui anormales de la manière suivante :
— retraits : 16 700 euros
— vêtements bijoux : 2 663 euros
— virements : 2 794 euros
— tabac/presse : 4 729 euros
— divertissements : 1 871 euros
Les virements sont toutefois à écarter s’agissant d’opérations internes à destination d’autres comptes des défunts.
Subsiste malgré tout le fait que les défendeurs ont manifestement été gratifiés quotidiennement par les défunts.
Toutefois, le rapport des libéralités étant dû à chacune des successions eu égard aux sommes reçues de chacun des donataires, il n’est pas possible de condamner les défendeurs à rapporter une somme globale aux deux successions confondues.
La demande de rapport et celle relative au recel seront donc rejetées.
SUR LA CRÉANCE D’ASSISTANCE
Le devoir moral envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir indemnité pour l’aide et l’assistance apportés dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, c’est à dire lorsque son dévouement a été exceptionnel, les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents (Civ. 1re, 12 juillet 1994, Civ. 1re, 6 juillet 1999, Civ 1re, 4 décembre 2013).
Il lui appartient de prouver son appauvrissement en lien avec l’aide apportée au parent excédant l’exécution de son devoir moral d’assistance et l’enrichissement du parent aidé.
Pour mesurer l’appauvrissement de l’enfant, il faut considérer les avantages dont il a pu bénéficier, par exemple en vivant au domicile familial, sans payer de loyer, ou en ayant par la suite bénéficié de la quotité disponible de la succession (Civ 1re, 23 janvier 2004).
Le montant de l’indemnité obéit aux règles de l’enrichissement sans cause : le montant de la créance est égal à la plus faible des deux sommes que représentent, à la date de la demande de restitution, l’enrichissement du parent ou l’appauvrissement de l’enfant.
En l’espèce, [E] et [B] [N] sollicitent la fixation d’une créance d’assistance de 73 800 euros à leur profit, résultant des soins qu’ils ont prodigués à leur père, lui permettant ainsi d’économiser les frais d’un séjour en EPHAD pendant 6 ans (12 300 euros x 6 ans).
Cependant, ils ne justifient pas en avoir subi un appauvrissement quelconque, et au contraire, outre le paiement de leurs dépenses personnelles qu’il a prises à sa charge, ils ont bénéficié d’un hébergement gratuit à son domicile pendant la même période, soit un avantage, calculé sur la base de la valeur de l’indemnité d’occupation du bien, s’élevant à 86 400 euros (1 200 euros x 72 mois).
La demande, au demeurant prescrite pour partie, sera donc rejetée.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
SUR L’AIDE JURIDICTIONNELLE
Les articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que l’aide juridictionnelle est retirée d’office en tout ou partie par le bureau qui l’a accordée lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée.
En l’espèce, il est rappelé que, compte-tenu des fonds revenant à [E] et [B] [N] au terme du partage, la décision statuant sur le projet d’état liquidatif du notaire pourra être transmise au Bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de retrait éventuel de l’aide juridictionnelle dont ils bénéficient.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage des successions de [P] [C] et [D] [N],
— désigne pour y procéder Maître [R] [W], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le [10] et le [11],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— inscrit une indemnité d’occupation de 40 800 euros au débit du compte d’indivision de [E] et [B] [N],
— rejette la demande de dommages et intérêts,
— rejette la demande de rapport et celle relative au recel,
— rejette la demande relative à la créance d’assistance,
— rejette la demande relative aux frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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