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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 26 mars 2026, n° 25/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00415 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLQ5
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Mars 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.C.I., VICTOIRE dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Hervé ABOUL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
S.A.R.L., [Adresse 2] dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Hervé ABOUL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. A.D.M
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Mélanie LERICHEUX, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 17
S.A.S. SLP, SANDRA LA, [Localité 2]
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me, [U], [Q] – 103, Me Thomas LECLERC – 31, Me Mélanie LERICHEUX – 17
EXPÉDITIONS
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 18 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026 puis 5 mars et 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par la SCI, [D] et la SARL, [Adresse 2] les 16 et 18 juillet 2025 aux sociétés SLP, [V] la peintre (SLP) et ADM ;
A l’audience du 18 décembre 2025, les sociétés, [D] et, [Adresse 5], [W] et spa, représentées par leur conseil, sollicitent de voir :
Désigner un expert aux fins de voir constater et évaluer les désordres survenus dans les locaux de l,'[W] spa à la suite des travaux confiés aux sociétés ADM et SLP,Débouter la société ADM de sa demande reconventionnelle en paiement d’une provision,Débouter la société ADM de ses demandes,Débouter la société SLP de sa demande d’injonction à rencontrer un médiateur,Condamner la société ADM à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure,Réserver les dépens.En réponse, la société ADM, par l’intermédiaire de son conseil, demande de voir :
A titre principal :
— débouter les sociétés, [D] et, [Adresse 5], [W] et spa de leurs demandes,
A titre reconventionnel :
— condamner la SCI, [D] à lui verser la somme de 115 67 euros TTC à titre de provision pour le solde de la facture impayée n° 08002775 du 21 juin 2024 avec intérêts à compter de la mise en demeure du 24 février 2025,
En tout état de cause :
— condamner solidairement la SCI, [D] et la SARL, [Y], [I], [W] et spa à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI, [D] et la SARL, [Adresse 2] aux dépens.
La société SLP, par l’intermédiaire de conseil, demande de voir :
A titre principal :
Enjoindre les parties à rencontrer un médiateur,Renvoyer le dossier à une audience ultérieure,Débouter les parties de leurs demandes,A titre subsidiaire :
Débouter la SCI, [D] et la SARL, [Y], [I], [W] et spa de leur demande d’expertise,
Condamner la SCI, [D] et la SARL, [Adresse 5], [W] et spa à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCI, [D] et la SARL, [Adresse 5], [W] et spa aux dépens,A titre infiniment subsidiaire :
Juger qu’elle « formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise »,Réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise relative aux travaux confiés à la société ADM :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est admis que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
La SCI, [D], représentée par Mme, [E], a signé le 19 octobre 2023 un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage confiée à la société ADM, représentée par M., [T], [B], en vue de la rénovation de l,'[W] de la plage, devenu, [Adresse 6] et spa géré par la SARL du même nom.
La SCI, [D] a par la suite signé deux documents identiques des 29 décembre 2023 et 15 février 2024 intitulés « devis rénovation, [W]-ensemble des lots » établis par la société ADM et portant tous deux le numéro 08 00 1831 décrivant des lots et les montants associés pour un total 705 000 euros HT et 846 000 euros TTC.
Les lots désignés par ces documents sont les suivants : démolition, maçonnerie, doublages-cloisons-plafonds-coffrages, VMC, électricité, plomberie, chauffage, sols (carrelage, moquettes, parquet, chape), menuiserie.
L’exploitation de l’établissement hôtelier a débuté le 15 juin 2024 sans qu’un procès-verbal de réception n’ait été signé.
Selon procès-verbal établi le 12 mai 2025 par Mme, [S], [J], commissaire de justice, ont été constatés notamment les désordres suivants : des fissures dans les murs et particulièrement aux abords de fenêtres de diverses chambres (pour exemple : chambre 1,2,7, 8), des trous dans les murs (rez de jardin), des fissures dans les carrelages, l’absence de joints dans les sanitaires (chambres 4, 5 , 6, 7, 8 ), des systèmes électriques non sécurisés (salon, cuisine, local technique, cabine de spa 1, cabine de spa 2, chambre 6, façade sur rue), le défaut de pose du placo (rez de jardin), des portes non jointives (douche chambre 6, douche simple, toilettes PMR), un fort bourdonnement de la VMC (chambres 2, 4, 5, cabine de spa 2, toilettes PMR), un volet roulant bloqué (chambre 1), des réseaux de tuyauterie apparents (chambres 1, 6, 8, escalier, toilettes PMR).
La présence de ces désordres relevant des postes de chantier confiés à la société ADM, et l’absence de procès-verbal de réception fondent un intérêt légitime de la SCI, [D] et la SARL, [Adresse 2] à voir ordonner une mesure d’expertise pour le constat et l’évaluation de ceux-ci, ce constat technique étant de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige fondé, selon les interprétations des éléments contractuels retenues par les juges du fond sur la garantie décennale due par le constructeur ou une responsabilité contractuelle.
L’expertise n’étant pas destinée à apporter une solution juridique au litige, la mission de l’expert ne pourra porter sur la qualification d’imprévision de certains travaux nécessitant l’interprétation des engagements contractuels des parties. A cet égard, la perspective d’un procès pour voir annuler le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage est sans incidence sur la nécessité d’ordonner une mesure d’instruction.
Sur la demande d’expertise relative aux travaux confiés à la société SLP :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est admis que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
La société SLP a établi dix devis des 4 décembre 2023, 6 janvier, 7 février, 26 février, 12 avril, 17 avril, 10 mai 17 mai, 30 mai et 6 juin 2024 dont seuls les exemplaires de 7 février et 26 février 2024 sont signés, pour réaliser les travaux d’embellissement de l’établissement hôtelier à la demande de la SCI, [D].
Selon constat établi le 12 mai 2025, Mme, [S], [J], commissaire de justice, a constaté les malfaçons suivantes : l’absence de peinture autour des spots, des aspérités sur les portes, des craquèlements de peinture, des taches, des défauts le long des marches d’escalier de l’aile gauche, des manques sur les gonds, des coulures, des boursouflures, des débordements de peinture, des écailles, des décollements de papier peint, des taches de peinture sur les radiateurs, des mélanges de peinture sur les contremarches, des défauts de jonction dans les baguettes d’encadrement de porte, des défauts ou absences de peintures extérieures également sur la terrasse.
La société SLP conteste certaines malfaçons en indiquant qu’elles sont liées à l’usage courant de l,'[W], ouvert depuis une année au moment du constat, de chocs thermiques causés par un usage non uniforme du chauffage par la société, [Adresse 2] et reconnaît devoir réaliser certaines reprises.
A cette fin, elle a proposé de se rendre sur les lieux et a effectué certains travaux avec l’accord de Mme, [E].
A l’audience, la société SLP exprime à nouveau sa volonté d’intervention aux fins de reprises à laquelle s’oppose la société hôtelière.
Il apparaît toutefois, s’agissant essentiellement de reprises de peinture pour finition et de la volonté de la société SLP de respecter ses obligations contractuelles que la nature du litige et l’intérêt des parties, favorisent entre elles une perspective d’accord qui leur permettrait d’éviter de s’engager dans des procédures contentieuses longues et coûteuses et sans certitude sur la solution judiciaire qui pourrait à l’issue être retenue.
Un éclairage technique des éléments du litige, par l’intervention d’un expert, peut en outre être décidé dans un cadre amiable, sans recourir à une expertise judiciaire dont le coût et la durée sont beaucoup plus élevés qu’une expertise décidée directement par les parties en dehors d’un cadre strictement judiciaire.
Il convient en conséquence de faire confiance aux parties et de privilégier une solution concertée en leur enjoignant, sur le fondement des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile de rencontrer un médiateur afin d’envisager une réponse amiable, et en ordonnant d’ores et déjà cette mesure si les parties y consentent.
A cette fin les parties, qui peuvent être assistées par leur conseil, devront être présentes le vendredi 22 mai 2026 à 15 heures à l’ordre des avocats de, [Localité 1] ,([Adresse 7]), devant un médiateur du Centre des Avocats Normands pour le Règlement Amiable des Différents (CANRAD) afin que leur soient exposées les conditions d’une solution amiable à leur litige par le moyen d’une médiation conventionnelle.
Le dossier sera dès lors rappelé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen le jeudi 25 juin 2026 à 09 h 00 afin de faire le point sur l’injonction ainsi ordonnée et statuer le cas échéant sur les litiges subsistants.
Sur la demande de provision :
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société ADM sollicite le paiement provisionnel de la somme de 115 466,67 euros au titre du solde de la facture n° 08002775 du 21 juin 2024.
Elle fait valoir, au soutien de sa demande, que la réception tacite des travaux impose leur paiement et que celle-ci ne peut être contestée, les devis afférents ayant soutenu une demande de subvention finalement octroyée.
Les sociétés demanderesses s’opposent à cette demande en soulignant le caractère très parcellaire des devis fondant cette facture, les malfaçons dans les travaux et son intention de voir obtenir la résolution judiciaire du contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage qui la lie à la société ADM.
L’action contre la société ADM s’agissant du contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage est sans emport sur la reprise des désordres.
Toutefois, apparaît que des malfaçons, telles que précitées, ont été relevées par constat de commissaire de justice établi le 12 mai 2025 et sont reconnues par la société ADM, suivant courriel du 28 juin 2024.
Ces constats privent de caractère non sérieusement contestable l’existence de l’obligation de payer.
Dans ces conditions, la société ADM sera déboutée de sa demande de paiement provisionnel.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Parties succombantes, la SCI, [D] et la SARL, [Adresse 2] seront condamnées aux dépens et déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société ADM.
Il n’est pas inéquitable de débouter par ailleurs la société ADM de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Sur les demandes à l’égard de la société ADM :
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge, [A], [G] ,([Courriel 1]), expert près de la cour d’appel de, [Localité 1], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ,([Adresse 8]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
En procédant désordre par désordre :
— Constater les désordres dénoncés dans le constat établi par Mme, [S], [J], commissaire de justice, le 12 mai 2025,
— Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes ;
— Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Indiquer les travaux de reprise à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 30 janvier 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que les époux, [H] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 4 000 € (quatre mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 30 avril 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Avant dire droit sur les demandes à l’égard de la société SLP, [V] la peintre :
ENJOIGNONS à la SCI, [D] et à la SARL, [Adresse 9], représentées par leur gérante Mme, [E] ainsi qu’à la société SLP, [V] la peintre, représentée par sa présidente, Mme, [V], [R], lesquelles peuvent être assistés de leurs conseils, de se présenter le vendredi 22 mai à 15 heures à l’ordre des avocats de Caen ,([Adresse 10], devant un médiateur du Centre des Avocats Normands pour le Règlement Amiable des Différents (CANRAD) afin que leur soient exposées les conditions d’une solution amiable à leur litige par le moyen d’une médiation conventionnelle ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel) à l’adresse :, [Courriel 2] ;
DISONS que le médiateur devra informer le magistrat de l’absence d’une partie au rendez-vous d’information,
RAPPELONS qu’en vertu de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction de médiation, peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros,
RENVOYONS le présent dossier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen le jeudi 25 juin 2026 à 9 h 00 ;
DEBOUTONS la société ADM de sa demande de règlement provisionnel,
CONDAMNONS la société, [D] et la société, [Adresse 9] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS la société, [D] et la société, [Adresse 5], [W] spa de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la société ADM de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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