Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 29 janv. 2026, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/00079 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDQI
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 29 Janvier 2026
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
Monsieur [H] [L] [V] [S]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Anne-Julie GUIGNON, avocat au barreau de TOULOUSE
— Débiteur saisi
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE
— Créancier inscrit dénoncé à la procédure
SIP [Localité 18] [Localité 17]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparant
Lors de l’audience du 19 Juin 2025, du 9 Octobre 2025, l’affaire a été renvoyée
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de M. [H] [L] [V] [S] contre M. [F] [O] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP PEDAILLE, Commissaire de Justice à TOULOUSE, le 11 Mars 2025, publié le 26 Mars 2025, au service de la publicité foncière de TOULOUSE numéro 26 volume 2025 S concernant un bien situé sur la commune de LAPEYROUSE-FOSSAT (31180, sis [Adresse 13], consistant en une MAISON à usage d’habitation de 168,90 m² avec jardin d’agrément cadastrée SECTION B n°[Cadastre 2] (10a 41ca), n°[Cadastre 3] (07a 93ca) et n°[Cadastre 4] (12a 11ca), n°[Cadastre 9] (30a 03ca) et n°[Cadastre 10] (08a 51ca) ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 16 Mai 2025 délivrée par la SCP PEDAILLE, Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 20 Mai 2025 fixant l’audience d’orientation à la date du 19 Juin 2025 sur une mise à prix de
50 000 € ;
Vu les conclusions de M. [F] [O] du 7 Octobre 2025 aux fins de :
— Vu les articles R. 311-5 et R. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution
— Vu les articles R 321-12 et R 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
A TITRE PRINCIPAL
Dire et juger que la procédure de saisie immobilière régularisée par Monsieur [H] [S] est disproportionnée et abusive ;
EN CONSEQUENCE
Ordonner la main levée de la saisie immobilière portant sur les biens de Monsieur [F] [O] cadastrés section B [Cadastre 2] (maison d’habitation) [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 9] et [Cadastre 8] sis [Adresse 11] à [Localité 6] Condamner Monsieur [H] [S] à la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Dire et juger recevable et bien fondée la demande de cantonnement des saisies immobilières à la seule parcelle B [Cadastre 9] [Adresse 11] à [Localité 6] Monsieur [F] [O] débiteur de bonne foi établissant que la valeur de cette seule parcelle permet de désintéresser Monsieur [H] [S] créancier poursuivant, conformément aux articles L. 321-6 et R. 321-12 du code des procédures civiles d’exécution ;
EN CONSEQUENCE
Ordonner le cantonnement de la saisie immobilière à la parcelle [Cadastre 16] [Adresse 12] ; Ordonner la suspension provisoire des poursuites sur les autres immeubles visés par la procédure, avec faculté de reprise sur ceux-ci si le prix de vente des biens non exceptés s’avère insuffisant, et rappeler que l’instance encourra la péremption deux ans après la vente des biens non exceptés à défaut de rappel de l’affaire ;
Autoriser, sur le fondement des articles L. 322-1, R. 322-15, R. 322-17 et R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la vente amiable de la parcelle [Cadastre 16] [Adresse 11] à [Localité 6] ou d’une partie de parcelle comprenant le hangar construit ;Fixer, en application de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le prix minimal en deçà duquel la parcelle B [Cadastre 9] [Adresse 11] à [Localité 6] ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et compte tenu des valorisations communiquées par Monsieur [F] [O] ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente, taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant, et fixer la date de rappel de l’affaire dans un délai n’excédant pas quatre mois, avec possibilité d’un délai supplémentaire maximal de trois mois sur production d’un engagement écrit d’acquisition afin de finaliser l’acte authentique ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Ordonner en sus du cantonnement et de la vente amiable de la parcelle B [Cadastre 9] et sur le fondement de l’article L. 321-6 du code des procédures civiles d’exécution, la conversion partielle des saisies portant sur les parcelles B [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 9] en hypothèque judiciaire, avec radiation corrélative des saisies sur ces immeubles, l’hypothèque prenant rang au jour de la publication du commandement, sous réserve d’inscription dans le mois de la notification de la décision ;
Vu les conclusions de M. [F] [S] du 15 Décembre 2025 aux fins de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
JUGER que la procédure de saisie immobilière diligentée par Monsieur [H] [S] est parfaitement régulière ;FIXER la créance de M. [S] à l’encontre e M [O] au titre des jugements du Juge de l’Exécution du 16 juin 2022, du 14 décembre 2022 et du 14 février 2024 à la somme de 3.985,21 €, outre les intérêts au taux légal majoré à compter du 19 décembre 2025 ;FIXER la créance de M. [S] à l’encontre e M [O] au titre du jugement du Juge de l’Exécution du 2 avril 2025 à la somme de 18.260,70 €, outre les intérêts au taux légal majoré à compter du 19 décembre 2025 ;FIXER la date de l’adjudication ;ORDONNER l’emploi des frais de la présente instance en frais privilégiés de vente ;
Le SIP [Localité 18] [Localité 17] n’a pas fait connaître sa position et n’a pas déclaré sa créance au jour de l’audience.
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que M. [H] [L] [V] [S] a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu de la grosse d’un jugement du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE du 16 Juin 2022 signifié et définitif selon certificat de non appel du 19 Novembre 2024 ; de la grosse d’un jugement du Juge de l’Exécution de Tribunal Judiciaire de TOULOUSE du 14 Décembre 2022, signifié et définitif selon certificat de non appel du 19 Mai 2023 ; de la grosse d’un jugement du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE signifié et définitif selon certificat de non appel du 19 Novembre 2024 et d’une hypothèque légale publiée le 15 Avril 2024, Vol 2024 V n°2546.
* Sur l’objet de la saisie
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 19], sis [Adresse 13], consistant en une MAISON à usage d’habitation de 168,90 m² avec jardin d’agrément cadastrée SECTION B n°[Cadastre 2] (10a 41ca), n°[Cadastre 3] (07a 93ca) et n°[Cadastre 4] (12a 11ca), n°[Cadastre 9] (30a 03ca) et n°[Cadastre 10] (08a 51ca) qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur la créance
Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation de la créance du poursuivant.
Il y a donc lieu de retenir la créance de M. [H] [S], créancier poursuivant, à concurrence de la somme de 22 245,91€ arrêtée au 18 décembre 2025, outre les intérêts au taux légal majorés à compter du 19 décembre 2025.
* Sur la disproportion de la saisie
Au visa des articles L. 111-7 et L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, si le créancier ayant le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance, il appartient au débiteur d’établir qu’elles excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Dans le cas d’espèce, si Monsieur [O] ne conteste pas le caractère définitif des titres exécutoires, il entend souligner la disproportion qui existe entre le litige initial et la saisie engagée par le créancier, dès lors que le bien saisi constitue sa résidence principale et son domicile familial.
Il souligne également l’effet traumatisant que la saisie immobilière a eu sur son épouse et sur leur fille.
Toutefois, il ressort de la procédure que malgré les diffrentes décisions de justice rendues à son encontre, Monsieur [O] s’est obstiné sur sa position de refus de les exécuter de bonne foi, et n’a engagé aucun versement volontaire, même partiel, avant la mise en oeuvre de la procédure de saisie immobilière.
Or, il ressort également des éléments du dossier que, si Monsieur [O] ne dispose pour seuls revenus que du salaire modeste de son épouse, il est propriétaire d’un patrimoine immobilier évalué à plus de 900.000 €.
Il lui était ainsi loisible de faire procéder à une division parcellaire, et de vendre un terrain pour désintéresser le créancier, vente qui n’aurait posé aucune difficulté, les biens sur la commune du litige étant particulièrement prisés.
Tel n’a pas été son choix.
En conséquence, le créancier s’est trouvé dans l’impossibilité de pouvoir recouvrer sa créance par d’autres moyens.
La demande de mainlevée pour disproportion sera rejetée.
* Sur le cantonnement,
L’article R.321-12 du Code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de cantonner provisoirement les effets de la saisie à un ou plusieurs de ses immeubles lorsque le débiteur établit que la valeur de ces biens est suffisante pour désintéresser le créancier poursuivant et les créanciers inscrits.
Cet article précise en outre que le jugement rendu indique les immeubles sur lesquels les poursuites sont provisoirement suspendues et qu’après la vente définitive, le créancier peut reprendre les poursuites sur les biens ainsi exceptés si le prix des biens adjugés ne suffit pas à le désintéresser.
En l’espèce, il convient de considérer la source du litige d’une part, et le fait que parmi les parcelles saisies figure la résidence de débiteur et de sa famille.
Or, il apparait que le cantonnement de la saisie sur la seule parcelle [Cadastre 9] suffirait à désintéresser le créancier tout en préservant le domicile familial du débiteur.
Qaunt aux autres parcelles, il convient de constater que la parcelle [Cadastre 10] est enclavée, et que la constructibilité des deux autres parcelles n’est pas assurée.
Or, une vente organisée sur l’ensemble des parcelles saisies, desquelles serait retirée la maison, aurait davantage de difficultés à trouver preneur au regard des éléments soulevés ci-dessus.
Ainsi, dès lors que la parcelle [Cadastre 9] est constructible, n’est pas enclavée, et permettrait de surcroît de placer une certaine distance entre les parties et leurs relations délétères, la solution du cantonnement de la saisie immobilière à cette seule parcelle, solution à laquelle le créancier ne s’oppose pas.
Aussi, afin de proportionner la saisie immobilière à la créance du poursuivant, il convient à titre provisoire de cantonner la présente saisie à la seule parcelle n°[Cadastre 9] et de suspendre également à titre provisoire la saisie sur les autres parcelles saisies.
* Sur la demande de vente amiable
Monsieur [O] sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi, demande à laquelle le créancier poursuivant ne s’oppose pas.
Il convient donc d’autoriser Monsieur [O] à vendre à l’amiable le bien saisi.
En application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de fixer à la somme de 50.000 € net vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché.
Il appartient au débiteur, en application de l’article R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution, de rendre compte au créancier poursuivant, sur sa simple demande, des démarches accomplies à cette fin.
Il convient de rappeler que la vente doit intervenir dans un délai maximum de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Les fonds provenant de l’acquéreur et représentant le prix de vente, augmentés des frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente par application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution,
Le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux dispositions de l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution. Il appartiendra au Notaire de ne rédiger l’acte de vente qu’après s’être assuré de la consignation du prix de vente et des frais taxés, outre les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant.
* Sur la taxation des frais de poursuite
Conformément à l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de procéder à la taxation de l’état de frais, lequel s’élève à la somme de 2.399,07 € à la date de ce jour.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de retenir le montant de la créance de M.[H] [S] à la somme de 22 245,91€ arrêtée au 18 décembre 2025, outre les intérêts au taux légal majorés à compter du 19 décembre 2025 ;
CANTONNE, à titre provisoire, la présente saisie immobilière à la parcelle située à [Localité 20] cadastrée SECTION B n°[Cadastre 9] ;
ORDONNE, en conséquence, la suspension provisoire des poursuites sur les autres parcelles saisies à savoir les parcelles cadastrées SECTION B n°[Cadastre 2] (10a 41ca), n°[Cadastre 3] (07a 93ca), n°[Cadastre 4] (12a 11ca) et n°[Cadastre 10] (08a 51ca) ;
RAPPELLE que le poursuivant pourra reprendre les poursuites sur ces parcelles si le prix de vente ne suffisait pas à le désintéresser ;
AUTORISE M. [F] [O] à vendre à l’amiable les biens saisis;
FIXE le prix minimum de vente à la somme de 50 000 € net vendeur ;
DIT QUE la vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois ;
DIT QUE les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble ;
DIT QUE le prix de vente sera consigné par l’acquéreur à la Caisse des dépôts et consignations selon les dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT QUE le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés, par application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’audience de rappel à la date du Jeudi 28 Mai 2026 à 9 h30 au Tribunal Judiciaire – SITE Deville en salle Pastel ;
TAXE les frais de poursuites à la somme de 2 399,07 €, lesquels devront être payés à Maître Anne-Julie GUIGNON, avocat poursuivant ;
DIT QUE les frais de poursuites ci-dessus taxés, ainsi que les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant, relatifs à la vente amiable restent à la charge de l’acquéreur ;
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SÉLOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Expulsion
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Enquêteur social ·
- Avantages matrimoniaux
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Commune ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement-foyer ·
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Expulsion
- Assureur ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Commune ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Location ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Relever ·
- Mutualité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Interdiction ·
- Saisie-arrêt ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Montant ·
- Durée ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Barème ·
- Forfait
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Construction ·
- Partie ·
- Eaux ·
- Mission
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Accident de trajet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dossier médical ·
- Législation ·
- Fracture ·
- Charges ·
- L'etat ·
- Droite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.