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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 20/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :25/00336
N° RG 20/00682 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MUE6
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 6 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jeremy CREPIN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [U] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseurs : [H] RICOME
Stéphane CERDAN
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Février 2025
MIS EN DELIBERE : au 6 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 6 Mai 2025
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 août 2019, la [6] (ci-après la [7] ou la Caisse) a été destinataire d’un certificat médical initial établi le 9 août 2019 par le Dr [M] pour le compte de M. [H] [D], agent de sécurité employé par la SARL [12], faisant état d’un accident de travail survenu le même jour et mentionnant :
« Diagnostic principal : Contusion des lombes et du bassin
Diagnostic(s) secondaire(s) : contusion du coude »
Le 12 août 2019, la SARL [12] a établi une déclaration d’accident du travail pour les faits déclarés survenus le 9 août 2019 par M. [H] [D] avec les précisions suivantes :
« Profession : AGENT DE SECURITE
Date d’embauche : 01/07/2016
Qualification professionnelle : Employé
Ancienneté dans le poste de travail : Un an et plus
Contrat de travil : CDI
Date et heure de l’accident : 09/08/2019 heure : 15h30
Lieu de l’accident : CHU de [Localité 11] 191 AV. du [Adresse 10] France
Précisions complémentaires (…) : Lieu de travail habituel
Activité de la victime lors de l’accident : Agent de sécurité.
Nature de l’accident : le salarié déclare avoir été heurté par un patient psychiatrique instable alors qu’il essayait de le maîtriser. Le patient est tombé sur le salarié. Mr [D] déclare être blessé au coude et au dos.
Objet dont le contact a blessé la victime Patient
Eventuelles réserves motivées :
Siège des lésions : coude et dos
Nature des lésions : Douleurs articulaires
Horaire de travail le jour de l’accident : de 07h00 à 19h00
Accident connu le 09/08/2019 à 18h00 par (l)es préposés (de l’employeur décrit par la victime
Conséquences : AVEC ARRET DE TRAVAIL
Témoin : [X] [R] [P] »
Par décision notifiée le 28 août 2019, la [8] a informé la SARL [12] de la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
M. [H] [D] a bénéficié de soins et d’arrêts de travail du 9 août 2019 au 20 janvier 2020, date à laquelle il a été déclaré consolidé avec séquelles non indemnisables.
Le 9 mars 2020, la SARL [12] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la [9]) contestant l’imputabilité des prestations prises en charge au titre de l’accident de travail survenu le 9 août 2019.
En l’absence de réponse de la [9] dans le délai de l’article R 142-6 du code de la sécurité sociale, la SARL [12] a, le 10 juin 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier spécialement désigné pour le département de l’Hérault en matière de contentieux de la sécurité sociale.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 février 2025 lors de laquelle la SARL [12] représentée par son avocat, a demandé au tribunal, a titre principal de constater l’absence de présomption d’imputabilité des arrêts de travail de M. [D] depuis le 9 août 2019 et en conséquence d’infirmer la décision implicite de rejet de la [9], à titre subsidiaire d’ordonner avant dire droit une expertise médicale et en tout état de cause condamner la caisse à verser à la société 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [8] a demandé au tribunal de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [D], ainsi que l’ensemble des conséquences s’y rapportant, conformément aux dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, de rejeter les demandes d’expertise judiciaire, d’exécution provisoire et de condamnation au paiement de la somme de 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à lui régler 1 000 euros sur le même fondement.
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et, postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au temps et sur le lieu du travail s’étend aux lésions apparues à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sauf pour l’employeur ou la caisse à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte
sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement ces lésions.
Par ailleurs la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts couvre également l’ensemble des prestations jusqu’à la date de consolidation fixée par la caisse. Cette présomption peut être combattue par l’employeur en démontrant que les soins et arrêts étaient justifiés par une pathologie étrangère au travail.
En l’espèce, le litige ne porte pas sur la décision de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail subi par M. [H] [D] le 9 août 2019 laquelle est désormais définitive, mais sur l’imputabilité à cet accident des arrêts de travail et soins, dont ce dernier a été bénéficiaire.
En application des textes ci-dessus rappelés, la présomption d’imputabilité à l’accident du travail s’applique aux arrêts de travail prescrits à M. [H] [D] jusqu’à la date de la consolidation de son état fixée par le médecin conseil de la caisse au 20 janvier 2020.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
Or l’employeur n’apporte au soutien de sa contestation aucun élément médical de nature à accréditer l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures.
La présomption d’imputabilité d’accident du travail ne peut être détruite par l’employeur sur la seule base de sa contestation de la durée jugée par lui excessive de l’arrêt de travail.
En l’espèce à l’appui de son argumentation, la société demanderesse produit un certificat médical établi le 28 février 2020 par le Docteur [J] qui estime que seul un mois d’arrêt de travail peut être justifié dans le cas de M. [H] [D] ; cependant, ce médecin ne se prononce qu’au vu de la déclaration d’accident du travail et il indique lui-même ne pas avoir notamment pris connaissance de l’état antérieur de santé de M. [H] [D] ; dans ces conditions, ses remarques restent d’ordre général et ne peuvent modifier l’appréciation de la situation du salarié.
De plus, l’employeur soulève l’absence de corrélation entre la durée totale de l’arrêt de travail dont a bénéficié M. [H] [D], soit 165 jours, et celle prévue sur le site Internet [5] qui est comprise entre 5 et 60 jours pour une pathologie similaire ; toutefois, le référentiel publié sur le site [4] prévoyant dans les cas d’atteinte similaires à celle de [H] [D] une durée d’arrêt comprise entre 5 et 60 jours, est purement théorique puisqu’il s’appuie sur des moyennes qui ne sauraient être appliquées à chaque cas individuel et qu’il ne tient nullement compte par exemple de complications qui pourraient survenir.
Enfin, la SARL [12] ne démontre pas la légitimité du recours à une expertise médicale judiciaire, en l’absence d’éléments laissant supposer que les arrêts de travail prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Le recours à une expertise médicale ne peut être ordonné qu’à condition que l’employeur « apporte la démonstration d’un doute médical et factuel sur l’imputabilité des arrêts à l’accident » ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il en résulte en conséquence que les arrêts de travail et soins prescrits à M. [H] [D] jusqu’à la consolidation de son état de santé le 20 janvier 2020, doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et déclarés opposables à l’employeur.
L’équité ne justifiant pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la SARL [12] sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort;
Reçoit le recours de la SARL [12] ;
Déboute la SARL [12] de toutes ses prétentions ;
Déclare opposables à la SARL [12] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [H] [D] jusqu’au 20 janvier 2020 se rapportant à l’accident du travail dont il a été victime le 9 août 2019 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [12] aux éventuels dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] le 6 mai 2025, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et Mme Alexandra CADEILHAN, greffière.
La greffière, La présidente,
Alexandra CADEILHAN Agnès BOTELLA
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