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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 2 déc. 2025, n° 24/08430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
02 Décembre 2025
RG N° RG 24/08430 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2D7 / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[H] [D] épouse [L]
C /
[M] [V] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 2 Septembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [H] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 10] (JAPON)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Sophie CASSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 155
Et
Monsieur [M] [V] [L]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] (71)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Sophie CASSAN, vestiaire : 155
Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe enrôlée le 7 novembre 2024 ;
Vu l’acte sous signature privée signé le 18 octobre 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant avec application de la loi française;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [H] [D], née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 10] (JAPON)
et de
Monsieur [M] [V] [L], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 13] ([Localité 14]-ET-[Localité 11]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (YONNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 7 novembre 2024 ;
DIT que Madame [H] [D] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [R] [L], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 9] (RHÔNE), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
* en période scolaire :
— chez la mère du vendredi des semaines paires, sortie des classes, à défaut 18 heures, jusqu’au vendredi suivant même heure ;
— chez le père du vendredi des semaines impaires, sortie des classes, à défaut 18 heures, jusqu’au vendredi suivant même heure ;
* pendant les vacances scolaires :
— pour les petites vacances scolaires de [Localité 16], février et Pâques : poursuite de l’alternance ;
— pour les vacances scolaires de Noël : première moitié des vacances les années paires et deuxième moitié les années impaires avec le père et inversement pour la mère ;
— pour les vacances scolaires d’été : partage par quarts en alternance, les années paires les premier et troisième quarts chez le père et les second et quatrième quarts chez la mère, et inversement les années impaires ;
DIT que les trajets seront effectués par le parent accueillant l’enfant pour la période à venir ou par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que chacun des parents prendra en charge les frais quotidiens de l’enfant lorsque celui-ci est chez lui ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [H] [D] et par Monsieur [M] [L] chacun à hauteur de la moitié des frais courants afférents à l’enfant (frais liés à la scolarité et aux études, frais de cantine, abonnements divers, activités extrascolaires, frais médicaux et paramédicaux non remboursés, grosses pièces d’habillement comme les manteaux et chaussures, frais d’inscription en établissement supérieur, frais de logement en dehors de chez les parents…), au besoin les y CONDAMNE ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [H] [D] et par Monsieur [M] [L] chacun à hauteur de la moitié des frais exceptionnels afférents à l’enfant (permis de conduire, achat d’un gros équipement tel qu’ordinateur ou téléphone, voyages scolaires ou d’étude, billets d’avion de l’enfant pour le Japon…) après accord sur le principe et le montant de la dépense, au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds remboursera sa quote-part à l’autre dans le mois suivant la dépense sur présentation d’un justificatif ;
DIT que ces modalités resteront applicables, même au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci poursuivra des études ou sera à la charge de ses parents ;
CONSTATE l’accord des parents pour dire que l’enfant sera rattachée au foyer fiscal des deux parents qui partageront le quotient familial ;
CONSTATE l’accord des parents pour dire que l’enfant sera rattachée au compte de la caisse d’allocations familiales de la mère ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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