Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 24/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01113 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAYB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 02 avril 2026
89E
N° RG 24/01113 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAYB
Jugement
du 02 Avril 2026
AFFAIRE :
Fondation MAISON DE SANTE PROTESTANTE BORDEAUX-BAGATELLE
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Fondation MAISON DE SANTE PROTESTANTE BORDEAUX-BAGATELLE
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
la SELAS FPF AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur Jean ALIBERT, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 05 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Fondation MAISON DE SANTE PROTESTANTE BORDEAUX-BAGATELLE
201 rue Robespierre
33400 TALENCE
représentée par Maître François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Nadia CHEKLI, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [O] [J], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 2 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (33) a attribué à la salariée de la Fondation MAISON DE SANTE PROTESTANTE BORDEAUX-BAGATELLE, Mme [M] [I] [A], un taux d’incapacité permanente partielle de 15% à la date de consolidation fixée le 3 juillet 2023, suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 19 novembre 2022 du Docteur [K] [Z], mentionnant « tendinopathie supra épineux épaule droite » et déclarée le 19 novembre 2022.
Dans la mesure où la Fondation MAISON DE SANTE PROTESTANTE BORDEAUX-BAGATELLE contestait l’avis de ce médecin-conseil, elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde. Par décision en date du 13 février 2024, la commission a confirmé la décision.
Par requête de son conseil adressée par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 avril 2024, la Fondation MAISON DE SANTE PROTESTANTE BORDEAUX-BAGATELLE a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 février 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la salariée dont la situation est évoquée, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, la Fondation MAISON DE SANTE PROTESTANTE BORDEAUX-BAGATELLE, représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite la réduction du taux médical d’incapacité permanente partielle à 5%, et la tenue d’une consultation médicale à titre subsidiaire.
La Fondation MAISON DE SANTE PROTESTANTE BORDEAUX-BAGATELLE fait valoir que son médecin-conseil a constaté, à l’analyse des éléments du dossier médical de Mme [M] [I] [A], que le taux d’incapacité fixé par la Caisse et maintenu par la CMRA était surévalué, exposant que la pathologie présentée par la salariée a été prise en charge comme une rupture partielle ou transfixiante, ce qui est contredit par les examens, relevant notamment que le signe pathognomonique d’une atteinte du supra-épineux (test de Jobe) est négatif à la date de l’examen du médecin-conseil, témoignant d’une résolution de la pathologie tendineuse reconnue comme d’origine professionnelle. Il soutient également que l’application faite par la CMRA du barème indicatif d’invalidité accident du travail ou maladie professionnelle ne prend pas en compte l’absence de limitation de certains mouvements de cette épaule dominante, ne permettant pas de retenir une limitation légère de tous les mouvements conformément aux indications du barème indicatif d’invalidité.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, valablement représentée, demande au tribunal de dire que le taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, déterminé suite à la maladie professionnelle visée dont souffre Mme [M] [I] [A], est justifié car conforme au guide-barème et de déclarer ce taux opposable à la Fondation MAISON DE SANTE PROTESTANTE BORDEAUX-BAGATELLE.
La Caisse rappelle que la maladie professionnelle de Mme [M] [I] [A] a été prise en charge après deux avis de CRRMP, que son état a été déclaré consolidé le 3 juillet 2023 et qu’un taux d’IPP de 15% lui a été attribué. Elle expose qu’au moment de la consolidation, le médecin conseil a estimé que les séquelles étaient celles d’une lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite non opérable, et a fixé le taux d’incapacité au regard d’une limitation légère de tous les mouvements de cette épaule dominante.
Le médecin-conseil de la Caisse souligne que le caractère léger des limitations est bien caractérisé dans le barème par des mouvements d’antépulsion et d’abduction dépassant 90° en revanche, il n’y a pas de limitation à 110°. Il retient que le tendon du supra-épineux intervient dans les mouvements d’élévation (abduction, antépulsion) et de rotation externe du bras, et que la limitation d’amplitude de ces mouvements est bien décrite dans le rapport d’incapacité permanente.
À l’issue de la restitution orale du médecin-consultant, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, les parties ayant été informées que le procès-verbal de consultation rédigé en cours de délibéré serait annexé à la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que le simple recours devant la présente juridiction amène la juridiction à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler (infirmer, réformer) ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde ou sa commission médicale de recours amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
— Sur la contestation du taux d’incapacité du salarié par l’employeur
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Il résulte des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 434-32 du même code, que « les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ».
En l’espèce, Mme [M] [I] [A] a déclaré le 19 novembre 2022 une maladie professionnelle correspondant au tableau n°57A de l’Annexe II des maladies professionnelles prévue à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, à savoir les « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » touchant l’épaule, le certificat médical initial mentionnant « tendinopathie supra épineux épaule droite ».
Aux termes de l’annexe I portant barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, applicable en l’absence de référence à la lésion considérée dans l’annexe II portant barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles, il est prévu à la section 1.1.2 « atteinte des fonctions articulaires » concernant l’épaule droite : « contenu section ».
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s’accompagne souvent d’une amélioration tardive au bout d’un an et demi ou deux ans.
Luxation récidivante de l’épaule :
La luxation récidivante de l’épaule, sauf contre-indication, est susceptible de réparation chirurgicale. Si celle-ci est effectuée, les séquelles seront évaluées en tenant compte du degré de limitation des mouvements de l’épaule. En l’absence d’intervention ou en cas d’échec opératoire :
DOMINANT
NON DOMINANT
Formes graves avec récidives fréquentes
40
30
Formes moyennes avec récidives espacées
20
15
Formes légères
10 à 15
8 à 10
Luxation acromio-claviculaire :
La déformation, dommage esthétique, ne peut être retenue comme séquelle indemnisable. L’I.P.P. sera donc appréciée en fonction des incidences fonctionnelles et douloureuses éventuelles ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde a fixé à la date de consolidation, le 3 juillet 2023, un taux d’incapacité permanente partielle de 15% consécutif à ladite maladie professionnelle en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le Docteur [R], en date du 21 septembre 2023 ayant retenu des séquelles d’une lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une droitière, non chirurgicale, caractérisées par des douleurs et une limitation de la mobilité articulaire de l’ épaule droite.
Les Docteurs [L] [S], médecin-conseil de la Caisse et [X] [V], médecin-expert ont confirmé cette analyse estimant que compte tenu des informations données dans l’examen médical, l’évaluation justifie le taux attribué.
Il ressort des documents médicaux que Mme [M] [I] [A], aide-soignante, âgée de 47 ans, a déclaré une tendinopathie du supra-épineux de l’épaule droite, pathologie prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle. Il ressort de l’imagerie IRM de l’épaule droite réalisé le 13 août 2021 une tendinopathie du supra épineux non fissuraire, avec intégrité de la coiffe des rotateurs ; l’IRM du 15 novembre 2022 montrant quant à lui une tendinopathie du plan profond du supra-épineux sans lésion fissuraire.
L’examen clinique réalisé le 21 septembre 2023 par le médecin-conseil avait relevé un test de coiffe avec des rotations externe et interne normales, Yocum et Jobe négatifs, Cross arm test positif, une mobilité en passif avec une abduction à 110° à droite et à gauche et une antépulsion à 120° des deux côtés également. A la date de l’examen, la salariée se plaint de douleurs et de gêne fonctionnelle à l’épaule droite.
À l’issue de son examen sur pièces, le Professeur [F] a constaté qu’on ne pouvait pas retenir de véritable diminution de la mobilité articulaire, les mouvements de rotation interne et externe étant normaux, les mouvements d’abduction et d’antépulsion dépassant largement 90° et étant symétriques pour les deux épaules. Il relève que les tests de coiffe sont négatifs, et les IRM n’ont pas retrouvé d’atteinte fissuraire et simplement une tendinopathie qui peut diminuer progressivement. Il estime toutefois que l’assurée garde une périarthrite scapulo-humérale responsable d’un syndrome douloureux dans les mouvements et conclut que le taux d’incapacité permanente partielle de la maladie professionnelle du 19 novembre 2022, consolidée le 3 juillet 2023, est de 5 %.
A défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par la requérante et la Caisse, alors qu’il n’est pas caractérisé de limitation de tous les mouvements de l’épaule dominante, que les mouvements d’abduction et d’antépulsion sont symétriques pour les deux épaules et dépassent 90°, il y a lieu de souscrire à cette analyse et fixer, à la date de la consolidation, le 3 juillet 2023, un taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur à CINQ POUR CENT (5%) suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 19 novembre 2022 et déclarée le 19 novembre 2022 concernant Mme [M] [I] [A].
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [F] en date du 5 février 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date du 3 juillet 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la Fondation MAISON DE SANTE PROTESTANTE BORDEAUX-BAGATELLE suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 19 novembre 2022 et déclarée le 19 novembre 2022 concernant Mme [M] [I] [A], est de CINQ POUR CENT (5%),
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 2 avril 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Résolution ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Dépassement ·
- Paiement
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Bâtiment public ·
- Extensions ·
- Assureur ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Développement ·
- Saisie immobilière ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Adresses
- Société anonyme ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Dette
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Indemnité ·
- Éviction ·
- Expert ·
- Droit au bail ·
- Transfert ·
- Activité ·
- Facture ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Piscine ·
- Clause ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Construction ·
- Protocole d'accord ·
- Preneur ·
- Photographie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Suspensif ·
- Délai ·
- Droit des étrangers ·
- République
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Carolines
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint
- Expropriation ·
- Tréfonds ·
- Valeur ·
- Coefficient ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Adresses ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.