Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 23 sept. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE, BANQUE, CAISSE c/ Société BELLONE HOLDING, REGIONALE DE CREDIT MUTUEL [ Localité 6 ] REPUBLIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Septembre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE
C/
Monsieur [X] [J]
Madame [Z] [W] épouse [J]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00023 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NSS
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
SELAS IMPLID AVOCATS – 917
SELARL TC AVOCATS – 1109
Me Gaëlle DELAIRE – 1822
ENTRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [X] [J]
et
Madame [Z] [W] épouse [J]
Demeurant tous deux [Adresse 4]
Représentés par Maître Thomas COURADE de la SELARL TC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
ET EN PRESENCE DE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société BELLONE HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gaëlle DELAIRE, avocat au barreau de LYON
LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par une précédente décision en date du 13 Mai 2025 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE ESTà l’encontre de Monsieur [X] [J] et Madame [Z] [W] épouse [J], autorisé ces derniers à procéder à la vente amiable de leur bien immobilier et fixé au 09 Septembre 2025 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.
Lors de l’audience du 9 septembre 2025, Madame [Z] [W] épouse [J] et Monsieur [X] [J], représentés par leur conseil, sollicitent un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à cette demande d’ultime délai pour permettre la réalisation de la vente amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable […] fixe notamment la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et ne peut, à cette audience, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En l’espèce, la vente amiable a été autorisée dans le cadre d’un premier délai de 4 mois par jugement d’orientation du 13 mai 2025.
Au soutien de leur demande, les débiteurs saisis versent aux débats une promesse de vente en date du 5 septembre 2025 pour un montant de 321 113,03€ signée avec Monsieur [F] [Y], dont la durée expire le 15 janvier 2026.
Dans ces conditions, Madame [Z] [W] épouse [J] et Monsieur [X] [J] justifiant d’un engagement écrit d’acquisition, il y a lieu de faire droit à la demande et d’octroyer un délai supplémentaire de 3 mois, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 28 Octobre 2024 publié le 16 Décembre 2024 sous les références [Localité 6] – 1er bureau / 2024 S / N° 200 ;
ACCORDE à Monsieur [X] [J] et Madame [Z] [W] épouse [J] un ultime délai aux fins de parvenir à la vente amiable de leur bien immobilier saisi objet du commandement aux fins de saisie immobilière;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 09 Décembre 2025 à 9 heures 30 Salle 9 ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge de la publication dudit commandement.
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, et signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Acceptation ·
- Jugement
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Indemnisation ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Destination ·
- Protection des passagers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Poste ·
- In solidum ·
- Réparation
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Nuisances sonores ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sport ·
- Tentative ·
- Assistant
- Banque populaire ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Médiation ·
- Confidentialité ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Avis ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Barème ·
- Débiteur ·
- Traitement ·
- Entrée en vigueur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chauffage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Grève ·
- Ministère public ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Plan ·
- Forfait
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe ·
- Mentions légales ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Pierre ·
- Révocation ·
- Jugement ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publication
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Réquisition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.