Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 20 févr. 2026, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 3 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00024 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWHS
Minute n°26/
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
— ----------------
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
M. [O] [B], demeurant [Adresse 1], comparant en personne
Mme [H] [X] épouse [B], demeurant [Adresse 2], comparante en personne
DÉFENDEURS :
SGC [1], [Adresse 3], non comparant
[2], Chez Intrum Justitia – [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5], non comparant
SIP [Localité 2], [Adresse 6], non comparant
[Adresse 7], non comparante
ASSU 2000, Comptabilité Clients – [Adresse 8], non comparant
COMMUNE DE [Localité 3], Service Municipal des Eaux – [Adresse 9], non comparante
[Adresse 10], non comparant
FCT FEDINVEST, Chez [3] FRANCE – SECTEUR SURENDETTEMENT – [Adresse 11], non comparant
[Adresse 12], non comparant
[4], Chez [Localité 4] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT – [Localité 5] [Adresse 13] [Localité 6], non comparante
[5], Chez [6] – Service Surendettement – [Adresse 14], non comparant
[7], Chez [8] SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 15], non comparante
[9], [Adresse 16] [10] [Adresse 17], non comparante
[11], [Adresse 18], non comparante
Notifié aux parties par LRAR le :
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON, vice-présidente
Greffiers lors des débats : Madame Laure MAQUIGNEAU
Greffier lors du prononcé : Monsieur Eddy LE GUEN, Directeur des services de greffe
DÉBATS : à l’audience du 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT : jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
* * * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 novembre 2024, Monsieur [O] [B] et Madame [H] [B] née [X] (ci-après « les débiteurs ») ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Il s’agit d’un deuxième dossier de surendettement.
Le 18 décembre 2024, la commission a déclaré leur dossier recevable.
Le 12 mars 2025, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 13 mois au taux de 3,71%, en retenant une mensualité de remboursement de 1.936 euros, sans effacement à l’issue des mesures.
Suite à la notification de la décision par la [12] le 21 mars 2025, les débiteurs ont contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 8 avril 2025.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 décembre 2025.
A l’audience, les débiteurs ont comparu en personne.
Ils exposent qu’ils maintiennent leur recours et souhaitent une réévaluation de leur situation. Ils sont tous deux retraités et en invalidité. Ils ont un fils handicapé qu’ils soutiennent suite à son divorce.
Ils estiment que la mensualité du plan est trop élevée. Ils estiment leur capacité de remboursement à 1.000 euros maximum et souhaitent un plan de rééchelonnement sur une durée plus longue. L’état des dettes n’est pas contesté.
Les débiteurs produisent les pièces nécessaires à l’actualisation de leurs ressources et charges. La retraite de Monsieur [B] est de 2.352,48 euros, soit 2.251,70 euros après impôt. Celle de Madame [B] de 1.840,21 euros. Monsieur [B] précise qu’il a travaillé durant l’été 2025 de façon saisonnière pour un complément de revenus de 1.028 euros (sur deux mois) mais qu’il n’a aucune certitude de maintenir ces revenus complémentaires d’une année sur l’autre. Le loyer est de 920 euros.
Les créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La Direction Générale des Finances Publiques (SIP de [Localité 2]) a écrit par courrier et courriel reçus au greffe les 1er et 9 octobre 2025 pour indiquer qu’elle ne sera pas présente à l’audience et confirmer que le dette est soldée.
La société [13] a écrit par courrier reçu au greffe le 17 octobre 2025 et confirme le montant de sa créance.
La société [14] a écrit par courrier reçu au greffe le 24 novembre 2025. Elle indique s’en remettre à la décision du tribunal et confirme le montant de ses créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.733-6 du code de la consommation :
« La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier (…) ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision relative à l’élaboration des mesures imposées a été notifiée par la commission aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 mars 2025 et que ces derniers ont adressé leur recours par lettre recommandée expédiée le 8 avril 2025.
La contestation ayant été exercée dans le délai réglementaire, elle est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
— sur la capacité de remboursement :
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que :
« Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) ».
Par ailleurs, l’article L.731-2 du même code dispose que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées la voie réglementaire ».
Il appartient au juge, saisi d’une contestation, de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue.
En l’espèce, Monsieur [O] [B] et Madame [H] [B] née [X] sont âgés tous deux de 68 ans. Ils sont retraités.
Les ressources du couple s’établissaient à la somme de 4.050 € et leurs charges à 2.114 € selon la commission de surendettement. La commission a retenu une capacité de remboursement de 1.936 € soit la stricte différence entre les revenus et les charges.
Il ressort des éléments transmis à la Commission et de leur actualisation à l’audience les éléments suivants :
Le montant des ressources mensuelles doit être fixé à la somme de 4.091,91 € ainsi décomposée :
retraites : Monsieur [B] 2.251,70 €, Madame [B] 1.840,21 €.Les autres revenus (travail saisonnier effectué par Monsieur [B] en juillet et août 2025) ne sont pas suffisamment stables pour être retenus.
Le montant des charges mensuelles doit être fixé à la somme totale de 2.169,94 € ainsi décomposée :
— forfaits de base : 853 €
— forfaits dépenses d’habitation : 163 €
— forfaits chauffage : 167 €
— loyer : 800 €
— autres charges dûment justifiées : loyer garage 120 €, assurances crédits : 27,23 €, soit 147,23 €
— impôts : solde IR 21,46 € + TOM 18,25 €, soit 39,71 €.
Il convient de préciser que le « forfait de base » intègre les frais d’alimentation, d’hygiène, d’habillement, l’assurance individuelle et automobile, les frais de transport personnels, ainsi que les frais de mutuelle à hauteur de 10% du forfait de base. Le « forfait habitation » lui, inclut l’assurance habitation, la téléphonie/internet, le gaz, l’eau et l’électricité.
Le maximum légal de la mensualité de remboursement par référence au barème de la quotité saisissable (applicable en matière de saisies de rémunérations) s’élève à la somme de 2.512,43 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources des débiteurs. En effet, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs, eu égard à leurs charges particulières.
Or, force est de constater que Monsieur [O] [B] et Madame [H] [B] née [X] disposent à ce jour d’une capacité réelle de remboursement de 1.921,97 euros (ressources – charges).
— sur les mesures de désendettement :
L’article L.733-l du code de la consommation, auquel renvoie l’article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans, Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Le juge apprécie également souverainement, pour chacune des dettes, les mesures de nature à assurer le redressement de la situation du débiteur.
En l’espèce, la réactualisation de la situation des débiteurs laisse apparaître qu’ils disposent d’une capacité de remboursement actualisée très proche de celle retenue par la commission (1.921,97 euros au lieu de 1.936 euros).
L’actualisation de la capacité de remboursement des débiteurs conduit à un différentiel non significatif par rapport au montant retenu par la commission.
A cet égard, il est rappelé qu’eu égard au barème de saisie des rémunérations, la quotité saisissable serait de 2.512,43 euros. Dans ces conditions, prévoir une capacité de remboursement de 1.936 euros comme l’a retenu la commission par application des barèmes reste tout à fait raisonnable au regard de la situation des débiteurs.
En outre, la capacité de remboursement doit être intégralement mobilisée au remboursement des dettes, les débiteurs demeurant tenus de faire face, prioritairement, à leurs obligations vis-à-vis de leurs créanciers. L’aide familiale qu’ils indiquent apporter à leur fils ne peut justifier d’imposer une autre mesure à l’égard de ces derniers.
Dans ces conditions, la mobilisation de la capacité de remboursement, qui permet un apurement des dettes sur 13 mois, ne justifie pas une modification du plan de rééchelonnement tel qu’établi par la commission.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la commission de surendettement du Var a fait une juste appréciation de la situation des débiteurs et il n’y a pas lieu, dès lors, de modifier les mesures imposées adoptées par la commission de surendettement selon les termes de sa décision du 12 mars 2025, consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 13 mois, établi sur la base d’une mensualité de remboursement qui demeurera fixée à 1.936 euros. Lesdites mesures apparaissent adaptées aux capacités financières des débiteurs et permettent le désintéressement des créanciers dans un délai raisonnable.
En revanche, compte tenu de l’état d’endettement et de la capacité de remboursement des débiteurs, et contrairement à ce qu’a retenu la commission de surendettement, il convient d’appliquer un taux de 0,00% afin de ne pas aggraver la situation de ces derniers.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713 10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la contestation formée par Monsieur [O] [B] et Madame [H] [B] née [X], à l’encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 12 mars 2025, recevable,
DIT que les mesures de désendettement établies par la commission de surendettement des particuliers du Var le 12 mars 2025 au bénéfice de Monsieur [O] [B] et Madame [H] [B] née [X], s’appliquent,
DIT que le taux d’intérêt de l’ensemble des créances est ramené à 0%,
DIT que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement,
DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient aux débiteurs de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre les débiteurs et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan,
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée du plan,
DIT qu’en cas de non-respect par les débiteurs des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra aux créanciers impayés de mettre en demeure les débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles,
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, les débiteurs ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement,
DIT qu’il appartiendra aux débiteurs, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers,
REJETTE toutes les autres demandes,
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,
DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le vingt février deux mille vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Acceptation ·
- Jugement
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Indemnisation ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Destination ·
- Protection des passagers
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Poste ·
- In solidum ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Nuisances sonores ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sport ·
- Tentative ·
- Assistant
- Banque populaire ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Médiation ·
- Confidentialité ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Avis ·
- Commissaire de justice
- Association syndicale libre ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Siège social ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Grève ·
- Ministère public ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe ·
- Mentions légales ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Pierre ·
- Révocation ·
- Jugement ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publication
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Réquisition
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Barème ·
- Débiteur ·
- Traitement ·
- Entrée en vigueur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chauffage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.