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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 7 oct. 2025, n° 24/02002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. ANAVEO, venant aux droits de la société AZMAN GROUPE SECURITE, S.A.S. PHARMACIE [ Localité 9 ] DIDEROT |
Texte intégral
N° RG 24/02002 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MS2O
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/02002 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MS2O
Minute n°
copie exécutoire le 07 octobre
2025 à :
— Me Gwenaelle ALLOUARD
— Me Hélen KANOUI
— SAS ANAEVO
pièces retournées
le 07 octobre 2025
Me Hélen KANOUI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°428 616 734
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Eric JUSKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. PHARMACIE [Localité 9] DIDEROT
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°477 623 599
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Hélen KANOUI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Léa WIECZOREK, avocat au barreau de STRASBOURG
INTERVENTION FORCEE :
S.A.S. ANAVEO
venant aux droits de la société AZMAN GROUPE SECURITE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°424 925 790
ayant son siège social [Adresse 2]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 24 Juin 2025
Délibéré prorogé le 16 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit en date du 25 février 2025, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Juridiction de céans s’est déclarée compétente pour trancher le litige et a renvoyé l’affaire à l’audience du 1er avril 2025 pour poursuite des débats.
Préalablement, et par acte de Commissaire de justice signifié le 14 mars 2025, la société par actions simplifiées PHARMACIE [Localité 9] DIDEROT (ci-après la SAS PHARMACIE [Localité 9] DIDEROT) avait fait assigner la société par actions simplifiées ANAVEO (ci-après la SAS ANAVEO) en intervention forcée et en garantie.
Par ordonnance du 1er avril 2025, il a été ordonné la jonction des deux procédures.
L’affaire a été renvoyée au 24 juin 2025.
Lors de cette audience, la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION (ci-après la SAS GRENKE LOCATION), représentée par son Conseil, reprend les termes de ses conclusions du 30 avril 2025, et demande, sous exécution provisoire :
De débouter la SAS PHARMACIE [Localité 9] DIDEROT de l’intégralité de ses demandes ;De condamner la SAS PHARMACIE [Localité 9] DIDEROT à lui payer la somme de 1 353,48 € avec intérêt au taux légal majoré de cinq points à compter du 21 avril 2023 ;De condamner la SAS PHARMACIE [Localité 9] DIDEROT à lui payer la somme de 5 400 € majorée de 10 % de l’indemnité contractuelle de résiliation hors-taxes, soit la somme de 5 850 €, avec intérêt au taux légal majoré de cinq points à compter du 21 avril 2023 ; De condamner la SAS PHARMACIE [Localité 9] DIDEROT au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;De condamner la SAS PHARMACIE [Localité 9] DIDEROT à restituer le matériel objet du contrat de location, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;De la condamner au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, aux conclusions déposées pour le compte de la SAS GRENKE LOCATION.
La SAS PHARMACIE [Localité 9] DIDEROT, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions communiquées le 18 avril 2025, et demande :
D’annuler le contrat signé entre les parties le 19 mai 2020 en raison d’un dol et en tout état de cause, d’une erreur ;
Subsidiairement,
De résilier ce contrat du fait de la mauvaise foi de la SAS ANAVEO et de la SAS GRENKE LOCATION dans l’exécution de celui-ci ;
En conséquence,
De condamner solidairement la SAS GRENKE LOCATION et la SAS ANAVEO à rembourser à la SAS PHARMACIE [Localité 9] DIDEROT l’ensemble des échéances versées par elle à compter du 19 mai 2020 ;De lui donner acte de ce qu’elle tient, le cas échéant, le matériel à disposition ;De condamner solidairement la SAS GRENKE LOCATION et la SAS ANAVEO à payer à la SAS PHARMACIE [Localité 9] DIDEROT une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi ;
En tout état de cause,
De débouter la SAS GRENKE LOCATION et la SAS ANAVEO de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS PHARMACIE [Localité 9] DIDEROT ;
Subsidiairement,
De condamner la SAS ANAVEO à garantir toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la SAS PHARMACIE [Localité 9] DIDEROT ;
En tout état de cause,
De condamner solidairement la SAS GRENKE LOCATION et la SAS ANAVEO à payer à la SAS PHARMACIE [Localité 9] DIDEROT une somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la société défenderesse, aux conclusions déposées pour le compte de la SAS PHARMACIE [Localité 9] DIDEROT.
La SAS ANAVEO, bien que régulièrement citée par acte de Commissaire de justice signifié le 14 mars 2025, par dépôt à l’Étude, et avisée de la date de renvoi par le Greffe, n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 7 octobre 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
À titre liminaire, il sera relevé que la SAS PHARMACIE [Localité 9] DIDEROT indique que, dans la cadre du contrat conclu le 19 mai 2020, le nouveau matériel n’aurait pas été livré, et ce alors que la SAS GRENKE LOCATION verse au débat un procès-verbal de réception du matériel daté du 19 mai 2020, portant une signature, ce qui n’est pas contesté par la SAS PHARMACIE [Localité 9] DIDEROT.
SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT ALLÉGUÉE ET SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION
Il ressort de l’article 1130 du Code civil que : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
L’article 1131 du même Code dispose : « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».
En l’espèce, la SAS PHARMACIE [Localité 9] DIDEROT fait valoir une nullité du contrat conclu au motif tiré d’un dol, et en tout état de cause de l’erreur sur le contrat, et ce alors que cette société ne détaille pas dans ses écritures en quoi un dol ou une erreur aurait affecté le contrat. Ainsi, la SAS PHARMACIE [Localité 9] DIDEROT indique que le numéro de série du fabricant aurait été effacé, ce qui n’est nullement démontré.
En conséquence, la SAS PHARMACIE [Localité 9] DIDEROT sera déboutée de ses demandes de nullité du contrat.
La SAS PHARMACIE [Localité 9] DIDEROT sera également déboutée de sa demande au titre de la résiliation du contrat, étant rappelé que, conformément à ce qui a été exposé précédemment, la mauvaise foi de la SAS ANAVEO et de la SAS GRENKE LOCATION n’est pas démontrée.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Il ressort de l’article 1103 du Code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, il ressort des documents communiqués par la SAS GRENKE LOCATION qu’un contrat a effectivement été conclu et que les loyers sont demeurés impayés.
La société demanderesse verse un décompte dont il ressort que la SAS PHARMACIE [Localité 9] DIDEROT reste lui devoir un montant de 1 353,48 € au titre des arriérés de loyer. La SAS PHARMACIE [Localité 9] DIDEROT sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal majoré de cinq points à compter du 21 avril 2023.
S’agissant du montant réclamé au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, il ressort des pièces versées au dossier que la SAS PHARMACIE [Localité 9] DIDEROT est redevable d’une indemnité de résiliation d’un montant de 5 400 € TTC, majorée de 10 % de l’indemnité de résiliation hors-taxes, soit la somme de 5 850 €. Cette somme portera intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 21 avril 2023, date de la mise en demeure.
La société demanderesse indique que le matériel n’a pas été restitué, et il est rappelé que la société défenderesse n’apporte aucun élément de nature à contester cet élément.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION, de condamner la SAS PHARMACIE [Localité 9] DIDEROT à restituer le matériel objet du contrat, et ce sous astreinte de 10 € par jour de retard après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement.
La SARL GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la société demanderesse percevant déjà des pénalités contractuelles de résiliation significatives.
La SAS PHARMACIE [Localité 9] DIDEROT sera déboutée de sa demande tendant à se voir garantir de ces condamnations par la SAS ANAVEO, et ce dans la mesure où il n’est pas démontré de faute de la part de cette dernière.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SAS PHARMACIE [Localité 9] DIDEROT, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS GRENKE LOCATION, la SAS PHARMACIE [Localité 9] DIDEROT sera condamnée à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société par actions simplifiées PHARMACIE [Localité 9] DIDEROT de ses demandes de nullité formées à l’encontre du contrat conclu le 19 mai 2020 ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées PHARMACIE [Localité 9] DIDEROT à verser à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION un montant de 1 353,48 € au titre des loyers impayés avec intérêt au taux légal majoré de cinq points à compter du 21 avril 2023 ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées PHARMACIE [Localité 9] DIDEROT à verser à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION un montant de 5 850 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 21 avril 2023 ;
ENJOINT à la société par actions simplifiées PHARMACIE [Localité 9] DIDEROT de restituer le matériel objet du contrat de location N° 083-050563, et ce sous astreinte de 10 € par jour de retard après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées PHARMACIE [Localité 9] DIDEROT à verser à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées PHARMACIE [Localité 9] DIDEROT aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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