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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 21/02089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 26 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Mai 2025 par le même magistrat
Société [2] C/ [6]
N° RG 21/02089 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WF46
DEMANDERESSE
Société [2],
Siège social : [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Jacques FOURNIER, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[6],
Siège social : [Adresse 9]
comparante en la personne de Mme [K] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
[6]
Me Jean-jacques FOURNIER, vestiaire : 1407
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [2]
Me Jean-jacques FOURNIER, vestiaire : 1407
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 14 juin 2011, [Y] [M] a été engagée par la société [3] en tant que cadre.
Le 19 septembre 2019, la société [3] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de [Y] [M] survenu le 17 septembre 2019 à 13 h 30 en émettant des réserves.
Le certificat médical initial, établi le 17 septembre 2019, fait état “d’asthénie, douleur thoracique non étiquetée, malaise et fatigue.”
Le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2019 inclus à Madame [M] qui a ensuite bénéficié d’arrêts de travail de prolongation.
La [4] (la [5]) du Rhône a diligenté une enquête et envoyé un questionnaire à l’employeur et à la salariée auquel ils ont répondu.
Par courrier du 16 octobre 2019, la [6] a indiqué à l’employeur qu’une décision relative au caractère professionnel de cet accident ne pouvait être arrêtée dans le délai réglementaire de 30 jours, des investigations complémentaires étant nécessaires. La caisse précise dans ce courrier qu’un délai complémentaire d’instruction est nécessaire.
Par courrier du 22 octobre 2019, la [5] a informé l’employeur que l’instruction du dossier était terminée, la décision sur le caractère professionnel de l’accident devant intervenir le 12 novembre 2019. La caisse ajoute que, préalablement à la prise de décision, la [3] a la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
La [3] est venue consulter les pièces du dossier le 5 novembre 2019.
Par courrier du 12 novembre 2019, la [6] a informé la société [3] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 17 septembre 2019.
Par suite, la société [3] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [7]) de la [6] en contestation de cette décision.
Lors de sa réunion du 16 juin 2021, la [7] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [Y] [M] le 17 septembre 2019 et a ainsi rejeté la demande de la société [3].
* * * *
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 27 septembre 2021, reçue au greffe le 28 septembre 2021, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l’accident du travail dont a été victime [Y] [M] le 17 septembre 2019, d’une expertise judiciaire, et de condamnation de la [6] à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions, la société [3] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
— constater l’absence d’accident du travail,
— constater le non-respect du principe d’une instruction contradictoire,
en conséquence,
— juger inopposable la décision de prise en charge en date du 12 novembre 2019,
— condamner la [6] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société soutient qu’elle a des doutes sur la véracité des faits énoncés par Madame [M] car elle a déjà a déjà simulé un malaise, raison pour laquelle la société a émis des réserves.
Dans ses dernières conclusions, la [6] s’en remet au tribunal de Céans mais à l’audience la [6] demande au tribunal de débouter la société [3] de ses demandes.
La caisse fait valoir que l’employeur se questionne sur la cause du malaise, or, le seul fait d’un malaise au temps et lieu du travail suffit pour que joue la présomption d’imputabilité.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire
Selon l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident est reconnu.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident est reconnu.
En l’espèce, la [6] a pris sa décision définitive après instruction du dossier .
La société [3] soutient que la caisse l’a informé de l’application d’un délai complémentaire d’instruction par courrier simple et non par courrier recommandé avec accusé de réception comme prévu légalement.
L’employeur précise qu’il a reçu le 24 octobre 2019 le courrier de la [5] émis le 16 octobre 2019, soit postérieurement à l’expiration du délai de 30 jours qui avait commencé à courir à la date de réception de la déclaration d’accident du travail soit le 19 septembre 2019.
A cet égard, en application des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse disposait de 30 jours à compter du 19 septembre 2019, date de réception du certificat médical initial, pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident invoqué ou pour notifier la nécessité de recourir au délai complémentaire d’instruction par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est constant que la caisse a envoyé un courrier daté du 16 octobre 2019 dont l’employeur reconnait la réception faisant état de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction le 24 octobre 2019 cependant l’organisme ne peut pas rapporter la preuve de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai encadré par les articles R. 441-10 et 441-14 du code de la sécurité sociale, lequel permettrait d’attester du respect du délai de 30jours
Dès lors, la [6] n’ayant pas respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [3], la décision de la [6] de prise en charge de l’accident de Madame [M] au titre de la réglementation relatives aux risques professionnels sera déclarée inopposable à la société [3].
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
La société [3] fait valoir qu’il serait inéquitable qu’elle supporte les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir sa défense dans le cadre de la présente procédure.
A cet égard, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare inopposable à la société [3] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de [Y] [M] survenu le 17 septembre 2019 ;
Déboute la société [3] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [6] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 mai 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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