Irrecevabilité 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 4 mars 2025, n° 24/10091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FLAT LEASE GROUP c/ Société SST MICROWELDING - SST FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/10091 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3H3
Minute n° 25/ 83
DEMANDEURS
S.A.S. FLAT LEASE GROUP, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 478 440 480, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. [O] [U], prise en la personne de Maître [J] [U], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société FLAT LEASE GROUP
dont le siège social est [Adresse 1]
représentées par Maître Raphaël DELATTE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Société SST MICROWELDING – SST FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 21 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 04 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 23 juillet 2024, la présente juridiction a notamment ordonné la mainlevée des deux saisies-attribution pratiquées par la SAS FLAT LEASE GROUP sur les comptes bancaires de la société SST MICROWELDING-SST FRANCE par actes en date des 22 et 23 avril 2024, condamné la SAS FLAT LEASE GROUP à payer à la société SST MICROWELDING-SST FRANCE la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts outre 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par requête en retranchement reçue le 2 décembre 2024, la SAS FLAT LEASE GROUP et son mandataire judiciaire, la SELARL [O] [U] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir retranchée les mentions relatives aux deux condamnations susvisées des motifs et du dispositif de la décision du 23 juillet 2024.
A l’audience du 21 janvier 2025, elles concluent à la recevabilité de leur demande et sollicitent que soit retranchées ces mentions en page 4 et 5 du jugement du 23 juillet 2024, que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et que la société SST France soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses font valoir que l’appel interjeté du jugement du 23 juillet 2024 a été déclaré caduc de telle sorte que leur demande est recevable, la cour d’appel n’ayant pas fait usage de son pouvoir d’évocation. Elles soutiennent que la demande de retranchement peut porter sur les motifs comme sur le dispositif sous peine de voir demeurer dans l’ordre juridique des décisions discordantes. Enfin, elles font valoir que le juge de l’exécution a excédé sa saisine en prononçant ces condamnations ou en requalifiant la demande sans réouverture des débats en infraction avec le principe du contradictoire.
A l’audience du 21 janvier 2025, la société SST MICROWELDING-SST France conclut à l’irrecevabilité de la requête à titre subsidiaire et à titre principal à son rejet. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la SAS FLAT LEASE GROUP aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir que la requête en retranchement ne peut porter que sur le dispositif et que seule la cour d’appel saisie pouvait procéder à ce retranchement à la suite de l’appel interjeté par déclaration du 5 août 2024 auquel les demanderesses ont finalement renoncé. A titre subsidiaire, elle soutient que le juge n’a pas excédé sa saisine et considéré qu’il ne lui incombait pas d’ordonner l’inscription au passif, la décision renvoyant cette tâche au créancier.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité de la requête en retranchement
Les articles 462 à 464 du Code de procédure civile prévoient :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. »
« Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
« Les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé. »
L’article 561 du même code prévoit :
« L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.
Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code. »
Il est constant que suite à l’appel formé le 5 août 2024, la cour d’appel de [Localité 4] a constaté la caducité de cet appel par ordonnance du 5 novembre 2024. Elle n’a donc pas fait usage de son pouvoir d’évocation, l’affaire n’ayant jamais été évoquée au fond. La requête en retranchement n’encourt donc aucun grief d’irrecevabilité de ce fait.
S’il est constant que les motifs ne sont pas revêtus de l’autorité de chose jugée, cette circonstance ne rend pas impossible la modification des motifs dans le cadre d’une action en retranchement ou en omission de statuer, au regard de la nécessité qu’ils soient en cohérence avec le dispositif.
La requête en retranchement présentée par la SAS FLAT LEASE GROUP et la SELARL [O] [U] sera donc déclarée recevable.
— Sur la requête en retranchement
Les motifs du jugement du 23 juillet 2024 mentionnent clairement le fait que la condamnation au paiement de dommages et intérêts est prononcée à charge pour le créancier de la faire inscrire au passif de la procédure civile.
La présente juridiction n’a donc pas statué ultra petita ni requalifié la demande, considérant que le créancier qui ne justifiait pas de déclarations de créances en lien avec ses demandes, devait faire procéder à l’inscription au passif.
Il n’y a donc pas lieu de retrancher les mentions figurant sur le jugement du 23 juillet 2024, la question de leur bienfondé relevant de l’appel et ne pouvant être rejugé par la présente juridiction. La demande en retranchement sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS FLAT LEASE GROUP, partie perdante, subira les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la requête en retranchement présentée par la SAS FLAT LEASE GROUP et la SELARL [O] [U] recevable ;
DEBOUTE la SAS FLAT LEASE GROUP et la SELARL [O] [U] de leur demande en retranchement ;
DEBOUTE la SAS FLAT LEASE GROUP et la société SST MICROWELDING-SST FRANCE de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS FLAT LEASE GROUP aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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