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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 16 août 2024, n° 24/05686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 16/08/2024
à : – Me D. AMANOU
— Me S. CHERAL
Copie exécutoire délivrée
le : 16/08/2024
à : – Me S. CHERAL
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/05686 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CL3
N° de MINUTE :
7/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 août 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David AMANOU, Avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #0108
DÉFENDERESSE
Madame [J] [N] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Servais CHERAL, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #C1891
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du 07/06/2024 du Bureau d’aide juridictionnelle de PARIS n° C-75056-2024-013789)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Yasmine WALDMANN, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 juin 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 16 août 2024 par Madame Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 16 août 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/05686 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CL3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 01/10/2020, [T] [W] a donné à bail à [J] [N] [D] un appartement non meublé à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel initial de 620 euros et des charges mensuelles de 200 euros.
Par courrier recommandé avisé le 11/07/2022, [T] [W] a donné congé à [J] [N] [D] du logement pour reprise personnelle à effet au 30/09/2023.
Par acte de commissaire de justice du 28/05/2024 remis à étude, [T] [W] a assigné [J] [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— constater que [J] [N] [D] est occupante sans droit ni titre du logement ;
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant du maintien dans les lieux de [J] [N] [D] ;
— condamner la défenderesse, et tous occupants de son chef, à libérer les lieux loués dès l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— juger qu’à défaut pour elle et tout occupant de son chef de libérer les lieux, [T] [W] sera autorisée à procéder à son expulsion sans délai, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
— dire qu’en ce cas, [T] [W] sera autorisée à vider les lieux de tous meubles ou objets trouvés sur place et, le cas échéant, à les confier à un garde-meubles aux frais, risques et périls des défendeurs ;
— condamner la défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle de 820 euros, à compter du 01/10/2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— débouter la défenderesse de ses demandes ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
L’affaire était examinée à l’audience du 25/06/2024.
À l’audience, [T] [W], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
[J] [N] [D], assistée de son conseil, sollicite aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience, de voir :
— débouter [T] [W] de sa demande ;
— condamner la même à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures oralement reprises à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 16/08/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Sur le congé délivré par la bailleresse
En vertu de l’article 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article.
Il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la validité du congé mais uniquement de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la poursuite de l’occupation après la date d’effet du congé.
En l’espèce, le bail d’habitation a été consenti à [J] [N] [D] pour une durée initiale de trois ans, à compter du 01/10/2020 et à échéance initiale au 30/09/2023.
[T] [W] a délivré à sa locataire le congé par courrier recommandé avec avis de réception délivré le 11/07/2022 selon signature, à effet au 30/09/2023, date de fin de bail.
Le congé de [T] [W] a donc été régulièrement délivré six mois avant le terme par courrier recommandé avec accusé de réception, comme le prévoit la loi du 6 juillet 1989 dans le cas d’un logement non meublé, avec mention du motif : la reprise personnelle.
[J] [N] [D] soutient que la bailleresse ne justifie pas du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
En l’espèce, le congé délivré mentionne la reprise personnelle, sans donner plus d’indications sur la réalité de cette reprise. Le congé mentionne une dette locative, qui n’est corroborée par aucune pièce de la bailleresse et qui est contestée par la locataire à l’audience.
Dans un courrier recommandé envoyé par [T] [W] et avisé le 13/10/2023 à [J] [N] [D], la bailleresse évoque la nécessité de reprendre le bien pour s’y installer avec son mari.
Or, ce motif n’est pas inscrit dans le congé initial mais dans un courrier postérieur, avisé seulement quelques jours avant la date d’échéance du bail. Aussi, [T] [W] ne produit aucune pièce dans le cadre de la présente procédure pouvant corroborer le caractère sérieux et réel de son intention d’habiter personnellement dans les lieux initialement loués à [J] [N] [D] ou même de son éventuel mariage.
Ainsi, [J] [N] [D] soulève des contestations sérieuses quant à la validité du congé délivré, et le trouble invoqué par [T] [W] n’est pas manifestement illicite. En effet, il n’est pas manifeste que le congé a produit ses effets et que [J] [N] [D] est occupante sans droit ni titre.
Le juge des référés, juge de l’évidence, n’est donc pas compétent pour statuer sur les demandes qui doivent être tranchées par un juge du fond.
Par conséquent, et au regard des contestations sérieuses soulevées par la défenderesse, il y a lieu de rejeter l’ensemble des prétentions de [J] [N] [D].
Sur les demandes accessoires
[T] [W] sera condamnée à verser à [J] [N] [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[T] [W] sera condamnée au paiement des entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir à référé, en conséquence :
REJETONS l’ensemble des demandes de [T] [W] ;
CONDAMNONS [T] [W] à verser à [J] [N] [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [T] [W] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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