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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 19/02921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 14 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [6]
N° RG 19/02921 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UJMI
DEMANDERESSE
Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON,
DÉFENDERESSE
[6],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[6]
Me Stephen DUVAL, ([Localité 7])
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [I] [O] a été embauché par la société [3] en qualité de travailleur intérimaire et mis à disposition de la société [8] en qualité d’ouvrier qualifié.
Le 16 octobre 2017, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail s’agissant d’un sinistre survenu le jour même à 10 heures à son salarié Monsieur [O] dans les circonstances suivantes :
“Lieu de l’accident: chantier [Adresse 11],
Circonstances détaillées de l’accident : en voulant démarrer un groupe électrogène pour faire des travaux de maçonnerie, la victime a ressenti une douleur à l’épaule (droite) en tirant sur la ficelle du lanceur;
Témoin : Monsieur [B] [C] – [Adresse 2]”.
Le certificat médical initial établi le 17 octobre 2017 fait état de « douleur brutale de l’épaule droite lors d’un effort musculaire. Impotence fonctionnelle de l’épaule droite. Radiographies + échographie demandées » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 26 octobre 2017. Il a ensuite bénéficié d’arrêts de travail et de soins et son état a été déclaré consolidé avec séquelles non indemnisables au 21 mai 2018.
Le 26 octobre 2017, la [6] a notifié à la société [3] la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [O].
La société [3] a saisi le 28 juin 2019 la commission de recours amiable de la [6] afin de contester l’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [O] à l’accident du 16 octobre 2017.
Lors de sa réunion du 23 juillet 2019, la commission de recours amiable a débouté l’employeur de ses prétentions.
Le 30 septembre 2019, la société [3] a saisi le pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d’une contestation de la prise en charge de l’accident de Monsieur [O] au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025 et mise en délibéré au 16 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions développées oralement, la société [3] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [O] à compter du 16 décembre 2017 et à cette fin d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et de nommer un expert, aux fins de :
— lui faire remettre l’entier dossier médical concernant le sinistre de Monsieur [O] et concernant sa prise en charge ,
— décrire les lésions subies par l’assuré lors de l’accident du travail du 16 octobre 2017 et en retracer l’évolution,
— répertorier les soins et arrêts de travail pris en charge par la [4] au titre de ce sinistre,
— dire si les lésions initiales de Monsieur [O] sont en lien avec son travail,
— dans l’affirmative, dire si les soins et arrêts de travail pris en charge par la [4] au titre de la législation professionnelle à compter du 16 décembre 2017, ont dans leur ensemble ou en partie, une cause totalement étrangère à l’accident du 16 octobre 2017,
— dans l’affirmative, déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident du travail,
— s’expliquer sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum 1 mois) et le cas échéant compléter ses investigations.
La société [3] conteste l’imputabilité des arrêts de travail du salarié et fait observer que:
— la seule inaptitude au poste de travail occupé par le salarié ne peut justifier le versement d’indemnités journalières, qui demeure soumis à la constatation de l’incapacité de l’intéressé à continuer ou à reprendre tout travail de façon générale,
— aucune imagerie médicale ne vient corroborer le diagnostic initial de déchirure musculaire,
— une nouvelle lésion à savoir une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite est mentionnée dans les prescriptions de repos à compter du 12 janvier 2018, la caisse ne justifie toutefois pas de la prise en charge de cette nouvelle lésion,
— les seuls soins dont il est justifié sont des infiltrations et des séances de kinésithérapie,
— la date de consolidation est fixée à compter du certificat médical posant le diagnostic de “tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs”,
— la douleur trouve sa cause dans une pathologie excluant tout fait traumatique soudain et relevant des maladies professionnelles ; il existe une pathologie préexistante à l’origine des arrêts et soins, sans lien avec le sinistre prétendu.
Elle considère que ces éléments pris dans leur ensemble constituent un commencement de preuve du défaut de lien entre l’accident du travail et les arrêts de travail et soins, et de la capacité de l’assuré à reprendre une activité salariée, qui justifie la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire.
La [6] n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience. Elle a adressé ses conclusions et pièces au tribunal par courrier du 03 décembre 2024 et a sollicité une dispense de comparution pour cause d’éloignement géographique.
Aux termes de ses conclusions écrites, la [4] demande au tribunal de débouter la société [3] de ses demandes, constater que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer pour la totalité de l’arrêt de travail prescrit jusqu’à consolidation de l’état de santé de l’assuré, constater que l’employeur ne détruit pas cette présomption.
La [6] soutient qu’elle n’est pas tenue, dans le cadre de l’instruction, de transmettre à l’employeur les prescriptions de repos et que cette absence de transmission ne constitue pas une violation du contradictoire.
Elle ajoute que l’arrêt de travail de l’assuré bénéficie de la présomption d’imputabilité jusqu’à la date de consolidation soit le 21 mai 2018 compte tenu de la prescription initiale d’un arrêt de travail à la suite de son accident du travail, et qu’il appartient à l’employeur de démontrer que les soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail. Elle note qu’en l’espèce l’employeur ne prouve pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Elle précise qu’en date du 7 mars 2018, le médecin conseil de la caisse a émis un avis favorable à la justification des arrêts de travail puis en date du 8 août 2018 a estimé que l’état de l’assuré était consolidé avec séquelles non indemnisables au 21 mai 2018.
La [5] considère que l’employeur ne produit aucun élément de nature à justifier la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives des parties régulièrement transmises au tribunal.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 16 décembre 2017
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail instituée par l’article L. 411 -1 du code de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Il y a lieu également de rappeler qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et que seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, Monsieur [O], travailleur intérimaire mis à disposition de la société [8] en qualité d’ouvrier qualifié, a été victime d’un accident du travail le 16 octobre 2017. La déclaration du travail établie le 17 octobre 2017 indique qu’alors qu’il tirait sur la ficelle du lanceur aux fins de démarrer un groupe électrogène pour faire des travaux de maçonnerie, il a ressenti une douleur à l’épaule (droite).
Le certificat médical initial établi le 17 octobre 2017 fait état d’une« douleur brutale de l’épaule droite lors d’un effort musculaire. Impotence fonctionnelle de l’épaule droite. Radiographies + échographie demandées » et prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 26 octobre 2017.
L’employeur ne conteste pas la matérialité du fait accidentel mais uniquement la durée des arrêts de travail prescrits.
L’assuré a bénéficié d’arrêts de travail et de soins du 17 octobre 2017 au 21 mai 2018.
Le médecin conseil de la [4] a estimé par avis du 7 mars 2018 que l’arrêt de travail de M. [O] était justifié et a estimé par avis du 8 août 2018 que son état était consolidé avec séquelles non indemnisables au 21 mai 2018.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail s’applique sur la totalité de la période d’incapacité et il appartient à l’employeur d’établir l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos et de soins.
En l’espèce, la société [3] échoue à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine de l’ensemble des arrêts et soins à compter du 16 décembre 2017.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la Caisse.
La présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée de l’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’en apporter la preuve contraire.
Suivant l’article 146 al. 2 du Code de procédure civile, “en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse, il doit justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le lendemain du sinistre constate une “ douleur brutale de l’épaule droite lors d’un effort musculaire. Impotence fonctionnelle de l’épaule droite. Radiographies + échographie demandées ” ce qui est cohérent avec les éléments figurant dans la déclaration d’accident du travail: “ la victime a ressenti une douleur à l’épaule (droite)”.
Il y a lieu de rappeler que même en présence d’un état pathologique antérieur, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas lui-même d’incapacité. Les développements de l’employeur visant à orienter le débat sur une maladie professionnelle sont dénués de pertinence.
Les éléments soulevés par l’employeur ne constituent pas un différend de nature médicale ni un commencement de preuve qui permettrait de faire droit à sa demande d’expertise médicale judiciaire et il ne peut donc être fait droit à sa demande de mise en oeuvre d’une telle expertise.
Il y a lieu de déclarer que la décision de prise en charge par la [6] de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident dont Monsieur [O] a été victime le 16 octobre 2017, est opposable à la Société [3].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort ;
Déboute la Société [3] de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins postérieurs au 16 décembre 2017 et faisant suite à l’accident de travail de son salarié Monsieur [I] [O] survenu le 16 octobre 2017,
Déboute la Société [3] de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
Déclare que la décision de prise en charge par la [6] de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident dont Monsieur [O] a été victime le 16 octobre 2017, est opposable à la Société [3],
Laisse les dépens à la charge de la Société [3]
jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 16 mai 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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