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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 23 mai 2025, n° 24/02059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01241
N° RG 24/02059 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHFL
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 23 Mai 2025
DEMANDEUR:
S.A.R.L. -DEMEURES D’OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoit ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 24 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Mai 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Florent CLAPAREDE
Copie certifiée delivrée à :
Le 23 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2022 M. [V] [D] et Mme [E] [N] ont confié à l’établissement [Adresse 3], de la S.A.R.L. DEMEURES D’OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON un contrat de construction d’une maison individuelle pour un prix forfaitaire de 195.600 euros.
Un procès-verbal de réception est intervenu le 29 avril 2024.
Un protocole pour une moins-value de 800 euros a été signé le même jour, en indemnisation de deux défauts esthétiques sur les menuiseries.
Le 13 mai 2024, M. [V] [D] et Mme [E] [N] ont sollicité un geste commercial concernant le vis-à-vis crée par la terrasse à l’étage du voisin.
Par courrier du 27 mai 2024, S.A.R.L. DEMEURES D’OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON a refusé ce geste commercial.
Le 05 juillet 2024, S.A.R.L. DEMEURES D’OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON leur a adressé une mise en demeure de régler le solde de la facture.
Le 12 juillet 2024, M. [V] [D] et Mme [E] [N] ont indiqué régler la somme de 3.000 euros et ont réitéré leur demande de geste commercial.
N’obtenant pas le règlement du solde de la facture, S.A.R.L. DEMEURES D’OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner M. [V] [D] et Mme [E] [N] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier par actes de commissaire de justice délivrés le 12 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2024 et retenue à l’audience du 24 mai 2025.
A cette audience, S.A.R.L. DEMEURES D’OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON , représenté par son Conseil, se réfère à ses dernières écritures régulièrement notifiées aux défendeurs et demande de :
— débouter les défendeurs de leurs demandes ;
— condamner solidairement M. [V] [D] et Mme [E] [N] à lui verser la somme de 6.050,25 euros au titre du solde du prix de la construction ;
— condamner solidairement M. [V] [D] et Mme [E] [N] à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner solidairement M. [V] [D] et Mme [E] [N] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [D] et Mme [E] [N], cités par actes de Commissaire de justice délivrés à étude, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Sur la demande en paiement du solde des travaux
L’article 1103 du code civil prévoit que Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 prévoit que Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article L.231-8 du code de la construction et de l’habitation, Le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.
La disposition prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas quand le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 125-1 et suivants ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission.
En l’espèce, il y a lieu de constater que M. [V] [D] et Mme [E] [N] ont signé le procès-verbal de réception des travaux sans réserve le 29 avril 2024.
Les pièces produites par S.A.R.L. DEMEURES D’OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON démontrent qu’il y a eu un protocole transactionnel signé entre les parties le même jour, ce protocole portant sur des menuiseries, qui présenteraient un léger défaut esthétique, au niveau du cadre de la baie vitrée coulissante de 2 mètres dans le séjour, légèrement enfoncé, et au niveau de la partie basse de la fenêtre PVC chambre 3, légèrement rayée. Aux termes de ce protocole, une remise de 800 euros a été convenue.
Il est relevé que par courrier électronique du 13 mai 2024, M. [V] [D] et Mme [E] [N] évoque un geste commercial discuté avec l’entreprise, au sujet du vis-à-vis crée par la terrasse à l’étage du voisin.
Toutefois, il est constaté que ce désordre, nécessairement apparent au moment de la réception des travaux, n’a fait l’objet d’aucune réserve de la part de M. [V] [D] et Mme [E] [N], ni au moment de la réception des travaux, ni dans les huit jours suivants, conformément au texte précité.
En outre, il résulte des échanges de courriers produits aux débats que ce désordre est lié à la construction du voisin, et non à la construction commandée par M. [V] [D] et Mme [E] [N], de sorte que ces derniers restent redevables du prix convenu en contrepartie de l’exécution, par S.A.R.L. DEMEURES D’OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON, des prestations convenues au titre du contrat de construction conclu.
S.A.R.L. DEMEURES D’OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON démontre qu’au 29 juillet 2024, M. [V] [D] et Mme [E] [N] sont redevables de la somme de 6.050,25 euros.
Dans ces conditions, M. [V] [D] et Mme [E] [N] seront solidairement condamnés à payer à S.A.R.L. DEMEURES D’OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 6.050,25 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant qu’une simple résistance n’implique pas nécessairement une faute, qu’il incombe à celui s’en prévaut de démontrer la faute et le préjudice en lien de causalité directe.
En l’espèce, S.A.R.L. DEMEURES D’OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON fait valoir que les défendeurs se sont montrés insultants et menaçants à l’égard de la commerciale de la société. Cependant, elle ne fait valoir aucun comportement fautif à l’égard de la société elle-même, ni un préjudice en résultant et que la société aurait subi.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [V] [D] et Mme [E] [N], parties perdantes seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [V] [D] et Mme [E] [N] parties perdantes condamnés aux dépens, seront également condamnés à payer la somme de 1000 euros à S.A.R.L. DEMEURES D’OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON pour les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire de Montpellier, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [V] [D] et Mme [E] [N] à verser à S.A.R.L. DEMEURES D’OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 6.050,25 euros au titre du solde du contrat de construction conclu le 26 avril 2022 ;
DEBOUTE S.A.R.L. DEMEURES D’OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE in solidum M. [V] [D] et Mme [E] [N] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [D] et Mme [E] [N] à verser à S.A.R.L. DEMEURES D’OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière, La Juge
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