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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 17/01280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 17/01280 – N° Portalis DB22-W-B7B-PNIK
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [R] [V] épouse [S]
— CPAM DES YVELINES
— Me Jessy LEVY
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 17/01280 – N° Portalis DB22-W-B7B-PNIK
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Mme [R] [V] épouse [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jessy LEVY, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [W] [T], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Béatrice THELLIER, Juge
M. [U] [A], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [X] [P], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024.
Pôle social – N° RG 17/01280 – N° Portalis DB22-W-B7B-PNIK
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [V] épouse [S] (ci-après dénommée Mme [S]) a exercé la profession d’employée de restauration polyvalente pour la société [6] du 20 juin 2001 au 29 juin 2009, puis pour la société [5] à compter du 12 novembre 2012.
Le 6 juillet 2016, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « épicondylite latérale gauche chronique » avec une première constatation de la maladie au 19 mai 2016. A cette déclaration était joint le certificat médical initial daté du 19 mai 2016 ainsi rédigé : « Epicondylite latérale gauche ».
Dans le cadre de l’instruction de la demande, après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de Paris-Ile de France.
Le 24 mars 2017, la caisse a notifié à Mme [S] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis du CRRMP de la région de Paris-Ile de France en date du 7 mars 2017.
Contestant ce refus de prise en charge, Mme [S] a formé un recours devant la commission de recours amiable (CRA).
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 3 août 2017, Mme [S] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Yvelines, afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
A défaut de conciliation et après un renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 décembre 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Par jugement en date du 22 janvier 2021, le tribunal, après avoir débouté Mme [S] de sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de l’alinéa 2 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale et annulé l’avis du CRRMP de la région Paris-Ile de France, a sursis à statuer sur toutes les autres demandes dans l’attente de l’avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire.
L’avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire a été rendu le 17 février 2022 et déposé au greffe le 9 mars 2022 ; il a été notifié aux parties.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 27 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, Mme [S], représentée par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger que sa maladie « épicondylite latérale gauche chronique » constitue une maladie professionnelle avec, notamment, toutes les conséquences de droit sur les indemnités journalières, de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, que l’avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire confirme que sa maladie est directement causée par son travail habituel ; que celui-ci s’impose à la caisse qui n’est pas fondée à solliciter l’avis d’un 3e CRRMP et que cet avis est parfaitement clair.
En réponse à l’exception de péremption d’instance soulevée par la caisse, elle fait valoir, au visa de l’article R142-10-10 du code de la sécurité sociale, que le délai de péremption d’instance n’a pas couru jusqu’à la transmission de l’avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire compte tenu du sursis à statuer prononcer par le tribunal. Elle ajoute qu’en tout état de cause le délai de péremption ne peut lui être opposée dans la mesure où aucune diligence particulière n’a été mise à sa charge par le tribunal.
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la caisse demande au tribunal « in limine litis » de déclarer acquise la péremption de la présente instance et, sur la reconnaissance de la maladie professionnelle, de désigner un 3e CRRMP et débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse fait tout d’abord valoir, au visa de l’article 386 du code de procédure civile, que le délai de péremption d’instance a expiré le 15 février 2023, la dernière diligence dans ce dossier ayant été effectuée le 15 février 2021 (date de la transmission par la caisse du dossier au CRRMP de la région Centre Val de Loire) et que l’assurée n’a accompli aucune diligence avant l’expiration de ce délai. Elle ajoute que même si le tribunal estimait que le délai de péremption ne débutait qu’à compter de la transmission de l’avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire (soit le 17 février 2022), le délai de péremption était également acquis, l’assurée n’ayant adressé ses conclusions en vue de la présente audience que le 16 mai 2024.
Sur le fond, elle fait valoir que les deux CRRMP ont rendu des avis divergents alors même qu’ils étaient en possession des mêmes documents (à savoir la demande motivée de reconnaissance de la victime, le certificat du médecin traitant, les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire) ce qui justifie la saisine d’un 3e CRRMP. Elle ajoute que le CRRMP du Centre de Val de Loire se contente d’indiquer que le non-respect du délai de prise en charge n’est pas un obstacle pour établir un lien de causalité entre l’affection déclarée et le travail de l’assurée.
Interrogé par le tribunal sur le fait que lors de l’audience la caisse ait soulevé son exception de péremption d’instance qu’à l’issue de la plaidoirie de la demanderesse, les parties n’ont pas souhaité faire d’observation.
MOTIFS
— Sur la péremption d’instance
Aux termes de l’article R142-10-10 du code de la sécurité sociale, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties.
L’article 388 du code de procédure civile précise que la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
En l’espèce, il ressort de la note d’audience du greffier que la demanderesse a développé oralement son argumentaire au fond et solliciter auprès du tribunal l’entérinement de l’avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire avant de répondre à l’exception de péremption d’instance soulevée par la caisse dans ses écritures. Ensuite, la caisse a soutenu oralement la péremption d’instance avant de développer son argumentaire au fond.
Pôle social – N° RG 17/01280 – N° Portalis DB22-W-B7B-PNIK
Il en résulte que la caisse a laissé s’engager le débat au fond avant de soulever son exception de péremption d’instance, et qu’en conséquence, sa demande de voir déclarer acquise la péremption d’instance est irrecevable.
— Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En l’espèce, Mme [S] a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle, à savoir une « épicondylite latérale gauche chronique », désignée au tableau 57 B (coude) des maladies professionnelles, dans les conditions suivantes :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination
Il ressort de l’enquête de la caisse que Mme [S] est en arrêt de travail depuis le 20 novembre 2015 et que la première constatation de la maladie a été faite le 19 mai 2016, selon le certificat médical initial. Il en résulte que la condition posée par le tableau, liée au délai de prise en charge, n’est pas remplie, justifiant ainsi la transmission du dossier au CRRMP pour avis sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par l’assurée et son travail habituel.
Le CRRMP de la région Paris-Ile de France, dont l’avis a été sollicité par la caisse, a rendu un avis défavorable le 7 mars 2017 à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, avec la motivation suivante : « L’importance du délai par rapport à la fin de l’exposition professionnelle (atteignant quasiment 6 mois) ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 19/05/2016 ».
Néanmoins, par jugement en date du 22 janvier 2021, le présent tribunal a annulé cet avis et désigné le CRRMP de la région Centre Val de Loire afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par l’assurée et son travail habituel.
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Le CRRMP de la région Centre Val de Loire a rendu un avis favorable le 17 février 2022, motivé comme suit : « Le dossier est soumis au CRRMP pour le non-respect du délai de prise en charge (5 mois et 27 jours pour 14 jours prévus au tableau). Compte-tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, le non-respect du délai de prise en charge ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie déclarée. Le comité retient l’existence d’un lien de causalité direct avec les activités professionnelles exercées par l’assurée ».
Il ressort de cet avis que le CRRMP de la région Centre Val de Loire, après étude des éléments médico-administratifs présents au dossier, a considéré que le seul dépassement du délai de prise en charge ne constituait pas un obstacle à la reconnaissance de la maladie professionnelle et estimé qu’il existait un lien direct entre l’affection de Mme [S] et son travail habituel.
Le seul fait que les deux CRRMP aient rendu des avis divergents alors qu’ils étaient en possession des mêmes documents n’est à lui seul pas suffisant pour pouvoir justifier de la désignation d’un 3e CRRMP et ce d’autant plus que si le CRRMP de la région Paris-Ile de France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie déclarée, il a néanmoins, aux termes « d’une suggestion incomplète », proposé à la caisse de réinstruire la demande de l’assurée au titre de l’alinéa 2 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale.
Il convient, par ailleurs, de relever que la caisse ne verse aux débats aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l’avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire, avis qui est clair et dépourvu de toute ambigüité.
Dans ces conditions, la désignation d’un troisième CRRMP pour trancher le litige n’apparaît pas nécessaire.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [S] au titre d’une « épicondylite latérale gauche chronique », et d’ordonner la prise en charge par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie désignée au tableau 57 B déclarée par celle-ci sur la base d’un certificat médical initial du 19 mai 2016.
— Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, succombant, est condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’avis du CRRMP, qu’il soit favorable ou défavorable, s’imposant à la caisse, l’équité commande de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par Mme [S] au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’exception de péremption d’instance soulevée par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines irrecevable,
DIT que le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 6 juillet 2016 par Mme [R] [V] épouse [S] au titre d’une « épicondylite latérale gauche chronique » est établi,
ORDONNE la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [R] [V] épouse [S], désignée au tableau 57 B (coude) des maladies professionnelles, sur la base d’un certificat médical initial du 19 mai 2016,
RENVOIE Mme [R] [V] épouse [S] devant la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens,
DEBOUTE Mme [R] [V] épouse [S] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER
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