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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 2 avr. 2026, n° 26/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00190 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IG3D
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 02/04/2026
Société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L HABITAT SEINE ET MARNE
C/
Monsieur [C] [H]
Madame [M] [K]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Jeanine HALIMI
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L HABITAT SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE substitué par Maître Jérôme CHERUBIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [K]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 21 mars 2024, la société HABITAT 77 a loué à Mme [Q] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 329,17 € hors charges.
Mme [Q] [V] est décédée le 10 janvier 2025.
Par procès-verbal du 2 octobre 2025 la société HABITAT 77, autorisée par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Melun en date du 20 mai 2025, a fait constater par la commissaire de justice l’occupation du logement par M. [C] [H] et Mme [M] [K].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, la société HABITAT 77 a fait assigner M. [C] [H] et Mme [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater la résiliation du bail à la suite du décès de Mme [Q] [V],constater l’occupation sans droit ni titre du logement par M. [C] [H] et Mme [M] [K],ordonner l’expulsion de M. [C] [H] et Mme [M] [K] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans la forme ordinaire avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,autoriser le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls des défendeurs,condamner in solidum M. [C] [H] et Mme [M] [K] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter du mois de septembre 2025 et ce jusqu’à la libération définitive des lieux,condamner in solidum M. [C] [H] et Mme [M] [K] à payer la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 17 février 2026.
A cette audience, la société HABITAT 77, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, et verse un décompte actualisé.
Cités par actes délivrés à l’étude de commissaire de justice M. [C] [H] et Mme [M] [K] ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la résiliation
Par application de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En application de l’article 40 de la même loiDUNDAR DiArticle 40, I=HLM non conventionnés APL
Article 40, III=HLM conventionnés APL
, ce transfert est soumis en principe à deux autres conditions cumulatives : d’une part, le demandeur au transfert doit remplir les conditions d’attribution des logements HLM, et d’autre part, le logement doit être adapté à la taille de son ménage.
Enfin, s’agissant des descendants, la loi ne distingue pas selon que les enfants sont légitimes, adoptifs ou naturels, majeurs ou mineurs[A] [I]. 3e civ., 4 févr. 1998, nº 96-10.280)
.
En l’espèce, la locataire est décédée le 10 janvier 2025.
Ni M. [C] [H], frère de la locataire décédée, ni sa compagne Mme [M] [K], ne figurent pas parmi les personnes pouvant se prévaloir d’un droit au transfert du bail ni ne justifient d’une occupation du logement depuis au moins an avant le décès de Mme [Q] [V].
Le contrat de bail est donc résilié de plein droit depuis le 10 janvier 2025.
— Sur l’expulsion
L’expulsion de M. [C] [H] et Mme [M] [K], occupants sans droit ni titre, sera ordonnée, en conséquence.
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, la bailleresse sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
— Sur l’indemnité d’occupation
Il ressort du décompte versé, en date du 11 février 2026, des paiements réguliers de montants correspondant au loyer mensuel du logement, jusqu’au mois de janvier 2026 inclus.
Dès lors, M. [C] [H] et Mme [M] [K] seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [H] et Mme [M] [K] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société HABITAT 77 et de la condamnation aux dépens des défendeurs, M. [C] [H] et Mme [M] [K] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 300 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit, au 10 janvier 2025, du bail en date du 21 mars 2024, conclu entre la société HABITAT 7 7, d’une part, et Mme [Q] [V], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 4], [Localité 5], [Localité 6] ;
CONSTATE l’occupation s ans droit ni titre de M. [C] [H] et Mme [M] [K] du logement situé [Adresse 4], [Localité 7] ;
ORDONNE en conséquence à M. [C] [H] et Mme [M] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [C] [H] et Mme [M] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société HABITAT 77, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [C] [H] et Mme [M] [K] in solidum à verser à la société HABITAT 77 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la société HABITAT 77 du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [C] [H] et Mme [M] [K] in solidum à verser à la société HABITAT 77 une somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [H] et Mme [M] [K] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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