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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 18 mars 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DU 18 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00040 – N° Portalis DB3U-W-B7K-O4TG
Code NAC : 30B
S.C.I. PASTELIEN
C/
Monsieur, [L], [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. PASTELIEN, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Sonia EL MIDOULI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 71
DÉFENDEUR
Monsieur, [L], [F], demeurant, [Adresse 2]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 11 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 18 Mars 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée en date du 10 janvier 2021, la S.C.I. PASTELIEN a donné à bail à M., [L], [F] un box sis, [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel, charges comprises, de 150 euros.
Le 10 octobre 2022, la S.C.I. PASTELIEN a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de M., [L], [F] portant sur la somme de 1.050 euros en principal ainsi qu’un commandement de produire l’attestation d’assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, la S.C.I. PASTELIEN a fait assigner en référé M., [L], [F] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de :
Constater l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail du 10/01/2021 le délai d’un mois suivant le commandement du 10/10/2022 ayant expiré sans règlement,Prononcer en conséquence la résiliation du bail portant sur le box situé, [Adresse 4] à défaut de libération des lieux loués à la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef, avec au besoin de l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,Condamner le défendeur à payer au demandeur, à titre de provision :la somme de 1.229,76 € de mars 2022 à novembre 2022 au titre des loyers impayés jusqu’au mois suivant le commandement de payer,la somme de 6.029 € à compter de décembre 2022 jusqu’à novembre 2025 et à la somme de166,96€ par mois jusqu’à libération effective des lieux au titre des indemnités d’occupation,Déclarer acquis à la bailleresse le dépôt de garantie de 50 €,Condamner le défendeur aux dépens, incluant le coût des commandements,Condamner le défendeur à verser à la bailleresse la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,Rappeler le caractère exécutoire par provision de plein droit de l’ordonnance à intervenir. L’affaire a été retenue à l’audience du 4 février 2026 à laquelle M., [L], [F], cité par selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La S.C.I. PASTELIEN a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
En l’occurrence, le principe de la clause résolutoire et ses effets, de même que l’intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés compte tenu de l’absence de contestation sérieuse.
Selon l’article 1709 du code civil « le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. »
L’article 1225 du code civil prévoit également que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de location conclu entre les parties contient une clause résolutoire dans son article 6, qui stipule que tout manquement du locataire aux obligations qu’il a souscrit aux termes des présentes entrainera la résiliation de plein droit du présent contrat un mois après la réception d’une mise en demeure de régulariser la situation adressée par le propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse.
Le 10 octobre 2022, la S.C.I. PASTELIEN a fait délivrer à M., [L], [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, portant sur la somme de 1.050 euros en principal ainsi qu’un commandement de produire l’attestation d’assurance.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement de payer en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend se prévaloir des dispositions de la clause résolutoire insérée au bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Il est établi que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance, aucun paiement n’étant intervenu.
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 10 novembre 2022 et la résiliation du bail de plein droit avec toutes conséquences de droit.
L’obligation du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
La demanderesse verse à l’audience un décompte actualisé faisant état d’une dette locative de 7.759,64 € (loyers indexés) et de 7.200 € (sans indexation), terme de février 2026 inclus.
Toutefois, le défendeur n’étant pas comparant à l’audience, aucune actualisation de la demande en paiement des loyers ne peut être faite et il convient de s’en tenir aux termes de l’assignation.
La demanderesse sollicite une provision totale de 7.258,76 euros au titre des loyers impayés au 22 novembre 2025, indexation comprise, ainsi que la somme de 166,96 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux au titre des indemnités d’occupation.
Le bail conclu entre les parties stipule aux termes de ses conditions financières :
« Le loyer mensuel, charges comprises, est fixé à 150 euros. (…). Le montant de ce loyer pourra être révisé automatiquement chaque année, à la date d’anniversaire du présent contrat, en fonction de la variation de l’indice de révision des loyers publié par l’INSEE. »
Toutefois, le bail ne précisant pas l’indice de révision de référence et la demanderesse ne justifiant pas de l’indice utilisé pour le calcul du loyer indexé, il apparait une contestation sérieuse, de sorte que seul le loyer de 150 euros mentionné dans le bail sera retenu.
M., [L], [F] ayant cessé de payer ses loyers à compter de mars 2022, l’arriéré locatif s’élève à 6.750 euros en novembre 2025 :
— Année 2022 : 10 loyers impayés de 150 euros = 1.500 euros,
— Année 2023 : 12 loyers impayés de 150 euros = 1.800 euros,
— Année 2024 : 12 loyers impayés de 150 euros = 1.800 euros,
— Année 2025 : 11 loyers impayés de 150 euros (janvier à novembre) = 1.650 euros,
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de M., [L], [F] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 6.750 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation, terme de novembre 2025 inclus et il convient de condamner M., [L], [F] par provision au paiement de cette somme.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
Dès lors, l’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, et il y a lieu de condamner M., [L], [F] par provision au paiement desdites indemnités d’occupation.
Sur le dépôt de garantie
Le bail conclu entre les parties prévoit le versement d’un dépôt de garantie de 50 euros et stipule que « le propriétaire pourra toutefois conserver tout ou partie du montant du dépôt de garantie en cas de dégradation de la chose louée ou de loyer(s) impayé(s).
En l’espèce, eu égard aux manquements du preneur à ses obligations contractuelles et en l’absence de contestation sérieuse, il convient d’ordonner que le dépôt de garantie soit conservé par le bailleur, en application des dispositions du bail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M., [L], [F], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. PASTELIEN le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner M., [L], [F] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties et la résiliation de ce bail à la date du 10 novembre 2022 ;
DISONS que M., [L], [F] devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation le box sis, [Adresse 3], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
ORDONNONS, à défaut de départ, l’expulsion de M., [L], [F] et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, à compter de la signification de la présente ordonnance, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais avancés par le défendeur ;
CONDAMNONS M., [L], [F] à payer à la S.C.I. PASTELIEN la somme provisionnelle de 6.750 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation, terme de novembre 2025 inclus ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par M., [L], [F] à la S.C.I. PASTELIEN, à compter du 10 novembre 2022, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que besoin M., [L], [F] au paiement de cette indemnité ;
DISONS que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur eu égard aux manquements du preneur à ses obligations contractuelles et en application des dispositions du bail ;
CONDAMNONS M., [L], [F] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS M., [L], [F] à payer à la S.C.I. PASTELIEN la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 18 Mars 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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