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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 5 janv. 2026, n° 24/05477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 05.01.2026 pror 26 Janvier 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 03 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ….Me Julien AYOUN……………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05477 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MXI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F]
né le 25 Août 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Johanna CHEMLA, avocat au barreau de
DEFENDEURS
Madame [G] [W]
née le 28 Septembre 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Madame [J] [W]
née le 02 Avril 1995 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [K] [R]
né le 01 Décembre 1991 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 2 mai 2018, [F] [E] a donné à bail à [W] [G] et [W] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Par acte séparé du même jour, [W] [K] s’est porté caution solidaire.
Un congé pour vente a été délivré avec effet au 14 mai 2024.
Les locataires se sont maintenus dans les lieux.
Des loyers étant demeurés impayés, [F] [E] a fait signifier à.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 septembre 2024, [F] [E] a fait assigner [W] [G] et [W] [J] et la caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir notamment valider le congé et ordonner l’expulsion.
Les locataires ont finalement quitté les lieux 26 novembre 2024 et le demandeur a actualisé ses demandes aux fins de voir :
condamner [W] [G] et [W] [J] et la caution à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 3799,49 euros, et à la somme de 1782,50 euros au titre des travaux de remise en état outre la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral. condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Régulièrement assignés à étude, [W] [G], [W] [J] et [W] [K] n’ont pas comparu.
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
Le tribunal a donné lecture à l’audience de la fiche diagnostic.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 janvier 2026 prorogé au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône par la voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, [F] [E] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
[W] [G] et [W] [J] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que [W] [G] et [W] [J] reste devoir la somme de 3799,49 euros, à la date du 1er août 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois d’août 2024 inclus.
[W] [G] et [W] [J] sera donc condamnée au paiement de la somme de 3799,49 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de [W] [G] et [W] [J] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner [W] [G] et [W] [J] au paiement de celui-ci.
Sur la demande au titre des frais de remise en état
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu des dégradations locatives.
Le demandeur soutient que les locataires lui doit la somme de 1782,50 euros au titre de la remise en état du logement.
Il produit à l’appui de sa demande un état des lieux d’entrée, un état des lieux de sortie et des factures.
Ces éléments corroborent ses allégations.
Les défendeurs ne produisent aucun élément.
Il sera donc fait droit à sa demande de condamnation en paiement de la somme de 1782,50 euros.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Le demandeur ne justifie pas suffisamment d’un préjudice moral distinct des préjudices financiers déjà réparés par les condamnations à l’arriéré et aux réparations locatives.
Sa demande au titre du préjudice moral sera donc rejetée.
Sur les demandes contre la caution
Il résulte de l’acte de cautionnement produit par le demandeur que [K] [W] s’est porté caution solidaire des locataires de sorte qu’il sera solidairement tenu des condamnations pécuniaires prononcées contre ceux-ci.
Sur les demandes accessoires
[W] [G] et [W] [J] et [W] [K] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [F] [E] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de [F] [E]
CONDAMNE solidairement [W] [G], [W] [J] et [W] [K] à verser à [F] [E] la somme 3799,49 euros selon décompte à la date du 1er août 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois d’août 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal euros à compter du 21 mars 2024 ;
CONDAMNE solidairement [W] [G], [W] [J] et [W] [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit 946,46 euros à ce jour, à compter du 21 mai 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires ;
CONDAMNE in solidum [W] [G], [W] [J] et [W] [K] à verser à [F] [E] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [W] [G], [W] [J] et [W] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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