Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 22 janv. 2026, n° 25/02955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 22 Janvier 2026
N° RG 25/02955 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSMF
Expédition délivrée
à Me DAN
à M. [J]
le
DEMANDERESSE:
S.A. ERILIA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Alisée YOUNES, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 27 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. ERILIA est propriétaire d’un appartement sis à [Adresse 8].
Elle se plaint d’une occupation sans droit ni titre de ce bien par Monsieur [H] [J].
C’est pourquoi par acte du commissaire de justice en date du 26 mai 2025, la S.A. ERILIA a fait assigner Monsieur [H] [J] devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 27 novembre 2025 à 15 heures aux fins notamment, au visa de l’article 544 du code civil et des articles L441 à L441-2-9 du code de construction et de l’habitation de :
— constater l’occupation sans droit ni titre du logement par Monsieur [H] [J],
— voir ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [H] [J] au paiement de la somme de 399,28 euros au titre de l’indemnité d’occupation,
— condamner Monsieur [H] [J] au paiement de l’indemnité d’occupation correspondant aux loyers et charges antérieurs, jusqu’à la libération effective des locaux,
— supprimer tout délai après la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— supprimer le bénéfice du sursis prévu au premier alinéa de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Monsieur [H] [J] au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
A l’audience du 27 novembre 2025, la S.A. ERILIA, représentée par son conseil maintient l’intégralité des prétentions formulées dans son assignation.
Monsieur [H] [J] n’a pas comparu, bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’occupation sans droit ni titre et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
La S.A. ERILIA justifie de sa propriété sur l’immeuble sis à [Adresse 8].
Ce bien a été donné à bail d’habitation par la S.A. ERILIA à Monsieur [C] [R] selon acte sous seing privé en date du 21 décembre 1998.
Monsieur [C] [R] est décédé le [Date décès 4] 2024.
La S.A. ERILIA, qui n’a pas encore réattribué le logement, soutient que Monsieur [H] [J] occupe les lieux sans droit ni titre.
Elle produit au soutien de sa demande :
— une sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement en date du 20 janvier 2025 sommant l’occupant de justifier de son identité et en vertu de quoi le logement est occupé, laquelle a été déposée à l’étude du commissaire de justice,
— un procès-verbal de constat en date du 3 avril 2025 de commissaire de justice assisté de deux témoins faisant état de la présence d’une personne dans le logement litigieux déclarant se nommer Monsieur [H] [J], être un ami de Monsieur [C] [R] et demeurer dans les lieux pour quelques jours.
En l’espèce la S.A. ERILIA échoue à démontrer que le logement est occupé par Monsieur [H] [J]. En effet, le commissaire de justice rendu sur les lieux le 3 avril 2025 n’a pas pu vérifier l’identité de la personne déclarant se nommer Monsieur [H] [J] dès lors que cette dernière n’a présenté aucun document d’identité au commissaire.
Ainsi, en l’absence d’élément objectif permettant à la juridiction de s’assurer de l’identité de l’occupant des lieux, la S.A. ERILIA échoue à démontrer l’occupation des lieux par Monsieur [H] [J].
En conséquence, la S.A. ERILIA sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens de l’instance et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, la S.A. ERILIA supportera la charge de l’intégralité des dépens de la procédure.
Compte tenu du débouté de ses demandes principales, la S.A. ERILIA sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la S.A. ERILIA de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la S.A. ERILIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. ERILIA aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Assemblée générale ·
- Nullité ·
- Vote ·
- Domicile ·
- Minorité ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Délibération ·
- Irrégularité
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Opposition
- Pénalité ·
- Cotisations ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Demande ·
- Exigibilité
- Consommation ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Paraphe ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Expert judiciaire ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Réserve
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Paiement ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Crédit
- Caution ·
- Banque populaire ·
- Garantie ·
- Débiteur ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Dénonciation
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Contrôle ·
- Saisine ·
- Intrusion ·
- Discours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.