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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 7 août 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/00272 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 5]
Minute :
JUGEMENT
Du : 07 Août 2025
Société DIAC, SA
Nom commercial : Mobilize Financial Services
C/
Monsieur [H] [B]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Août 2025
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société DIAC, SA
Nom commercial : Mobilize Financial Services
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Charles-Hubert OLIVIER
Monsieur [H] [B]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 décembre 2021, la SA DIAC a consenti à Monsieur [H] [B], né le [Date naissance 3] 1966, un contrat de location avec option d’achat n°21492300V portant sur un véhicule de marque Dacia et de modèle Duster Prestige Eco-G 100 4x2 – 20 immatriculé [Immatriculation 11] (n° de série VF1HJD20567742056) d’une valeur au comptant de 19 397, 76 € remboursable en 61 mensualités de 216,25 € hors assurance et un prix de vente final de 10 389 €.
Le véhicule a été livré le 20 décembre 2021.
Plusieurs loyers n’ayant pas été honorés, par lettre recommandée en date du 14 novembre 2023, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [H] [B] de rembourser les échéances impayées.
En l’absence de régularisation, la SA DIAC a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 4 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 janvier 2025 à domicile, la SA DIAC a attrait Monsieur [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir :
➢
constater la déchéance du terme et subsidiairement, prononcer la résiliation contractuelle ;➢
condamner Monsieur [H] [B] à lui payer la somme de 15 492,04 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024 jusqu’au jour du parfait paiement ; ➢
condamner Monsieur [H] [B] à restituer le véhicule financé sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du jugement à intervenir ; passé ce délai, l’autoriser à appréhender le véhicule en quelques lieu et main que ce soit, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;➢
condamner Monsieur [H] [B] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.À l’audience du 19 mai 2025, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d’office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la nullité et / ou la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d’audience.
À cette même audience, la SA DIAC, représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. La demanderesse soutient que son action n’est pas forclose, qu’elle a respecté le formalisme mis à sa charge et qu’elle produit les documents exigés par la loi.
Monsieur [H] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ABSENCE DU DÉFENDEUR
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 311-52 devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant la juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 précité.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (5 octobre 2023).
La demande de la SA DIAC est par conséquent recevable.
SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS
En application de l’article 1217 du code civil, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 31125 devenu L. 312-40 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur le défaut de formalisme du contrat
Selon l’article L. 311-18 devenu L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article.
En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 311-48 alinéa 1 devenu L 341-4 du code de la consommation.
En l’espèce, le montant de la mensualité assurance incluse ne figure pas dans l’encadré, caractéristique pourtant essentielle du crédit d’autant que l’assurance a été souscrite en l’espèce.
Il en résulte que la disposition précitée n’est pas respectée.
Sur l’absence d’alerte en cas d’impayés
En application de l’article L. 312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En l’espèce, il n’est pas produit de justificatif de l’envoi effectif de l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement. Le premier courrier dont il est justifié l’envoi effectif est de fait la mise en demeure en date du 14 novembre 2023.
*
Pour ces raisons, la SA DIAC doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
SUR LES SOMMES RESTANT DUES
Selon l’article L. 311-48 alinéa 3e devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte.
Plus précisément en matière de location financière, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
La créance de la SA DIAC s’établit donc comme suit :
➢ montant du prix d’achat du véhicule : 19 397,76 €
➢
moins les versements réalisés :antérieurement à la déchéance du terme : 6 013,44 €postérieurement à la déchéance du terme : 568,56 €➢
moins le prix de revente du véhicule, le cas échéant : sans objet en l’espècesoit un TOTAL restant dû de 12 815,76 € au titre du solde du contrat de location avec option d’achat, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 6 décembre 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [B] à payer à la SA DIAC la somme de 12 815,76 € au titre du solde du contrat de prêt conclu le 8 décembre 2021.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cette somme emporte donc intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024, date choisie par le créancier et postérieure à la mise en demeure.
SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VÉHICULE SOUS ASTREINTE
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public. Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il résulte des dispositions contractuelles et notamment de l’article II. 1 des conditions générales que le véhicule loué est, pendant toute la durée de la location, la propriété du bailleur.
Dès lors, le contrat de location avec option d’achat étant résolu, la demande en restitution du véhicule sera accueillie et à défaut l’appréhension du véhicule par tout commissaire de justice sera autorisée. Le produit de la vente, qu’elle soit amiable ou qu’elle intervienne aux enchères publiques, viendra en déduction de la créance de la SA DIAC.
Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir l’obligation de restituer le véhicule litigieux d’une astreinte, dès lors que le prêteur pourra procéder à son appréhension, de sorte que la SA DIAC sera déboutée de sa demande de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [H] [B] de ce chef.
L’équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [H] [B] à payer à la SA DIAC la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et public rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT la SA DIAC recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA DIAC au titre du contrat de crédit n°21492300V conclu le 8 décembre 2021 avec Monsieur [H] [B], né le [Date naissance 3] 1966, à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à la SA DIAC la somme de 12 815,76 € pour solde du contrat de crédit n°21492300V en date du 8 décembre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024 ;
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
ENJOINT à Monsieur [H] [B] de restituer à la SA DIAC le véhicule de marque Dacia et de modèle Duster Prestige Eco-G 100 4x2 – 20 immatriculé [Immatriculation 11] (n° de série VF1HJD20567742056) dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
À défaut de restitution dans ce délai, AUTORISE l’appréhension par commissaire de justice de ce véhicule en quelque lieu, et en quelques mains qu’il se trouve, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
DÉBOUTE la SA DIAC de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à la SA DIAC la somme de 300,00 € sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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