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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 août 2025, n° 25/01095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01095 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2STG
AFFAIRE : [I] [W] [T] [P], [E] [W] [P] C/ S.A.R.L. CET DIVERTISSEMENTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Nathalie VERNAY, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [W] [T] [P]
né le 09 Février 1942 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Monsieur [E] [W] [P]
né le 20 Février 1945 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CET DIVERTISSEMENTS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 30 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [O] [G] de la SELARL DPG – 1037, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
[I] [P] et [E] [P] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 8 avril 2025 la société CET Divertissements SARL pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’ils lui ont consenti le 25 octobre 2021 sur les locaux situés à [Adresse 5], pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 6 février 2025 de payer la somme principale de 21134,92 euros au titre des loyers et des charges dus, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 34055,77 euros au titre des loyers et des charges échus au mois d’avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, une clause pénale de 3405,57 euros outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la société CET Divertissements ne comparaît pas.
Lors de l’audience, le demandeur se désiste de ses demandes principales et ne maintient que celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.
SUR CE
Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, le décompte des sommes dues, qui ont été réglées le 23 avril puis le 5 juin 2025.
Il convient de prendre acte du désistement des demandes principales, auxquelles il a été satisfait depuis la délivrance de l’assignation.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement des demandes principales, auxquelles il a été satisfait.
CONDAMNONS la société CET Divertissements aux dépens.
CONDAMNONS la société CET Divertissements à payer à [I] et [E] [P] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Nathalie VERNAY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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