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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 24 juin 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.R.L. OXALLI c/ La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SARL OXALLI |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00127
N° Portalis DB2P-W-B7J-EXGX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 24 JUIN 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.A.R.L. OXALLI
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°789 396 504
dont le siège social est sis 445 Rue Louis Armand 73420 MERY, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Alexandre BIZIEN, substitué par Maître Christian GIABICANI, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la SARL OXALLI
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460,
dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche 92727 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal
défaillante,
La S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE
en qualité d’assureur de la SARL OXALLI
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°775 649 056,
dont le siège social est sis 20 Rue Garibaldi 69006 LYON, prise en la personne de son représentant légal
déf aillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 24 Juin 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La SARL BUSINESS CORNER a fait construire, au 67 Avenue des Massettes 73190 CHALLES-LES-EAUX, un immeuble à usage de bureaux soumis au statut de la copropriété, pour un budget définitif de 2.250.276,82 € TTC. Les travaux, réalisés en corps d’état séparés, ont débuté le 8 juin 2015 sous la maîtrise d’œuvre d’exécution de la SAS ERM – ECONOMIE REALISATION ET MANAGEMENT et ont été réceptionnés le 31 janvier 2016.
L’opération était couverte par une police dommages-ouvrage souscrite auprès de la SA MMA IARD (pièce n°1), et sont, notamment, intervenus à l’opération de construction :
— SARL NOUVELLE ALPAL, titulaire du lot façade vitrée,
— SAS ERM – ECONOMIE REALISATION ET MANAGEMENT, maître d’œuvre d’exécution,
— SAS OXALLI, chargée du lot plomberie,
— SAS TOUTENVERT ALPES, entreprise de terrassement,
— SARL COTIB – CONSEIL TECHNIQUE INGENIERIE DU BATIMENT, bureau d’études Fluides et Thermique,
— le GIE STUDIO ARCHITECTURE ( STUDIO ARCH), architecte agréé ou maître d’œuvre de conception,
— SOCOTEC CONSTRUCTION, contrôleur technique,
— SAS EQUATERRE, chargée de l’étude de sol,
— SAS BET PLANTIER, bureau d’études,
— SAS STGO, chargée du gros-œuvre.
Dans les mois suivant la livraison, des infiltrations d’eaux ont été constatées au niveau de la verrière située au dernier étage. La SARL NOUVELLE ALPAL, titulaire du lot façade vitrée est intervenue à l’automne 2018, ce qui a permis de réduire temporairement les désordres.
Postérieurement à la livraison, le CABINET [E], syndic de la copropriété, a adressé une première déclaration de sinistre à la SA MMA IARD, puis une seconde le 28 décembre 2019, suivie d’une nouvelle déclaration le 6 décembre 2023.
Parallèlement, des inondations répétées ont été observées dans le sous-sol de l’immeuble, rendant son usage partiellement impossible et nécessitant des interventions fréquentes. Ces désordres ont conduit le syndic à déclarer un nouveau sinistre auprès de la SA MMA IARD le 20 novembre 2024, des échanges ayant été engagés avec la SAS ERM – ECONOMIE REALISATION ET MANAGEMENT en sa qualité de maître d’œuvre.
Plusieurs réunions d’expertise amiables ont été organisées entre 2020 et 2024 sous l’égide de Monsieur [B] [W], expert mandaté par le Cabinet 3C EXPERTISE pour le compte de la SA MMA IARD sans qu’une solution pérenne n’ait permis à ce jour de mettre un terme aux désordres.
Une expertise amiable a également été diligentée à l’initiative du syndic, le Cabinet [E], en complément des opérations menées à la demande de l’assureur dommages-ouvrage, et confiée à Monsieur [T] [V], expert de la Société SOGEFIB.
Par ordonnance de référé du 3 juin 2025, Monsieur [R] [H] a été désigné en qualité d’expert.
Suivant exploits de commissaire de justice des 1er et 4 avril 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL OXALLI a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SA AXA FRANCE IARD et la SAMCV l’AUXILIAIRE, en qualité d’assureurs de la SARL OXALLI sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, des articles 1231, 1231-1 du Code civil et L 124-3 du Code des assurances. Elle demande au Juge des référés de :
— DIRE que l’expertise judiciaire demandée par le Syndicat des copropriétaires BUSINESS CORNER B par assignation en référé expertise du 10 janvier 2025 dénoncées en tête de la présente assignation sera commune et opposable à la SA AXA FRANCE IARD et la SAMCV l’AUXILIAIRE assureurs de la SARL OXALLI,
— DIRE ce que de droit sur les dépens de la présente instance.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00127.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 à laquelle la SARL OXALLI a maintenu ses moyens et demandes.
Bien que régulièrement assignées, la SA AXA FRANCE IARD et la SAMCV l’AUXILIAIRE, en qualité d’assureurs de la SARL OXALLI n’ont pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’extension de la mission à de nouvelles parties
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce et alors que l’intervention de la SARL OXALLI à l’opération de construction initiale n’est pas contestée, ni la qualité d’assureurs par les défenderesses, compte tenu de la nature des désordres sur lesquels porte l’expertise, il sera donc fait droit à la demande qui répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées.
Compte tenu de la nature de la demande, la SARL OXALLI conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [R] [H] selon ordonnance de référé en date du 3 juin 2025 (n°RG 25/00006), en la rendant commune et opposable à la SA AXA FRANCE IARD et la SAMCV l’AUXILIAIRE, en qualité d’assureurs de la SARL OXALLI, qui seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que la SA AXA FRANCE IARD et la SAMCV l’AUXILIAIRE, en qualité d’assureurs de la SARL OXALLI devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,
DISONS que la SARL OXALLI conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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