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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 25/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00612 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNHA
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 31 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [C] [H], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [W] [X]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Bernard BAUDE, Représentants des Employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 février 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 mars 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Bas-Rhin a émis une contrainte à l’encontre de Madame [X] pour un montant de 326, 52 euros suite à indemnités journalières du 27 décembre 2020 au 04 janvier 2021versées à tort après le décès de Monsieur [F] [K] le 26 décembre 2020.
Cette contrainte a été adressée à Madame [X] le 22 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 29 mars 2023, Madame [X] a fait opposition à ladite contrainte au motif que Monsieur [K] était un ami d’enfance qu’elle a aidé sur la fin de sa vie.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 10 octobre 2024 à laquelle, une décision de radiation a été prononcée.
Par courrier du 30 juillet 2025, réceptionné le 07 août 2025, la CPAM du Bas-Rhin a déposé des conclusions de reprise d’instance et a demandé la réinscription au rôle de la présente procédure.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 05 février 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La CPAM du Bas-Rhin, régulièrement représentée et comparante, a repris ses conclusions du 22 juillet 2025 et a demandé à la juridiction :
A titre principal :
— confirmer le bien-fondé et le caractère définitif de la créance d’un montant de 326, 52 euros ;
— déclarer la procédure de recouvrement conforme à la réglementation ;
— confirmer le bien-fondé de la contrainte délivrée le 22 mars 2023 d’un montant de 326, 52 euros et de la valider.
— condamner en conséquence Madame [X] au paiement de 326, 52 euros ;
En tout état de cause :
— mettre à la charge de Madame [X] les frais liés à l’exécution de la contrainte ;
— débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes ;
— inviter l’assuré à solliciter un échelonnement si nécessaire auprès du service comptabilité ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner Madame [X] aux frais et dépens ainsi qu’à une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM du Bas-Rhin a justifié de la régularité de la procédure de recouvrement et du bien-fondé de la contrainte délivrée le 24 décembre 2022.
La CPAM du Bas-Rhin a constaté que Madame [X] s’était présentée en qualité de porte fort auprès de la banque du défunt et qu’elle avait ainsi été remboursée partiellement des frais d’obsèques exposés et qu’elle était donc redevable des dettes du défunt.
La caisse a précisé que Madame [X] pouvait solliciter un échelonnement de la dette.
Madame [X], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 20 août 2025 n’a pas comparu à l’audience du 05 février 2026 et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
En l’espèce, la contrainte a été signifée par voie de commissaire de justice le 22 mars 2023.
Madame [X] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé réception envoyé au greffe du pôle social du tribunal judicaire de Mulhouse le 29 mars 2023, soit dans le délai légal de quinze jours.
En conséquence, l’opposition est régulière et doit être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2ème 19.12.2013 n° 12-28075).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En application de l’article 804 du code civil, la renonciation à une succession ne se présume pas.
En l’espèce, Madame [X] n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensée de comparaître. Aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée (Cass.civ.2ème 26 mai 2016, 14-29.358).
La caisse produit l’ensemble des pièces relatives à la mise en demeure objet de la présente contrainte, de sorte que la procédure de recouvrement est parfaitement régulière.
De plus, la CPAM du Bas-Rhin prouve avoir réceptionné un courrier de la banque de Monsieur [K] lui indiquant que Madame [X] s’était présentée en qualité de porte-fort (annexe 4 – [1]).
Le porte-fort en succession est un héritier désigné pour agir au nom des autres bénéficiaires de l’héritage. Son rôle principal est d’effectuer les démarches administratives nécessaires pour régler la succession et une banque ne peut pas délivrer une somme d’argent sans un document officiel, qui en l’espèce peut être délivré par la mairie pour les petites sommes ou par un notaire pour les montants plus importants. L’attestation de porte-fort et les justificatifs sont ensuite fournis aux banques, assurances et autres organismes sociaux pour débloquer les fonds de la succession.
Il ressort du courrier de la banque de Monsieur [K] que Madame [X] qu’elle a perçu le remboursement partiel de la facture des Pompes funèbres du 22 janvier 2021.
En conséquence, Madame [X] est redevable de la dette du défunt.
Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] qui succombe doit être condamnée aux dépens.
Selon l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, ainsi que les frais liés à son exécution, resteront à la charge de Madame [X].
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse sollicite la condamnation de Madame [X] à 100 euros au titre de I’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la régularité de l’opposition formée le 29 mars 2023 par Madame [X] à la contrainte délivrée le 24 novembre 2022 par la CPAM du Bas-Rhin ;
DECLARE l’opposition recevable ;
MET à néant la contrainte délivrée le 24 novembre 2022 par la CPAM du Bas-Rhin à l’encontre de Madame [X] ;
Et le présent jugement s’y substituant,
DECLARE Madame [X] redevable de la dette ;
CONDAMNE Madame [X] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 326, 52 euros (trois cent vingt six euros et cinquante deux cents) ;
CONDAMNE Madame [X] aux dépens ;
DEBOUTE la CPAM du Bas-Rhin de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de proécédure pénale ;
DIT que Madame [X] supportera les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les frais liés à son exécution ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 31 mars 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR
— formule exécutoire demandeur
le
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