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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 27 mai 2025, n° 24/04537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Quatrième Chambre
N° RG 24/04537 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIJM
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Sandrine MOLLON de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL,
vestiaire : 666
Me Vanessa GERONUTTI, vestiaire : 3398
Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS),
vestiaire : 586
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 27 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
La SCI P.M. H., société civile immobilière, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Sandrine MOLLON de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE), Société d’assurances mutuelles agricoles régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (38)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Vanessa GERONUTTI, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Steven ROCHE, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
Le 8 mai 2014, Monsieur [T], gérant de la SARL [T] a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Monsieur [F] et assuré par la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne.
Monsieur [T] s’est trouvé dans l’impossibilité de poursuivre son activité d’artisan tapissier et décorateur au sein de la SARL [T].
La SARL [T] a cessé de payer les loyers commerciaux et charges dus à son bailleur, la SCI PMH, à compter du mois de mai 2014.
Selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 20 novembre 2015, la dissolution anticipée de la SARL [T] a été prononcée, avec mise en liquidation amiable à cette date.
Par actes de Commissaire de Justice en date des 3 et 7 mai 2024, la SCI PMH a fait assigner Monsieur [F] et son assureur la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne afin d’être indemnisée de ses préjudices en lien avec l’accident du 8 mai 2014, invoquant des pertes de loyers jusqu’au 31 août 2030 correspondant aux pertes de loyer jusqu’en 2017 et la baisse du loyer depuis l’arrivée du nouveau locataire.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 1er avril 2025, la compagnie GROUPAMA demande au Juge de la mise en état, au visa de l’article 122 du Code de Procédure Civile :
— de juger que l’action est prescrite et que la SCI PMH ne démontre ni sa qualité, ni son intérêt à agir
— en conséquence, de débouter la SCI PMH de ses demandes
— de la condamner à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
La compagnie GROUPAMA soutient à titre principal que l’action de la SCI PMH est irrecevable en raison de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil.
Elle explique que la SARL [T] a été placée en liquidation amiable à compter du 8 décembre 2015, date à laquelle elle était déjà redevable de plus d’un an de loyer.
Elle en déduit que la SCI PMH connaissait donc la situation irrémédiablement compromise de la SARL [T] dès le 8 décembre 2015, d’autant plus que la SARL et son gérant, Monsieur [T], sont associés de la SCI PMH.
Par conséquent, elle estime qu’il appartenait à la SCI PMH d’intenter toute action utile avant le 8 décembre 2020.
Elle affirme que la prescription spéciale de dix ans à compter de la consolidation de la victime du dommage corporel prévue à l’article 2226 du Code Civil ne bénéficie qu’à la victime directe ou indirecte du préjudice corporel.
Elle considère que ce n’est pas le cas de la SCI PMH, dont le préjudice ne présente pas de lien de causalité direct et certain avec l’accident.
Subsidiairement, l’assureur soutient que la SCI PMH n’a pas d’intérêt à agir.
Il expose que la SCI PMH ne vise aucune clause contractuelle qui justifierait son action directe contre elle, et qu’elle ne prouve pas la créance qu’elle prétend détenir à son encontre.
Elle rappelle que la SCI PMH n’est pas victime par ricochet de l’accident, du fait qu’elle ne justifie pas être victime d’un préjudice en lien direct et certain avec l’accident de Monsieur [T], mais seulement d’un préjudice indirect lié au contrat de bail conclu avec la SARL [T].
Elle affirme n’être débitrice d’aucune créance de loyer auprès de la SCI PMH, rendant l’action de cette dernière dénuée d’intérêt et irrecevable.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 21 mars 2024, Monsieur [F] demande au Juge de la mise en état :
— de débouter la SCI PMH de ses prétentions
— de déclarer l’action de la SCI PMH irrecevable
— de la condamner à lui payer la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Monsieur [F] soutient que la SCI PMH n’a pas intérêt ou de qualité à agir.
Il explique que la nature de la dette dont la SCI PMH prétend pouvoir être indemnisée est de nature contractuelle puisqu’elle correspond aux loyers commerciaux et charges impayées de la SARL [T].
Il considère donc que la SCI PMH n’a d’intérêt et qualité à agir que contre son locataire, la SARL [T], et non contre lui qui est tiers au contrat de bail.
Il expose que le préjudice dont se plaint la SCI PMH n’a pas de lien de causalité avec l’accident, mais qu’il est né du non-respect de ses obligations contractuelles de paiement des loyers par la SARL [T].
Il ajoute qu’un fait délictuel ne saurait se substituer artificiellement à un défaut de diligence contractuelle, en l’espèce l’absence de résiliation du bail commercial pour les loyers impayés.
Subsidiairement, Monsieur [F] soutient que l’action de la SCI PMH est prescrite en application de l’article 2224 du Code Civil.
Il estime que le délai de prescription doit commencer à courir le 8 mai 2014, date de l’accident, ou le 20 novembre 2015, date de la décision de dissolution de la SARL [T], et que dans les deux cas elle est prescrite.
Il soutient enfin que l’article 2226 du Code Civil invoqué ne trouve pas à s’appliquer aux personnes morales puisqu’il concerne l’indemnisation d’un préjudice corporel.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 21 mars 2024, la SCI PMH demande au Juge de la mise en état :
— de débouter la compagnie GROUPAMA et Monsieur [F] de toutes leurs prétentions
— de condamner in solidum Monsieur [F] et la société GROUPAMA à lui payer la somme de 4 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.
La SCI PMH s’oppose aux prétentions adverses au motif que c’est la prescription décennale de l’article 2226 du Code Civil qui s’applique et non la prescription quinquennale de l’article 2224 du même code.
Elle énonce que son action en responsabilité est précisément née d’un événement ayant entraîné un dommage corporel subi par Monsieur [T].
Elle rappelle que Monsieur [F] est à l’origine du dommage corporel de Monsieur [T], et donc de l’arrêt d’activité de la SARL [T], de sorte qu’il est également responsable du préjudice financier subi par la SCI PMH en tant que victime indirecte du fait de l’absence de règlement des loyers et charges dus par la SARL [T].
Elle estime que l’action en responsabilité née à raison d’un dommage corporel peut être engagée par la victime indirecte des préjudices qui en résultent, c’est-à-dire la victime d’un préjudice de toute nature.
Elle considère qu’il existe un lien de causalité certain entre l’accident subi par Monsieur [T] et sa perte de loyers et charges.
Elle affirme que la consolidation du dommage étant intervenue le 20 octobre 2015, la prescription court jusqu’au 20 octobre 2025.
La SCI PMH soutient qu’elle a bien qualité et intérêt à agir puisqu’elle est une victime indirecte de l’accident dont Monsieur [F] est à l’origine et qui a entraîné l’arrêt d’activité de la SARL [T], et par voie de conséquence, l’absence de paiement des loyers et charges.
Elle précise que la SARL [T] est non seulement l’ancien locataire des locaux de la SCI PMH, mais également son associée puisqu’elle détient l’usufruit de 100 % de ses parts sociales.
Elle ajoute que Monsieur [T] est à la fois victime directe de l’accident de la circulation, et gérant de la SCI PMH, ce qui permet à la SCI PMH de solliciter l’indemnisation de ses préjudices sur un fondement délictuel en qualité de victime indirecte.
MOTIFS
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du Code Civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2226 du Code Civil, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Ce texte s’applique aux victimes directes et aux victimes par ricochet, c’est-à-dire aux victimes qui subissent un préjudice, fut-il matériel, par répercussion du dommage corporel de la victime directe.
Pour bénéficier de cette prescription spéciale, il faut donc que le préjudice dont la réparation est sollicitée découle directement du préjudice corporel de Monsieur [T], victime directe de l’accident.
Si l’accident du 8 mai 2014 a bien causé un dommage corporel à Monsieur [T], il n’y a pas de lien de causalité direct entre ce préjudice corporel et la perte de loyers subie par la SCI PMH.
En effet, cette perte de loyers résulte d’un manquement de la SARL [T] à son obligation contractuelle de paiement de ses loyers et charges et de la liquidation amiable cette SARL.
Le contrat de bail constitue ainsi une rupture du lien de causalité directe et par conséquent, le préjudice financier dont se prévaut la SCI PHM ne résulte pas directement du dommage corporel de Monsieur [T].
Dans ces conditions, la SCI PMH ne peut prétendre au bénéficie de l’article 2226 du Code Civil et la prescription applicable est celle de 5 ans prévue à l’article 2224.
En l’espèce, il est admis que la SARL [T] a cessé de payer ses loyers à compter du mois de mai 2014, ce qui a d’ailleurs conduit à sa dissolution anticipée par décision du 20 novembre 2015.
Le 20 novembre 2015, la SCI PMH qui était, à l’instar de Monsieur [T], associée de la SCI PMH, connaissait nécessairement son préjudice financier.
À compter du 20 novembre 2015, elle avait donc conaissance des faits lui permettant d’agir contre toute personne qu’elle estimait être à l’origine de son préjudice financier, notamment Monsieur [M] [F] et son assureur.
Au plus tard le 1er janvier 2019, date de signature d’un nouveau bail, elle était en mesure de chiffrer précisément l’intégralité de son préjudice résultant de loyers impayées par la SARL [T] et de la diminution des loyers aux termes de ce bail.
La prescription quinquennale a donc couru jusqu’au 1er janvier 2024 au plus tard.
À la date de délivrance des assignations les 3 et 7 mai 2024, l’action de la SCI PMH était donc déjà prescrite et elle est en conséquence irrecevable.
La SCI PMH qui succombe sur l’incident sera condamnée à supporter les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il est équitable de condamner la SCI PMH à payer à la compagnie GROUPAMA et à Monsieur [F] la somme de 1 000,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Déclarons l’action de la SCI PMH irrecevable comme étant prescrite ;
Condamnons la SCI PMH à payer à la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne la somme de 1 000,00 Euros
au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la SCI PMH à payer à Monsieur [F] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la SCI PMH aux dépens.
Fait en notre cabinet, à [Localité 9], le 27 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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