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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 8 janv. 2025, n° 23/03094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES, SARLU VIDEAU |
Texte intégral
N° RG 23/03094 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XV6X
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2025
70O
N° RG 23/03094
N° Portalis DBX6-W-B7H- XV6X
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[J] [E]
[G] [C]
C/
SARLU VIDEAU
SA MAAF ASSURANCES
SCP [Z] [K]
MAF
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL ATELIER AVOCATS
SELARL CMC AVOCATS
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Novembre 2024,
Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [J] [E]
né le 07 Mars 1963 à [Localité 13] (MEURTHE ET MOSELLE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/03094 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XV6X
Monsieur [G] [C]
né le 10 Mai 1957 à [Localité 14] ([Localité 15])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SARLU VIDEAU
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARLU VIDEAU
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SCP [Z] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SCP [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [E] et Monsieur [G] [C] sont propriétaires indivis d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11].
Ils ont confié par contrat du 21 septembre 2020 une mission de maîtrise d’œuvre comprenant la conception et l’exécution, à la SCP [Z] [K], architecte, assurée par la Mutuelle des Architectes Français, en vue de la réhabilitation et de la modification de l’immeuble, dans un projet de chambres d’hôtes de prestige.
Les travaux ont été scindés en plusieurs lots, notamment un lot « Electricité-climatisation » confié à la SARLU VIDEAU, assurée par la MAAF, selon marché du 23 novembre 2020, pour un montant de 60 683,83 euros HT.
L’ensemble des travaux a été réalisé et intégralement réglé, en ce compris les honoraires de l’architecte, et réceptionné avec réserves en juillet 2021.
En mai 2021, le Pôle territorial de [Localité 10] se rendait sur le chantier afin de contrôler la conformité des travaux au regard des règles d’urbanisme et relevait :
La réalisation d’un bassin de 9,80 m2 en « zone protégée », dans la partie jardin de la propriété,La pose d’un appareil climatique sur le mur séparatif Ouest en pierre,La pose d’un appareil climatique sur la toiture de l’immeuble, côté jardin,La pose d’une fenêtre de toiture 58 x 78 sur la toiture du bâtiment en fond de parcelle,
Ces travaux n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable.
La SCP [Z] [K] déposait alors une déclaration préalable le 21 mai 2021, laquelle permettait de régulariser l’ensemble des travaux à l’exception de la pose de l’appareil climatique sur la toiture de l’immeuble.
Le 12 janvier 2022, le cabinet [Z] [K] procédait à un nouveau dépôt de déclaration préalable, laquelle faisait l’objet d’une opposition de la Mairie le 07 mars 2022, opposition motivée par la non-conformité de l’emplacement de l’appareil au regard du Plan Local d’Urbanisme.
Afin de se conformer au PLU, les maîtres d’ouvrage ont fait procéder au déplacement de l’appareil climatique posté sur la toiture, afin de le positionner dans les combles, le tout pour un coût de 15 952,90 euros TTC, réglés en décembre 2023. Les consorts [S] ont obtenu l’attestation de conformité des travaux le 16 mai 2024.
Faute d’obtenir de la part de la SCP [Z] [K] la prise en charge des travaux de mise en conformité, et à défaut d’une issue amiable du litige, Monsieur [E] et Monsieur [C] ont fait assigner la SCP [Z] [K] et la Mutuelle des Architectes Français devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, par actes des 03 et 05 avril 2023, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et de l’article L421-1 et suivants du code de l’urbanisme, aux fins de voir :
Déclarer Messieurs [J] [E] et Monsieur [G] [C] recevables et bien fondés dans l’intégralité de leurs demandes,Condamner la SCP [Z] [K] à verser à Messieurs [J] [E] et Monsieur [G] [C] la somme de 27 991,30 euros, somme à parfaire, correspondant aux travaux réparatoires visant la mise en conformité de l’installation de climatisation aux règles applicables en matière d’urbanisme,Condamner la SCP [Z] [K] à verser à Messieurs [J] [E] et Monsieur [G] [C] la somme de 432 euros, somme à parfaire, au titre du remboursement des frais exposés dans le cadre des négociations amiables avec les services de l’urbanisme,Condamner la SCP [Z] [K] à verser à Messieurs [J] [E] et Monsieur [G] [C] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par assignations en intervention forcée des 31 mai et 06 juin 2024, la Mutuelle des Architectes Français a appelé à la cause la SARLU VIDEAU et son assureur, la MAAF ASSURANCES, aux fins :
D’ordonner la jonction de la procédure avec celle initiée par les consorts [E] -[C], pendante devant la 7ème chambre du Tribunal judiciaire de Bordeaux sous le n°23/03094,Condamner la SARLU VIDEAU et son assureur, la MAAF ASSURANCES, à garantir et relever indemne la MAF es qualité d’assureur de la SCP [Z] [K] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre,Condamner la SARLU VIDEAU et son assureur, MAAF ASSURANCES, à payer à la MAF la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [J] [E] et Monsieur [G] [C] sollicitent du Tribunal :
De condamner in solidum la SCP [Z] [K] ainsi que son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à leur verser les sommes suivantes :
15 952,90 euros TTC au titre des factures acquittées, émises par la société ELITE COUVERTURE et la société VIDEAU, correspondant aux travaux réparatoires visant la mise en conformité de l’installation de climatisation aux règles applicables en matière d’urbanisme,N° RG 23/03094 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XV6X
8 010,26 euros TTC correspondant à la rémunération illégitimement perçue par la SCP [Z] [K] au titre de sa mission mal exécutée,432 euros au titre du remboursement des frais exposés dans le cadre des négociations amiables avec les services de l’urbanisme,De condamner in solidum la SCP [Z] [K] ainsi que son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à considérer que la responsabilité contractuelle de la société VIDEAU peut être recherchée,
Condamner in solidum la SCP [Z] [K], la Mutuelle des Architectes Français, la société VIDEAU, ainsi que la compagnie MAAF ASSURANCES, à verser à Messieurs [E] et [C] les sommes suivantes ;15 952,90 euros TTC au titre des factures acquittées, émises par la société ELITE COUVERTURE et la société VIDEAU, correspondant aux travaux réparatoires visant la mise en conformité de l’installation de climatisation aux règles applicables en matière d’urbanisme,432 euros au titre du remboursement des frais exposés dans le cadre des négociations amiables avec les services de l’urbanisme,Condamner in solidum la SCP [Z] [K], la Mutuelle des Architectes Français, à verser à Messieurs [E] et [C], 8 010,26 euros TTC correspondant à la rémunération illégitimement perçue par la SCP [Z] [K] au titre de sa mission mal exécutée,Condamner in solidum la SCP [Z] [K], la Mutuelle des Architectes Français, la société VIDEAU, ainsi que la compagnie MAAF ASSURANCES, à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,Débouter la Mutuelle des Architectes Français de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
Débouter la SCP [Z] [K], la Mutuelle des Architectes Français, la société VIDEAU, ainsi que la compagnie MAAF ASSURANCES, de leurs demandes plus amples et contraires formulées à l’encontre de Messieurs [J] [E] et [G] [C],
Condamner in solidum la SCP [Z] [K], la Mutuelle des Architectes Français ou toute autre partie perdante à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Monsieur [E] et Monsieur [C] soutiennent en substance que le maître d’œuvre a failli à sa mission de conception et d’exécution des travaux, d’une part, parce que, en sa qualité de maître d’œuvre, au stade de la conception, il ne s’est pas soucié des règles d’urbanisme les plus élémentaires, en l’espèce le positionnement d’un caisson de climatisation par rapport au PLU de [Localité 10], alors que les maîtres d’ouvrage sont profanes en matière de construction,
D’autre part, parce que la SCP [Z] [K] a échoué à faire avaliser les travaux par la Mairie a posteriori.
Cette situation a engendré une mise en conformité très coûteuse induisant la destruction d’une partie de la toiture, l’intervention d’un couvreur, l’entreprise ELITE COUVERTURE, et celle de l’entreprise VIDEAU pour la nouvelle mise en place et le raccordement de l’appareil.
Les demandeurs réclament par conséquent le remboursement de ces travaux non prévus initialement, ainsi que le remboursement des honoraires d’architecte à concurrence de 8 010,26 euros TTC, correspondant au lot électricité.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCP [Z] [K] et la Mutuelle des Architectes Français sollicitent du Tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil,
A titre principal,
Juger que la SCP [Z] [K] n’a commis aucune faute ou manquement dans l’exécution de la mission de maîtrise d’œuvre qui lui a été confiée par les consorts [S],
Par conséquent,
Rejeter l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la SCP [Z] [K] et de la MAF, son assureur,
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société VIDEAU et la MAAF ASSURANCES, son assureur, à garantir et relever intégralement indemne la SCP [Z] [K] et MAF, son assureur, des condamnations prononcées à leur encontre,
Limiter le quantum du préjudice matériel des consorts [S] à 5 131,21 euros HT,
Rejeter la demande formée au titre du remboursement des frais exposés dans le cadre de la démarche amiable,
Rejeter la demande nouvelle formée par les consorts [S] au titre de leur préjudice financier,
Rejeter la demande nouvelle formée par les consorts [S] au titre de leur préjudice moral,
N° RG 23/03094 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XV6X
Réduire la somme allouée au visa de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
Condamner toute partie perdante à régler à la MAF, 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La SCP [Z] [K] et la Mutuelle des Architectes Français exposent en substance que la SCP [Z] [K] n’a commis aucune faute ou manquement dans l’accomplissement de sa mission, que son contrat était circonscrit à des travaux de réaménagements intérieurs, lesquels ne nécessitaient pas de déclaration préalable ou de dépôt de permis de construire.
Les sociétés défenderesses soutiennent qu’étaient exclues de la mission de maîtrise d’œuvre toute analyse urbanistique, qu’il en résulte que l’architecte n’avait pas pour mission de vérifier la conformité de la pose de la climatisation au regard des règles d’urbanisme. Elles exposent en outre que les demandeurs n’ont pas la qualité de profanes en matière de construction.
Elles soutiennent que l’entreprise VIDEAU, en sa qualité de spécialiste en climatisation, avait nécessairement connaissance des règles applicables en matière d’urbanisme relatives à la localisation des groupes extérieurs, et qu’il lui appartenait au titre de son obligation de conseil, d’alerter l’architecte et les maîtres d’ouvrage sur les exigences réglementaires.
Sur les travaux réparatoires, elles excipent d’un coût moindre dans la mesure où l’intervention aurait dû, en tout état de cause, être réalisée, si la déclaration préalable avait été faite plus tôt, qu’il convient donc de limiter le quantum à la somme de 5 131,21 euros HT, cette somme correspondant au devis initial de fourniture et pose du groupe extérieur et ses accessoires.
Suivant dernières conclusions notifiées le 04 septembre 2024, la SARLU VIDEAU sollicite du Tribunal ;
De juger que la SARLU VIDEAU n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ou à relever indemne d’éventuelles condamnations la Mutuelle des Architectes Français,De rejeter l’intégralité des demandes formulées par la Mutuelle des Architectes Français ou toute autre partie à l’encontre de la société VIDEAU,De condamner la Mutuelle des Architectes Français ou toute autre partie perdante à régler à la société VIDEAU la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La société VIDEAU expose que l’ensemble de ses travaux a été réceptionné sans réserve, qu’elle a suivi les instructions de la maîtrise d’œuvre tout au long du chantier, que la SCP [Z] [K] avait pour mission, notamment, la constitution d’un dossier de permis de construire et autres autorisations, et l’étude de projet de conception générale, que l’architecte n’a pas pris la peine dans cette affaire, de se renseigner sur les réglementations en vigueur pour conduire avec succès le chantier confié, alors qu’il savait, dès le début du chantier, que les appareils étaient positionnés à l’extérieur.
Par conclusions notifiées le 31 octobre 2024, la MAAF ASSURANCES sollicite du Tribunal :
A titre liminaire, de révoquer l’ordonnance de clôture et ordonner son rabat au jour des plaidoiries,A titre principal, de débouter toutes demandes dirigées contre MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société VIDEAU,De condamner toute partie perdante in solidum à régler à MAAF ASSURANCES la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,
A titre subsidiaire,
De fixer la responsabilité de la société VIDEAU à 10 % et limiter en conséquence sa contribution au titre des travaux de reprise à 10 % de la somme allouée, sous la garantie de MAAF ASSURANCES,De débouter toutes parties du surplus de leurs demandes notamment en ce qu’elles sont dirigées contre MAAF ASSURANCES, ses garanties n’étant pas mobilisables,De condamner in solidum la SCP [Z] [K] et son assureur La Mutuelle des Architectes Français à relever indemne MAAF ASSURANCES à hauteur de 90 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,De faire application des franchises prévues au contrat,En conséquence, déduire les franchises de 2 400 euros en cas de mobilisation des garanties facultatives et 500 euros au titre de la garantie Responsabilité civile professionnelle.
La SA MAAF ASSURANCES expose en substance que la mise en jeu de la responsabilité de la société VIDEAU suppose une faute de l’entreprise. Or, le marché de la société VIDEAU a été intégralement réalisé et a fait l’objet d’une réception sans réserve.
En outre, les garanties souscrites par la société VIDEAU ne peuvent être mobilisées ni au titre de la garantie décennale, dans la mesure où il n’existe aucun désordre, ni au titre de la responsabilité civile professionnelle, qui ne couvre pas les coûts de reprises effectuées par l’entreprise assurée, au visa de l’article 11 des conditions générales du contrat. Cette clause, claire et précise, est opposable aux tiers.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 04 octobre 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 06 novembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par MAAF ASSURANCES
MAAF ASSURANCES, appelée à la cause le 06 juin 2024, a reçu signification des écritures adverses le 03 octobre 2024, veille de l’ordonnance de clôture, et a déposé ses conclusions responsives le 31 octobre 2024, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture. Afin de respecter le principe du contradictoire entre les parties, lesquelles ne s’y opposent pas, et par application de l’article 803 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de prononcer une nouvelle clôture au jour des plaidoiries.
Sur la responsabilité de l’architecte
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits. Les contrats doivent être formés et exécutés de bonne foi, cette disposition est d’ordre public.
Conformément à l’article 1194 du même code, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce,
Les parties ont signé un contrat d’architecte le 21 septembre 2020 pour la rénovation d’un immeuble à usage d’habitation de 320 m² de surface de plancher, sur deux niveaux, doté d’une enveloppe financière de 448 000 euros HT, et une rémunération de l’architecte fixée à 12 % du coût prévisionnel.
Les missions principales de la SCP [Z] [K] étaient listées en page 3 du contrat :
Vérification des documents graphiques, représentation graphique des ouvrages existants, analyse des ouvrage, esquisse, faisabilité spatiale, avant-projet sommaire, faisabilité financière, avant-projet définitif, dossier de permis de construire ou autres autorisations, étude de projet de conception générale, assistance pour la passation des marchés de travaux, direction et exécution des contrats de travaux, assistance aux opérations de réception, dossier des ouvrages exécutés.
Il est reproché au cabinet [Z] [K] de ne pas avoir géré les autorisations d’urbanisme sur plusieurs postes de travaux, et notamment celui de la climatisation, ce dernier poste ayant fait l’objet de nouveaux travaux non prévus, pour se conformer au PLU.
Au soutien de ses arguments en défense, la SCP [Z] [K] expose que le projet de rénovation ne portait que sur des réaménagements intérieurs, lesquels n’entraient pas dans le champ d’application de déclarations préalables ou permis de construire, et que de surcroît, une unité extérieure de climatisation était déjà existante sur un mur de façade. Il en conclut que l’architecte n’avait pas pour mission de vérifier la conformité de pose de la climatisation au regard des règles d’urbanisme. Il soutient par ailleurs qu’il appartenait aux maîtres d’ouvrage de procéder eux-mêmes aux vérifications de conformité, d’autant plus que ceux-ci ne sont pas profanes, ainsi qu’il résulte d’un extrait du Registre national des entreprises, faisant état d’une activité d’acquisition et d’administration d’immeubles.
Sur ce dernier point cependant, la gestion immobilière n’implique pas une connaissance du bâtiment ou de la réglementation d’urbanisme. Il n’est pas contestable et cela résulte d’une jurisprudence constante, que l’architecte est débiteur envers son client d’un devoir de conseil, particulièrement dans un chantier de cette ampleur qui devait s’inscrire dans un respect des règles locales d’urbanisme. La circonstance que l’essentiel des aménagements soient intérieurs n’exonère pas l’architecte de sa responsabilité dans la mesure où le lot climatisation entrait dans son champ contractuel.
Qui plus est, quand bien même les demandeurs détiendraient des connaissances en architecture ou en bâtiment, ce qui n’est pas démontré, le cadre de mission du cabinet [Z] [K] est sans ambiguïté en ce qu’il confie à l’architecte la responsabilité du « dossier de permis de construire ou autres autorisations », ce qui impliquait la conception d’un projet exempt de toute contradiction avec les obligations du PLU de [Localité 10].
Le marché de gré à gré signé avec l’entreprise VIDEAU, et les comptes-rendus de chantier, attestent que cette dernière a travaillé sous l’étroit contrôle et direction de l’architecte, qui ne pouvait ignorer la localisation litigieuse du caisson.
En l’espèce, il est donc établi que la SCP [Z] [K], bien que tenue d’une obligation de moyens, a manqué à sa mission dans la mesure où elle n’a pas signalé ni à l’entreprise VIDEAU, ni aux maîtres d’ouvrage, la difficulté existante de la position de l’unité extérieure de climatisation.
La responsabilité de la SCP [Z] [K] est donc engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
La Mutuelle des Architectes Français, qui ne dénie pas sa garantie au profit de la SCP [Z] [K], est fondée à opposer son plafond de garantie et sa franchise contractuelle.
Sur la responsabilité de l’entreprise VIDEAU :
Le marché du lot électricité-climatisation stipule que l’entreprise contractante exécute les travaux sous le contrôle de la SCP [Z] [K], dont il a été vu qu’elle avait pour mission de veiller à obtenir toutes autorisations. Il ressort de l’examen des 31 comptes-rendus de chantier, que l’architecte a exercé pleinement son contrôle, notamment sur l’entreprise VIDEAU.
Il n’est pas discuté, et cela ressort des pièces produites, que l’entreprise a exécuté son marché, et que ses travaux ont été réceptionnés sans réserve.
C’est donc en vain que la SCP [Z] [K] met en avant un manquement de l’entreprise VIDEAU, locateur d’ouvrage, à son devoir de conseil, pour dégager sa propre responsabilité.
La SCP [Z] [K] et la Mutuelle des Architectes Français seront en conséquence déboutés de leurs demandes de condamnations de la société VIDEAU et de la MAAF ASSURANCES, à les garantir et à les relever intégralement indemne des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur la réparation
Le coût des travaux supplémentaires :
Le groupe de climatisation a dû être déplacé dans les combles de l’immeuble, et les prises d’air en retrait du nu de la façade, ce qui a nécessité la dépose de la couverture existante, la création d’une « tropézienne » (terrasse de toit partielle) et la coupe et dépose de la charpente existante.
Dans un courriel du 16 mars 2022, cette solution technique est recommandée par l’architecte ; « il faut donc placer les unités de climatisation extérieures à l’intérieur avec une gaine pour tirer l’air en toiture et une gaine pour refouler l’air en toiture (…) ».
Les demandeurs produisent deux factures, une facture ELITE COUVERTURE du 1er décembre 2023, d’un montant de 14 058,00 euros TTC, pour la création de l’ouverture, et une facture VIDEAU du 15 décembre 2023, pour un montant de 1 894,90 euros, pour le déplacement du groupe de climatisation et ses raccordements.
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, il y a donc lieu de retenir la somme de 15 952,90 euros à titre réparatoire, correspondant au coût des travaux nécessaires pour mettre un terme à l’irrégularité.
Le remboursement des honoraires de l’architecte ;
Les demandeurs sollicitent le remboursement de la somme de 8 010,26 euros TTC des honoraires d’architecte correspondant à la mission relative à la climatisation et à l’électricité.
Cependant, outre la circonstance que la défaillance de l’architecte ne concerne pas l’intégralité de sa mission, ce dernier a droit à ses honoraires sur la mission accomplie, et les manquements se résolvent par l’allocation de dommages et intérêts.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Le remboursement des honoraires de consultation (432 euros)
Ce montant doit être intégré dans les frais irrépétibles, la demande de remboursement sera en conséquence rejetée.
Le préjudice moral
Les demandeurs ont été convoqués au Commissariat central de [Localité 10] le 04 novembre 2021 et en justifient par la lettre de convocation, dans la perspective de s’expliquer sur l’absence de déclaration préalable de travaux. L’incertitude de leur situation administrative, la remise en cause des travaux déjà effectués selon un important budget, ont créé une situation anxiogène pendant près de deux ans, affectant leurs sentiments.
Il convient de réparer ce préjudice moral en leur allouant une indemnité de 2 000 euros.
La SCP [Z] & [K] sera en conséquence condamnée à régler à Monsieur [J] [E] et Monsieur [G] [C], la somme de 17 952,90 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Il paraît équitable de condamner in solidum la SCP [Z] [K] et la Mutuelle des Architectes Français à verser à Monsieur [E] et Monsieur [C], ensemble, la somme de 2 500 euros.
La SARLU VIDEAU et MAAF ASSURANCES seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
La SCP [Z] [K] et la Mutuelle des Architectes Français seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et PRONONCE cette dernière au 6 novembre 2024,
CONDAMNE in solidum la SCP [Z] & [K] et son assureur, la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS, à régler à Monsieur [J] [E] et Monsieur [G] [C], la somme de 17 952,90 euros à titre de dommages et intérêts,
REJETTE l’ensemble des demandes dirigées contre la SARLU VIDEAU,
REJETTE l’ensemble des demandes dirigées contre la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARLU VIDEAU,
CONDAMNE in solidum la SCP [Z] & [K] et son assureur, la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS, à régler à Monsieur [J] [E] et Monsieur [G] [C], la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARLU VIDEAU et MAAF ASSURANCES de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SCP [Z] & [K] et son assureur, la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS, aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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