Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 2 juil. 2025, n° 24/03828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
N° RG 24/03828 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EWU6
N° : 25/00276
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [N]
né le 02 Mai 1947 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de Blois,
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [E] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Avril 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie MOREAU, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Marie QUESTE
EXPÉDITION : MME [Y] [E], préfecture de Loir et Cher
le
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing-privé signé le 04 février 2020, monsieur [O] [N] a consenti un bail d’habitation à madame [Y] [E] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] (41), contre le paiement d’un loyer mensuel de 480,00 euros. Le montant du dépôt de garantie a été fixé à un mois de loyer.
Le 23 février 2024, monsieur [O] [N] a fait délivrer un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs à la locataire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 novembre 2024, dénoncé le 28 novembre 2024 par voie dématérialisée au préfet de Loir et Cher, monsieur [O] [N] a fait assigner madame [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois aux fins pour le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
prononcer la résiliation du bail aux torts de la locataire ; expulser les occupants, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;condamner madame [Y] [E] au paiement de la somme de 1.920,00 euros au titre des impayés de loyers et de charges ; condamner madame [Y] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à libération complète des lieux ;condamner madame [Y] [E] au paiement d’une somme de 1.50,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens incluant le coût du commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance.
L’affaire a été utilement plaidée à l’audience qui s’est tenue le 16 avril 2025.
Au cours de cette audience, monsieur [O] [N] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il fait valoir que madame [Y] [E] a cessé de s’acquitter régulièrement du paiement des loyers malgré un commandement de payer, la dette s’étant au contraire accrue depuis la délivrance du commandement.
En défense, bien que régulièrement assignée en personne, madame [Y] [E] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le tribunal a informé les parties que le diagnostic social et financier visé par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’a pas été déposé au greffe.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
À titre liminaire, sur l’application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023
Selon l’article 2 du code civil, « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif. ». Toute loi nouvelle s’applique donc immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment de leur entrée en vigueur.
Selon les principes généraux du droit transitoire, en l’absence de dispositions spéciales, les lois relatives à la procédure et aux voies d’exécution sont d’application immédiate ; cependant, si elles sont applicables aux instances en cours, elles n’ont pas pour conséquence de priver d’effet les actes qui ont été régulièrement accomplis sous l’empire de la loi ancienne.
En revanche, la loi nouvelle ne s’applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Ainsi, en matière contractuelle, la loi nouvelle s’applique pleinement aux contrats conclus postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. S’agissant des contrats en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi, le principe est celui de la survie de la loi ancienne. Toutefois, les effets légaux d’un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite réduisant les délais d’acquisition de la clause résolutoire, de notification à la CCAPEX et de dénonciation à l’autorité préfectorale à six semaines s’appliquent aux commandements de payer délivrés après l’entrée en vigueur de la loi.
Les dispositions relatives à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire s’appliquent, quant à elles, à compter du 29 juillet 2023, la loi nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 28 novembre 2024 soit plus de six semaines avant l’audience du 16 avril 2025.
Sur les demandes principales
LOYERS IMPAYES
* Sur le paiement des loyers et charges impayés
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Monsieur [O] [N] fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 04 février 2020, le commandement de payer délivré le 23 février 2024 et le décompte de la créance faisant apparaître une somme de 1.920,00 euros à la charge de madame [Y] [E] à la date du 31 octobre 2024 (échéance d’octobre 2024 incluse).
En s’abstenant de comparaître, madame [Y] [E] s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge leur incombe en application de l’article 1353 du code civil.
En conséquence, madame [Y] [E] sera condamné au paiement de la somme de 1.920,00 euros au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 31 octobre 2024 (échéance d’octobre 2024 incluse) avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision.
* Sur le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
Il résulte des développements qui précèdent que madame [Y] [E] n’a pas réglé l’intégralité des loyers échus depuis plusieurs mois, soit une dette locative de 1.920,00 euros et ce malgré un commandement de payer délivré le 23 février 2024.
Ces éléments suffisent à caractériser des manquements graves et répétés aux obligations pesant sur madame [Y] [E] lesquels justifient le prononcé de la résiliation du bail. Par ailleurs, les éléments du litige ne permettent pas d’accorder à madame [Y] [E] des délais de paiement d’office. Il convient donc d’ordonner son expulsion et celle des occupants de son chef.
* Sur l’indemnité d’occupation
Madame [Y] [E] occupe les lieux sans droit ni titre à compter de la présente décision, causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient de réparer ce dommage et de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 480,00 euros.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [E] succombe à l’instance de sorte qu’elle supportera les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance délivré le 23 février 2024.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner madame [Y] [E] à payer à monsieur [O] [N] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’action de monsieur [O] [N] recevable ;
CONDAMNE solidairement madame [Y] [E] à payer à monsieur [O] [N] la somme de 1.920,00 euros (décompte arrêté au 31 octobre 2024, terme du mois d’octobre 2024 inclus), au titre des loyers et charges impayés avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 04 février 2020 entre monsieur [O] [N] et madame [Y] [E] portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] (41) à la date de la présente décision ;
DIT madame [Y] [E] désormais occupante sans droit ni titre du logement objet du bail résilié ;
ORDONNE en conséquence à madame [Y] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour madame [Y] [E] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5] (41), DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
DIT que le sort des meubles laissés dans les lieux par madame [Y] [E] sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE madame [Y] [E] à payer à monsieur [O] [N] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, soit 480,00 euros, et ce, à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal à Monsieur le Préfet du Loir-et-Cher en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE monsieur [O] [N] de ses autres demandes ;
CONDAMNE madame [Y] [E] à payer à monsieur [O] [N] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [Y] [E] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Partage ·
- Créance alimentaire ·
- Entretien
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Veuve ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Crédit-bail ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Taxes foncières ·
- Protection ·
- Bail ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Juge ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Industrie électrique ·
- Grange ·
- Marin ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Caisse d'assurances
- Énergie ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Installation ·
- Crédit affecté ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Voie de fait ·
- Aquitaine ·
- Etablissement public ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Contentieux ·
- Clause
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Motif légitime ·
- Sérieux ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Chaudière ·
- Expulsion ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Installation ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Recette
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Climatisation ·
- Urbanisme ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Mission ·
- Titre ·
- Déclaration préalable
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Guinée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.