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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 19 mai 2026, n° 25/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
N° RG 25/00552 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPSP
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : substitué par Me Fabienne CURINA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A502
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Madame [B] [L] [O] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [V] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 17 mars 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me BOUDET (LS)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me BOUDET (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice respectivement signifié le 7 juillet 2025 à Madame [V] [E] et le 15 juillet 2025 à Madame [B] [Z] et enregistré au greffe le 28 juillet 2025, par lequel la SA CREATIS prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et les a assignées à comparaître à l’audience du 21 octobre 2025 par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction de :
— CONSTATER la déchéance du terme ;
En tant que de besoin,
— PRONONCER la résiliation du contrat de prêt conclu entre les parties ;
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement Madame [B] [Z] et Madame [V] [E] à lui payer la somme de :
10.101,71 euros (dix mille cent un euros et soixante-et-onze centimes) avec les intérêts au taux contractuel de 6,95% l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 18 mars 2025,
754,85 euros (sept cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-cinq centimes) avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— LES CONDAMNER aux entiers frais et dépens, outre à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire et sans caution ;
Vu l’audience du 21 octobre 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, Madame [V] [E] n’étant ni présente ni représentée bien que régulièrement assignée à personne et Madame [B] [Z] n’étant ni présente ni représentée bien que régulièrement assignée à personne présente au domicile, puis mise en délibéré au 16 décembre 2025 ;
Vu le jugement du 16 décembre 2025 par lequel le présent Juge des contentieux de la protection a, par décision réputée contradictoire, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, invité les parties, spécialement la SA CREATIS prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt conclu entre les parties par acte sous seings privés du 4 décembre 2023, en l’article dit « Défaillance de l’emprunteur – Exigibilité anticipée », en vertu de laquelle « (…) En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Creatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…)», au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit renouvelable après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre les parties le 4 décembre 2023 et prononcée par courrier du 18 mars 2025, en application de telle clause, le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la conclusion du contrat en application des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation à raison de l’absence de preuve rapportée de la satisfaction par elle de son obligation de consultation du FICP pour ce qui concerne Madame [V] [E] avant l’octroi du prêt en vertu des dispositions de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, invité en outre et en conséquence la SA CREATIS prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par Madame [B] [Z] et Madame [V] [E] en leur qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de prêt personnel souscrit par elles selon offre acceptée le 4 décembre 2023, renvoyé à cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection du 17 mars 2026, dit que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience, réservé l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 17 mars 2026 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses dernières écritures, Madame [B] [Z] et Madame [V] [E] n’étant ni présentes ni représentées, puis mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les demandes à titre principal en constatation de la déchéance du terme et subséquente en paiement :
Aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) »
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, il résulte tant des écritures de la banque demanderesse que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de sa demande en paiement formée à titre principal, se prévaut de la déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre les parties par acte sous seings privés du 4 décembre 2023, prononcée par courrier recommandé du 18 mars 2025 adressé aux défenderesses, par suite du courrier de mise en demeure de payer la somme de 1.706,88 euros au titre des mensualités restées impayées adressé par elle à ces derniers par lettre recommandée du 25 février 2025 (pièces n°12 et n°13 demanderesse).
Il s’ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l’appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat de prêt, stipulée en l’article dit « Défaillance de l’emprunteur – Exigibilité anticipée », en vertu de laquelle « (…) En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Creatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…)» (pièce n°1 demanderesse).
Or, contrairement à ce que la demanderesse soutient en faisant valoir que telle clause ne présente pas un caractère abusif en ce qu’elle prévoit la nécessité d’adresser une mise en demeure au débiteur, telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, en cas de défaut de paiement de toute somme due au prêteur sans d’ailleurs assortir telle mise en demeure de quelconque délai, ne prévoit ainsi pas un préavis d’une durée raisonnable, de sorte qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il convient encore d’observer que le caractère abusif d’une clause s’apprécie en l’état des termes de sa rédaction, de sorte qu’il est inopérant de soutenir que de facto, la banque ait pu laisser un délai de régularisation raisonnable alors que l’examen de tel caractère procède uniquement de la question de savoir si la clause le prévoit contractuellement.
Il s’ensuit que ladite clause contractuelle telle que rappelée présente un caractère abusif au sens des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, de sorte qu’il convient de la déclarer non écrite.
Partant, la déchéance du terme du contrat de prêt personnel conclu entre les parties par acte sous seings privés du 4 décembre 2023 prononcée en son application est entachée d’irrégularité, le contrat de prêt étant subséquemment toujours en cours.
Il en résulte que la demande en paiement formée à titre principal en son application ne saurait prospérer.
Dès lors, il convient d’une part de déclarer non écrite la clause de déchéance du terme stipulée comme suit dans le contrat de prêt conclu entre la SA CREATIS prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [B] [Z] et Madame [V] [E] en leur qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 4 décembre 2023, en l’article dit « Défaillance de l’emprunteur – Exigibilité anticipée » : « (…) En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Creatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…)», d’autre part et en conséquence de débouter la SA CREATIS prise en la personne de son représentant légal de ses demandes formées à titre principal en constatation de la déchéance du terme et subséquente en paiement.
Sur les demandes à titre subsidiaire en résiliation et subséquente en paiement :
L’article 1227 du Code civil dispose que la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, sans qu’il soit dérogé à cette règle en matière de crédit à la consommation.
La SA CREATIS poursuit à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de crédit, subséquemment la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 10.101,71 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,95% l’an ainsi que la somme de 754,85 euros au titre de l’indemnité conventionnelle outre intérêts au taux légal.
En l’espèce, ainsi que dit, par acte sous seings privés en date du 4 décembre 2023, la SA CREATIS, en sa qualité de prêteur, a consenti à Madame [B] [Z] et Madame [V] [E] en leur qualité d’emprunteur un crédit d’un montant de 10.000 euros selon taux d’intérêts fixe de 6,95 % l’an, stipulé remboursable en 60 échéances d’un montant chacune, hors assurance, de 197,78 euros.
Madame [B] [Z] et Madame [V] [E], ce qui n’est pas contesté, ne se sont pas acquittées des échéances du crédit consenti par la demanderesse depuis le 30 avril 2024.
Dans ces conditions, le défaut de remboursement de la somme prêtée caractérise une inexécution suffisamment grave qui justifie que soit prononcée la résiliation du contrat litigieux.
Celle-ci doit être prononcée au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel conclu entre la SA CREATIS prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [B] [Z] et Madame [V] [E] en leur qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 4 décembre 2023.
S’agissant des sommes dont paiement est poursuivi :
A titre liminaire, il convient de relever que, alors que par jugement avant dire droit précité, le présent Juge avait soulevé le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la conclusion du contrat en application des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation à raison de l’absence de preuve rapportée de la satisfaction par elle de son obligation de consultation du FICP pour ce qui concerne Madame [V] [E] avant l’octroi du prêt en vertu des dispositions de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, la banque en réponse a produit les éléments habiles à justifier de la consultation par elle du FICP pour ce qui concerne Madame [V] [E] avant l’octroi du prêt de sorte qu’elle n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
Ensuite, aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D.312-16.
La demanderesse verse à l’appui de sa demande décompte de sa créance au titre du contrat de prêt personnel arrêté à la date du 28 avril 2025 dont elle reproduit la teneur en ses écritures laissant apparaître un solde restant dû par les défenderesses s’élevant à la somme totale de 10.856,56 euros en échéances impayées, capital restant dû, indemnité conventionnelle de 8 % (pièce n°14 demanderesse).
Il convient de rappeler que la clause dite « défaillance de l’emprunteur – exigibilité anticipée » telle que stipulée dans l’offre de contrat de prêt personnel acceptée par les défenderesses le 4 décembre 2023 prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il est précisé qu’en outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
Etant observé que Madame [B] [Z] et Madame [V] [E], qui n’ont pas comparu, ni ne contestent l’existence comme le quantum de la créance dont elles sont redevables à l’égard de la demanderesse, ni n’établissent avoir procédé à quelconque paiement depuis la date à laquelle a été arrêté le décompte de créance produit par la demanderesse en pièce n°14, la créance de cette dernière est justifiée en application tant des dispositions précitées de l’article L. 312-39 du Code de la consommation que des stipulations contractuelles précitées qui prévoient au cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement, la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, que, au cas de résiliation anticipée ainsi qu’en l’occurrence, l’application d’une indemnité conventionnelle de 8%, outre celle des intérêts de retard au taux contractuel, sauf à préciser que la résiliation du contrat étant prononcée à la date de la présente décision, les intérêts au taux contractuel courront à compter de la date du jugement.
En conséquence, et au regard de l’ensemble de ce qui précède, il convient de condamner solidairement Madame [B] [Z] et Madame [V] [E] à payer à la SA CREATIS prise en la personne de son représentant légal la somme de 10.101,71 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,95 % l’an à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement, ainsi que la somme de 754,85 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8% outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement au titre du contrat de prêt personnel en date du 4 décembre 2023.
Le surplus de la demande en paiement formée à titre subsidiaire par la SA CREATIS prise en la personne de son représentant légal sera rejeté.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame [B] [Z] et Madame [V] [E], qui succombent principalement, seront condamnées aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Madame [B] [Z] et Madame [V] [E], étant tenues aux dépens, seront condamnées à payer à la SA CREATIS prise en la personne de son représentant légal la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 28 juillet 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de METZ, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DECLARE non écrite la clause de déchéance du terme stipulée comme suit dans le contrat de prêt conclu entre la SA CREATIS prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [B] [Z] et Madame [V] [E] en leur qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 4 décembre 2023, en l’article dit « Défaillance de l’emprunteur – Exigibilité anticipée » : « (…) En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Creatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…)» ;
DEBOUTE en conséquence la SA CREATIS prise en la personne de son représentant légal de ses demandes formées à titre principal en constatation de la déchéance du terme et subséquente en paiement ;
PRONONCE, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel conclu entre la SA CREATIS prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [B] [Z] et Madame [V] [E] en leur qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 4 décembre 2023 ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [Z] et Madame [V] [E] à payer à la SA CREATIS prise en la personne de son représentant légal la somme de 10.101,71 euros (dix mille cent un euros et soixante-et-onze centimes) outre intérêts au taux contractuel de 6,95 % l’an à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement, ainsi que la somme de 754,85 euros (sept cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre de l’indemnité conventionnelle de 8% outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement au titre du contrat de prêt personnel en date du 4 décembre 2023 ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée à titre subsidiaire par la SA CREATIS prise en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE Madame [B] [Z] et Madame [V] [E] à payer à la SA CREATIS prise en la personne de son représentant légal la somme de 600 euros (six cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [Z] et Madame [V] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 19 MAI 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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