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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 22 juil. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [K] [S] [U]
N° RG 25/00024 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NTM
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Me Charles FREIDEL – 219
SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA – 797
Me Sandra MARQUES – 2728
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement réputé contradictoire suivant le VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 24 Juin 2025 devant :
Madame Florence GUTH, Juge
Madame Léa FAURITE, Greffière
ENTRE :
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Régie BELLECOUR, dont le siège social est [Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [Z] [K] [S] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
ET EN PRESENCE DE :
SOCIETE GENERALE CAMEROUN, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON
SCP DESBOS [B] (RCS LYON n° 534 458 914), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON
LE TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 6] PRESQU’ILE
non comparant, ni représenté
CREANCIERS INSCRITS
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 Décembre 2024, le Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Régie BELLECOUR a fait délivrer à Monsieur [Z] [K] [S] [U] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 12.756,77 euros arrêtée au 27 août 2024 outre frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de :
— la grosse d’un jugement rendu le 23 février 2018 par le tribunal d’instance de LYON et jugement rectificatif du 24 avril 2018, définitifs selon certificats de non appel délivrés par la Cour d’appel de LYON le 07 mars 2019 en garantie desquels inscription d’hypothèque légale a été publiée auprès du 1er bureau du service de la publicité foncière de LYON le 19 décembre 2018, 6904P01 volume 2018V n°6164,
— la grosse d’un jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de LYON, définitif selon certificat de non appel délivré par la Cour d’appel de LYON le 04 juillet 2024 en garantie duquel inscription d’hypothèque légale a été publiée auprès du 1er bureau du service de la publicité foncière de LYON le 1er juillet 2022, 6904P01 volume 2022V n°4469, avec bordereau rectificatif enregistré le 18 juillet 2022, 6904P01 volume 2022V n°5158.
Monsieur [Z] [K] [S] [U] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 20 Janvier 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 6], sous les références [Localité 6] – 1er bureau / 2025 S / N° 6, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 Février 2025, le Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Régie BELLECOUR a assigné Monsieur [Z] [K] [S] [U] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 01 Avril 2025.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 20 Février 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par message adressé par RPVA le 26 juin 2025, le juge de l’exécution a sollicité la production de l’acte de signification complet du jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de LYON, constituant un des titres exécutoires de la présente procédure de saisie immobilière, qui a été transmis par le créancier poursuivant, par RPVA, le 30 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025, puis renvoyée à celle du 13 mai 2025, du 27 mai 2025, du 10 juin 2025 et enfin à celle du 24 juin 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
L’affaire a été mis en délibéré au 22 juillet 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2025, Monsieur [Z] [K] [S] [U] sollicite la nullité du procès-verbal de signification du jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de LYON, réalisée le 8 juillet 2021 produit en totalité au cours du délibéré à la demande du juge de l’exécution.
SUR CE
Sur la réouverture des débats
L’article 445 du code de procédure civile prévoit qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, force est de constater qu’à la suite de la demande du juge de l’exécution de produire au cours du délibéré, l’acte de signification complet du jugement rendu par le tribunal judiciaire de LYON le 21 juin 2021, constituant l’un des titres exécutoires de la présente procédure de saisie immobilière, le débiteur saisi entend faire valoir des moyens relatifs à cet acte.
Dans ces conditions, dans le souci de respect du contradictoire, compte tenu de la transmission de l’acte de signification d’un des titres exécutoires fondant la procédure de saisie immobilière au cours du délibéré et des moyens développés le concernant par le débiteur saisi, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 16 Décembre 2024 publié le 20 Janvier 2025 sous les références [Localité 6] – 1er bureau/ 2025 S / N° 6 ;
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de respect du principe du contradictoire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 9 septembre 2025 à 9h30 ;
RESERVE les dépens.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge, et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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