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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 30 avr. 2026, n° 26/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 26/00090 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DS5R – Page -
Expéditions à :
Service des expertises
Copie numérique de la minute à :
—
— Me Martine NIQUET
Délivrées le : 30/04/2026
ORDONNANCE DU : 30 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00090 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DS5R
AFFAIRE : S.A. SA FAMILLE & PROVENCE / [Q] [J], S.C.I. SCI ALO, [Y] [B], [I] [O], [C] [H] [U], S.C.I. SCI TURBINE PUSSY, [S] [G] [P], [N] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 30 AVRIL 2026
Par [Q] CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
S.A. FAMILLE & PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
représentée par Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS
Mme [Q] [J]
née le 04 Janvier 1966 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
S.C.I. ALO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Mme [Y] [B]
née le 20 Décembre 1965 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 5]
non comparante
M. [I] [O]
né le 27 Mai 1994 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON
M. [C] [H] [U]
né le 27 Juin 1942 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 6]
non comparant
S.C.I. SCI TURBINE PUSSY
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Joël WOLFS, avocat au barreau de TARASCON
Mme [S] [G]
née le 23 Janvier 1971 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Joël WOLFS, avocat au barreau de TARASCON
M. [N] [F]
né le 20 Février 1988 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 9]
non comparant
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 26 Mars 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 30 AVRIL 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 29 janvier 2026, la SA FAMILLE ET PROVENCE a acquis un terrain sur lequel est édifié un immeuble de deux étages sur rez-de-chaussée, situé à [Adresse 10] [Localité 8][Adresse 11] figurant au cadastre section BH numéro [Cadastre 1].
Elle a obtenu un permis de construire n° PC 013 097 24 S0072, délivré le 15 septembre 2025 par le délégué du maire de [Localité 9], pour la démolition totale du bâtiment existant et pour la construction d’un ensemble immobilier de deux bâtiments comprenant 19 logements, sur sous-sol partiel.
Sont propriétaires de parcelles voisines :
— Monsieur [C] [H] [D] s’agissant de la parcelle située [Adresse 12] figurant au cadastre section BH numéro [Cadastre 2] ;
— Madame [Q] [J] s’agissant des parcelles situées [Adresse 13] et [Localité 10] cadastrée section BH numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;
— la SCI ALO s’agissant de la parcelle située [Adresse 14] cadastrée section BH numéro [Cadastre 5] pour les lots numéros 1 et 2 ;
— Madame [Y] [B] s’agissant de la parcelle située [Adresse 14] cadastrée section BH numéro [Cadastre 5] pour le lot numéro 5 ;
— Monsieur [I] [O] s’agissant de la parcelle située [Adresse 14] cadastrée section BH numéro [Cadastre 5] pour le lot numéro 3 ;
— Monsieur [N] [F] s’agissant de la parcelle située [Adresse 14] cadastrée section BH numéro [Cadastre 5] pour le lot numéro 4 ;
— Madame [S] [G] [P] s’agissant de la parcelle située [Adresse 15] cadastrée section BH numéro [Cadastre 6] ;
— La SCI TURBINE PUSSY s’agissant de la parcelle située [Adresse 16] cadastrée section BH numéro [Cadastre 7].
Faisant valoir qu’il est ainsi indispensable de constater l’état des ouvrages avoisinants au regard des travaux envisagés, notamment des opérations de démolition, la SA FAMILLE ET PROVENCE a fait citer, par exploit du 12 février 2026, Monsieur [C] [H] [D], Madame [Q] [J], la SCI ALO, Madame [Y] [B], Monsieur [N] [F], Monsieur [I] [O], Madame [S] [G] [P] et la SCI TURBINE PUSSY devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2026.
La SA FAMILLE ET PROVENCE poursuit le bénéfice de son exploit.
La SCI TURBINE PUSSY et Madame [S] [G] [P] formulent des protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée, demandent de juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner que la demanderesse conservera la charge des dépens.
Monsieur [I] [O] formule des protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée, demande de juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Monsieur [C] [H] [D], Madame [Q] [J], la SCI ALO, Madame [Y] [B], Monsieur [N] [F], bien que régulièrement cités n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction de la SA FAMILLE ET PROVENCE sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des propriétaires des immeubles avoisinants.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la demanderesse, il y a lieu d’ordonner qu’elle avance la provision à consigner pour les frais d’expertise et de mettre à sa charge les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder
M. [T] [A]
demeurant [Adresse 17]
expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— appelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Tarascon (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et dans les six mois suivants la mise hors d’eau pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
FIXONS à la somme de 6000 euros (six mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal (hors espèces), avant le 30 juin 2026 par la SA FAMILY ET PROVENCE ;
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
INVITONS les parties à conduire les opérations d’expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ;
DISONS que la SA FAMILLE ET PROVENCE supportera provisoirement les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
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