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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 25 sept. 2025, n° 22/05370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
25 septembre 2025
RÔLE : N° RG 22/05370 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LSLM
AFFAIRE :
[I], [P], [G] [C]
C/
S.A.S. DECO FACTORY
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL CONSTANCE
Me Emilie UGO
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL CONSTANCE
Me Emilie UGO
N°2025/
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur [I], [P], [G] [C]
né le 02 juillet 1947 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Madame [B] [L] épouse [C]
née le 15 novembre 1945 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué et plaidant à l’audience par Me KAMBOURIAN, avocat
DÉFENDERESSE
S.A.S. DECO FACTORY,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée et plaidant à l’audience par Me Emilie UGO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de Mme [T], auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 26 mai 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025 puis prorogée au 25 septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [C] et Madame [B] [L] épouse [C] sont propriétaires d’une maison d’habitation sur la commune de [Localité 4].
La SAS DECO FACTORY a notamment pour objet social, toutes activités et prestations de conseils, d’aménagement d’espaces intérieurs et extérieurs, de preneur d’ordre, d’assistance à maître d’ouvrage, d’architecte d’intérieur, de gestion des sous-traitants.
Monsieur [I] [C] et Madame [B] [L] épouse [C] ont conclu avec cette société un contrat de mission de marché privé prévoyant un calendrier divisé en sept tranches pour l’exécution de travaux.
Insatisfaits de l’exécution des prestations, et suite à des échanges de courriers, Monsieur [I] [C] et Madame [B] [L] épouse [C] ont fait citer la SAS DECO FACTORY devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2022.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 1217, 1224, 1227, 1229, 1231-1 du code civil et 700 du code de procédure civile, Monsieur [I] [C] et Madame [B] [L] épouse [C] demandent à la juridiction de :
— débouter la Société DECO FACTORY de l’ensemble de ses prétentions,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat entre eux et la société DECO FACTORY aux torts exclusifs de cette dernière,
— condamner la société DECO FACTORY à leur restituer la somme de 6.600,euros au titre de la résolution du contrat.
— juger que la facturation complémentaire à leur encontre d’un montant de 15 108 euros est infondée et que la société DECO FACTORY doit établir un avoir,
— condamner la Société DECO FACTORY à leur payer la somme de 20.000 euros au titre des dommages-intérêts pour les préjudices subis,
— condamner la Société DECO FACTORY à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société DECO FACTORY aux entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que la société a manqué à ses obligations contractuelles et est à l’origine de la rupture du contrat, justifiant le prononcé de la résolution judiciaire à ses torts. Ils contestent être débiteurs de la facturation complémentaire, laquelle se rapporte à des prestations inutiles ou incluses dans la lettre de mission.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa des articles 1103, 1217, 1224, 1227, 1229 et 1231-1 et suivants du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS DECO FACTORY demande à la juridiction de :
— à titre principal :
— juger que la demande de résolution judiciaire formulée par les Epoux [C] est injustifiée en fait et en droit compte-tenu de la résiliation par les époux [C] avant la saisine du tribunal,
— débouter les époux [C] de l’ensemble de leurs prétentions formulées à son encontre, notamment de leur demande de dommages et intérêts,
— à défaut, ramener cette demande de dommage et intérêts à de plus justes proportions,
— rejeter toutes prétentions contraires,
— à titre subsidiaire :
— débouter les époux [C] de leur demande de remboursement de la somme de 6 600 euros,
— débouter les époux [C] de leur demande de dommages et intérêts et, à défaut, la ramener à de plus justes proportions,
— rejeter toutes prétentions contraires,
— à titre reconventionnel : condamner les époux [C] à lui payer la somme de 8000 euros en réparation de l’atteinte portée à la propriété intellectuelle de cette dernière,
— en tout état de cause :
— condamner les époux [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [C] aux entiers dépens,
— rejeter toutes prétentions contraires.
Elle soutient que la lettre de mission litigieuse a fait l’objet d’une résiliation par les époux [C] avant la saisine du tribunal, de sorte que la demande de résolution judiciaire est injustifiée.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2025 avec effet différé au 21 mai 2025 et fixée à l’audience de plaidoirie du 26 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande en résolution judiciaire
Aux termes de l’article 1217 du code civil “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Aux termes de l’article 1224 du code civil «La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Par application de l’article 1226 du code civil “Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.”
En vertu des articles 1227 et 1228 du code civil « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice» et «Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Ainsi, la résolution du contrat peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Aux termes de l’article 1229 du code civil “La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ont échangé leur volonté s’agissant d’une lettre de mission aux termes de laquelle Monsieur [I] [C] et Madame [B] [L] épouse [C], en qualité de maître d’ouvrage ont confié à la SASU DECO FACTORY en qualité d’assistant maître d’ouvrage, une mission en vue d’un projet de conception originale, de réhabilitation, restructuration et rénovation d’une habitation principale privée et non mitoyenne.
Cette mission prévoyait “un avant-projet sommaire, un avant-projet détaillé, un projet de conception générale et plans d’exécution pour les différents corps d’état de façon à limiter les plus-values facturées par les entreprises aux seuls imprévus, un dossier de consultation d’entreprises, une assistance aux marchés de travaux et négociation avec les entreprises, la validation avec le MOA des entreprises retenues, la vérification des capacités techniques, l’expérience et les assurances des entreprises retenues, les validations des plans réalisés par les entreprises et des options qu’elles auraient à prendre en conformité avec les règles de l’art, l’affichage de début de chantier, le suivi de l’exécution des contrats de travaux à raison de trois fois par semaine au minimum, le respect du planning de travaux, la convocation, l’animation des réunions de chantier, le conseil en aménagement, la décoration le choix des matériaux, la rédaction et la diffusion des PV de réunions de chantier, l’assistance aux opérations de réception, la réception et le décompte des travaux, la comptabilité du chantier, le suivi des levées de réserve et la rédaction des DGD et DOE.”
Cette lettre stipule que les missions sont conclues à la date du 20 octobre 2021 de sorte que bien qu’aucune date manuscrite n’est mentionnée en fin de documents, cet élément suffit à donner date certaine à l’acte.
Il était précisé que le maître d’ouvrage se déclarait incompétent pour tout ce qui concernait la conception du projet, son suivi dans la réalisation effectuée par les entreprises et le respect des réglementations en vigueur et que sous réserve de la validation du MOE, la mission de conseil, d’assistance et de suivi confié à la SASU DECO FACTORY devait pallier ces lacunes, et était donc complète.
La lettre de mission divisait l’exécution des travaux en sept tranches prévisionnelles “comprises dans un délai cumulé estimatif de 9 mois découpées comme suivant (sauf recomposition ultérieure des dites tranches) à dater de la date de signature de cette lettre de mission”, la première tranche étant relative à la préparation du chantier, aux études, aux consultations, à la nomination des entreprises et aux commandes, et programmée sur une durée prévisionnelle de trois mois.
Il était aussi précisé qu’un point général devait être effectué à l’issue de la phase 1, afin de permettre de préciser dans le détail les travaux à entreprendre, le coût des opérations et le délai de chantier. En cas d’augmentation des prix, des délais d’approvisionnement des produits pouvant conduire à une impossibilité de conduire le projet selon les conditions techniques et financières, le MOA avait la possibilité de suspendre ou arrêter définitivement le projet sans dédommagement pour la SASU DECO FACTORY pour les travaux non réalisés.
S’agissant de la rémunération, la lettre de mission stipulait, “compte tenu de l’existence de plans côtés et d’un projet bien établi ne pouvant subir de modifications qu’à la marge “ une rémunération globale et forfaitaire de 20 000 euros hors-taxes pour l’ensemble de la mission, avec fixation des modalités et termes des règlements. Il était précisé cette rémunération pourrait être “reconsidéré pour tous les travaux non prévus ayant une incidence notoire de plus d’un mois sur le planning prévisionnel”. Par ailleurs, il était prévu des honoraires supplémentaires à hauteur de 7 500 euros TTC dans le cas où les délais définis à la fin de la phase 1 seraient tenus , toutes les réserves étant levées et les finitions demandées effectuées, sauf défaillance d’entreprises ou incidents involontaires. De même et à hauteur de la même somme, dans le cas où le budget défini à la fin de la phase 1 était respecté .
La lettre de mission déclinait par ailleurs les obligations respectives du maître d’ouvrage et de la SASU DECO FACTORY.
Elle prévoyait aussi les conséquences en cas d’arrêt anticipé de la mission, en cas de modification du contrat du planning et de prestations non prévues.
Le contrat conclu entre les parties stipulait en son article 14, des modalités de résiliation ouvertes à chacune des parties en cas d’inexécution contractuelle.
Il est justifié par Monsieur [I] [C] et Madame [B] [L] épouse [C] du paiement au profit de la SASU DECO FACTORY de la somme de 6 600 euros suite à l’émission de trois factures par cette société en date des 15 octobre, 25 novembre et 26 décembre 2021 et portant comme libellés acompte 1, acompte 2 et acompte 4 ainsi que “mission préparation et suivie d’une rénovation de maison individuelle” .
A la suite de désaccords et par mail du 14 février 2022, la SASU DECO FACTORY a indiqué à Monsieur [I] [C] et Madame [B] [L] épouse [C] « pour conclure et puisqu’il semble clairement que vous me pensez incapable de vous assister, nous pourrons lors de cette réunion aborder ensemble la rupture de notre convention. Je part en rdv pour vérification de votre devis par un prestataire”.
Par courrier du 23 février 2022 adressé en lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [I] [C] lui a fait part de son insatisfaction compte tenu du non respect des délais de la phase 1 et du paiement de la totalité des honoraires prévus pour cette phase. Il lui a demandé en conséquence soit le remboursement des sommes versées soit la communication de l’ensemble des documents susceptibles de considérer que phase 1 était terminée, dans le délai de 15 jours, sous peine d’agir en justice.
Par courrier du 24 février 2022 la SASU DECO FACTORY a adressé un mail à Monsieur [I] [C] et Madame [B] [L] épouse [C] selon lequel « faisant suite à notre dernière réunion du 15 courant et conformément à ce qui as été convenu je vous confirme la fin de ma mission conformément aux dispositions prévues à l’article 14 de notre lettre de mission. Par ailleurs merci de bien vouloir me confirmer la résiliation du dit contrat(…) ». Il a communiqué en outre le détail des prestations correspondant à ses interventions compris dans la mission initiales et celles hors cadre s’élevant pour ces dernières à la somme de 15 408 euros TTC.
Par lettre du 30 mars 2022 adressé par le conseil de Monsieur [I] [C] et Madame [B] [L] épouse [C] à la SASU DECO FACTORY, la société a été mise en demeure de rembourser la somme de 6 600 euros et d’annuler la facturation complémentaire de 15 408 euros. Il était précisé qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la mise en demeure, le contrat serait considéré comme résolu de plein droit.
En réponse aux reproches relatifs à l’inexécution de sa mission, la SASU DECO FACTORY communique :
— onze comptes-rendus de “réunion de préparation”, entre le 6 janvier et le 8 février 2022 et auxquelles auraient notamment assisté Monsieur ou Madame [C], ainsi que les points évoqués ou traités à l’occasion de celles-ci,
— 4 listings budgétaires
— 1 document intitulé “listing des consultations entreprises”
— de nombreux échanges de mails relatifs notamment à un cabanon de jardin, des toilettes, une bibliothèque, la pose de menuiseries et de pergola bioclimatique, des luminaires, des travaux de rénovation, d’un élévateur entre le 27 octobre 2021 et le 8 février 2022 avec diverses sociétés dont les sociétés VIRTUOSE-CONCEPTION, LM5P, ABAK, CAUCHI DESIGN, Cévennes Aménagements,
— des échanges de mails :
— début janvier 2022 dans lesquels Monsieur [I] [C] et Madame [B] [L] épouse [C] remercient la SASU DECO FACTORY pour la transmission des devis qui ne correspondraient cependant pas aux demandes, et lui demandent de lui transmettre les CCTP rédigés pour chaque lot,
— du 26 janvier 2022 entre Monsieur [I] [C] et Madame [B] [L] épouse [C] et la SASU DECO FACTORY dans lesquels ils demandent à la SASU DECO FACTORY de faire un point complet sur les plannings et le budget global compte tenu de l’échéance de la première phase, ainsi que sur les installations des appareillages et luminaires et commandes de carrelage, suivi d’une proposition de réunion par la société afin de faire un point sur les états de réception des devis et sur l’ensemble du travail réalisé, suivi de divers mails entre les parties concernant les entreprises consultées,
— du 14 février 2022 dans lequel la SASU DECO FACTORY transmet à Monsieur [I] [C] et Madame [B] [L] épouse [C] les devis de deux sociétés (EPC et GEOSOLIA), leur demande de ne pas passer en direct avec les entreprises, et leur propose un rendez-vous pour aborder la rupture de leur relation.
— des photographies de meubles ou luminaires,
— le CCTP,
— quatre devis des 24 septembre, 12, 15 et 22 décembre 2021 concernant une cuisine au nom de “[C]”,
— un devis du 19 janvier 2022 au nom de [I] [C] de la société Cévennes Aménagement transmis par la société à Monsieur [C],
— deux factures d’acomptes de la société CAUCHI DESIGN s’agissant d’une pergola Bioclimatique, au nom de Monsieur [I] [C] et Madame [B] [L] épouse [C] en date du 12 juillet 2022,
— des plans de cuisine réalisés pour la SASU DECO FACTORY mais en date du 24 septembre 2021.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à la date du 21 janvier 2022 correspondant au terme des trois mois fixés pour la réalisation par la SASU DECO FACTORY de la préparation de chantier, des études, des consultations, de la nomination des entreprises et des commandes, l’ensemble de ces missions n’ont pas été exécutées.
Le délai contractuellement fixé était de trois mois pour la réalisation de la première phase. Celui-ci, bien que prévisionnel n’a cependant pas été été respecté dès lors qu’au 21 janvier 2022, la SASU DECO FACTORY ne démontre pas avoir fait valoir de contraintes justifiant sa prolongation dans un délai raisonnable.
De plus, la SASU DECO FACTORY communique de nombreux documents ou mails pour justifier de l’exécution de ses obligations contractuelles. Toutefois, d’une part, certains ne peuvent être formellement rattachés au contrat conclu avec Monsieur [I] [C] et Madame [B] [L] épouse [C], d’autre part il n’est pas établi que l’ensemble aient été transmis à ces derniers.
De plus, la SASU DECO FACTORY ne justifie pas de la nomination des entreprises concernées par la production de devis concernant les différents postes de travaux, ni la passation de commandes nécessaires à la réalisation de la mission et le commencement de la phase 2.
En conséquence, il est établi par Monsieur [I] [C] et Madame [B] [L] épouse [C] l’inexécution contractuelle par la SASU DECO FACTORY de ses obligations du contrat.
En revanche, aucun élément dans le dossier ne permet de retenir une faute de Monsieur [I] [C] et Madame [B] [L] épouse [C] dans l'‘exécution du contrat.
En l’espèce, il est établi que la SASU DECO FACTORY a adressé à Monsieur [I] [C] et Madame [B] [L] épouse [C] un mail le 14 février 2022 pour aborder la rupture de leur relation, auquel Monsieur [I] [C] et Madame [B] [L] épouse [C] ont répondu par courrier du 23 février 2022 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, en sollicitant le remboursement des sommes versées ou la communication de l’ensemble des documents susceptibles de considérer que la tranche 1 avait été exécutée.
En réponse, la SASU DECO FACTORY a confirmé par mail du 24 février 2022 la fin à sa mission conformément aux dispositions prévues à l’article 14 en demandant aux époux de bien vouloir lui confirmer la résiliation du dit contrat.
Ainsi et par lettre du 30 mars 2022, le conseil de Monsieur [I] [C] et Madame [B] [L] épouse [C] a mis en demeure la SASU DECO FACTORY de rembourser la somme de 6600 euros et d’annuler la facturation complémentaire de 15 408 euros, et l’a informé qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la mise en demeure, le contrat serait considéré comme résolu de plein droit.
Toutefois, aucune des parties ne communique le justificatif de la lettre recommandée avec accusé de réception requis par l’article 14 du contrat et permettant à la résiliation de prendre effet dans le délai d’un mois.
En conséquence, compte tenu de la volonté des deux parties de mettre fin au contrat et compte tenu de l’inexécution suffisamment grave par la SASU DECO FACTORY de ses obligations contractuelles, dès lors que la phase 1 était non aboutie à l’expiration du terme contractuellement prévu, et qu’il n’est pas démontré qu’elle était susceptible de l’être dans un délai raisonnable, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [I] [C] et Madame [B] [L] épouse [C] en résolution judiciaire du contrat conclu entre les parties le 21 octobre 2021.
Dès lors que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre, la SASU DECO FACTORY sera condamnée à rembourser à Monsieur [I] [C] et Madame [B] [L] épouse [C] la somme de 6 600 euros.
Il sera aussi fait droit à la demande tendant à déclarer infondée la somme de 15 108 euros dès lors que cette facturation concerne des prestations “hors mission” alors que les conditions tarifaires contractuellement convenues ne prévoyaient pas cette facturation supplémentaire et stipulaient au contraire“compte tenu de l’existence de plans côtés et de l’existence d’un projet bien établi ne pouvant subir de modifications qu’à la marge il est convenu une rémunération globale et forfaitaire(…)”.
Sur la demande en dommages et intérêts
Monsieur [I] [C] et Madame [B] [L] épouse [C] estiment à la somme de 17 000 euros le coût de leur préjudice financier correspondant à l’augmentation des matériaux ainsi que la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Toutefois, ils ne communiquent aux débats aucun élément permettant d’établir leur préjudice.
En conséquence, la demande de ce chef sera rejetée.
La demande de la SASU DECO FACTORY en condamnation de Monsieur [I] [C] et Madame [B] [L] épouse [C] au titre de la violation intellectuelle de ses droits le sera tout autant, faute pour cette société de démontrer que Monsieur [I] [C] et Madame [B] [L] épouse [C] aurait utilisé les documents et études communiqués par ses soins pour réaliser leur projet.
Il y a lieu de rejeter les autres demandes pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
La SASU DECO FACTORY, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et sera en conséquence déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [C] et Madame [B] [L] épouse [C] ayant été contraints d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir leurs droits, l’équité commande que le défendeur soit condamné à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 20 octobre 2021 entre Monsieur [I] [C] et Madame [B] [L] épouse [C] et la SASU DECO FACTORY,
CONDAMNE la SASU DECO FACTORY à payer à Monsieur [I] [C] et Madame [B] [L] épouse [C] la somme de 6 600 euros au titre de la résolution du contrat,
DIT que la facturation complémentaire d’un montant de 15 108 euros est infondée,
REJETTE la demande de Monsieur [I] [C] et Madame [B] [L] épouse [C] en condamnation de la SASU DECO FACTORY à des dommages-intérêts,
REJETTE la demande de la SASU DECO FACTORY en condamnation de Monsieur [I] [C] et Madame [B] [L] épouse [C] à des dommages-intérêts,
CONDAMNE la SASU DECO FACTORY à payer à Monsieur [I] [C] et Madame [B] [L] épouse [C] la somme de 2 000 euros au titre de 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU DECO FACTORY aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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