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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 17 déc. 2025, n° 24/08727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
__________________________
N° RG 24/08727 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KO7Q
MINUTE N°2025/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 15 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Maître LEGER-ROUSTAN Clara, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [C] [L] est titulaire dans les livres de la SOCIETE GENERALE d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX03] ouvert le 29 septembre 2023, selon contrat conclu entre les parties.
La convention de compte courant ainsi signée prévoit la mise à disposition d’une carte de paiement et autorise son titulaire à un découvert maximum de 1.000 euros, pour de courtes durées renouvelables ne devant pas excéder 30 jours consécutifs, avec application d’un taux conventionnel de 19,57%.
Le compte courant présentant un solde débiteur au-delà du montant du découvert autorisé, la SA SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [C] [L] le 4 avril 2024 de régulariser la situation débitrice de son compte.
En l’absence de régularisation, l’établissement bancaire a résilié le 3 juin 2024 l’autorisation de découvert avec effet immédiat et dénoncé la convention de compte courant avec effet après écoulement d’un délai de 60 jours. Elle a également mis en demeure Monsieur [C] [L] d’avoir à solder le montant de son solde débiteur.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 8 novembre 2024 par remise à étude, la SA SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur [C] [L] à comparaître devant la Juridiction de Céans à l’audience du 4 décembre 2024 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes à savoir :
40.992,28 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 3 octobre 2024 et jusqu’au complet règlement,1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement avant dire droit en date du 5 février 2025, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre à la SA SOCIETE GENERALE de justifier d’une offre de prêt faire à son client en l’état de la position débitrice de son compte courant sur une période excédant 3 mois.
A l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la SA SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Cass. civ. 1ère 28 octobre 2015, n°14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, la SA SOCIETE GENERALE poursuit le recouvrement du solde débiteur du compte courant de Monsieur [C] [L], l’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement, laquelle trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement.
Au regard des pièces produites aux débats et en particulier, les contrats de prêts et l’historique de compte établi depuis l’origine, il apparaît que la présente action a été engagée le 30 octobre 2024 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé qui a eu lieu le 29 décembre 2023 (débit de 38.882,70 euros), entraînant un solde de -21.439,59 euros au 31 décembre 2023.
En conséquence, l’action de la SA SOCIETE GENERALE est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
– La fiche d’information précontractuelle – FIPEN – (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information ;
– La notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;
– La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements – FICP – (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;
– La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;
– La justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013) ;
– La mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (article R.312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toutes natures applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d’espèce, compte tenu du dépassement de la facilité de caisse de 1000 euros contractuellement prévue.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX03] comporte une autorisation de découvert de 1000 euros. L’examen de l’historique de compte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du 29 décembre 2023, qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois, qui n’a jamais été régularisé avant la clôture dudit compte au 7 juin 2024, un courrier ayant été envoyé au débiteur en ce sens. La SA SOCIETE GENERALE ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois, cette dernière obligation ne pouvant être considérée comme remplie par l’envoi du courrier du 4 avril 2024 informant le débiteur de l’existence d’un dispositif d’accompagnement bancaire pour les clients en difficulté, lequel est insuffisant.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Cass. civ. 1ère 31 mars 2011, n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L.311-48 du code de la consommation excluent également que la banque puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique de fonctionnement du compte de dépôt produit et du décompte produits, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA SOCIETE GENERALE, au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03], à hauteur de la somme de 40 003,86 euros (selon le décompte suivant : solde débiteur à la clôture du compte le 7 juin 2024 : 40 351,91 euros – les frais et intérêts de toutes natures prélevés : 348,05 euros).
Le prêteur demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le juge doit assurer l’effectivité de cette sanction, prévue par le droit communautaire (Cour de justice de l’Union européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Il incombe ainsi au juge de réduire d’office dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
Il convient de s’assurer de l’effectivité de la sanction en plafonnant le taux d’intérêt légal à 1,5% et d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [L], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SOCIETE GENERALE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA SOCIETE GENERALE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA SOCIETE GENERALE au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03] souscrit par Monsieur [C] [L] le 29 septembre 2023 à compter de la conclusion du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 40 003,86 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03] avec intérêts au taux plafonné de 1,5% à compter du 17 juin 2024, date de la mise en demeure ;
ECARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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