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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 3 juin 2025, n° 25/02594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Juin 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 06 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 03 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [L] [O] [N] [P]
C/ Association ENTRAIDE PROTESTANTE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02594 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TOJ
DEMANDEUR
M. [L] [O] [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Adeline FIRMIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Association ENTRAIDE PROTESTANTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [J] [U] (conseillère en économie social et familliale) muni d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 13 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 13 mars 2023 ;
— condamné solidairement [L] [O] et [K] [M] à payer à l’association ENTRE2TOITS la somme de 1.155,97 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 19 septembre 2022, échéance d’août 2022 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022 sur la somme de 3.008,47 € et à compter du prononcé du jugement sur le surplus ;
— autorisé [L] [O] et [K] [M] à s’acquitter chacun de la dette par 19 versements mensuels successifs de 30 € chacun et un 20ème versement égal au solde ;
— dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le15 de chaque mois, et ce en plus des loyers et charges courants ;
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si [L] [O] et [K] [M] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse, en ce cas a :
✦constaté la résiliation du bail ayant lié les parties ;
✦autorisé l’association ENTRE2TOITS à faire procéder à l’expulsion de [L] [O] et [K] [M] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la forcé publique, à défaut pour le sous-locataire d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
✦condamné [L] [O] et [K] [M] à payer à l’association ENTRE2TOITS une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges courants à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Le 22 novembre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [L] [O] [M] à la requête de l’association ENTRAIDE PROTESTANTE.
Par requête par avocat du 22 novembre 2024, [L] [O] [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 6 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 3] à LYON 8ème.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mai 2025.
A l’audience, [L] [O] [M], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de sa requête à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’association ENTRAIDE PROTESTANTE, représentée par [J] [U], conseillère en économie sociale et familiale au service ENTREBAIL, ne s’est pas opposée à l’octroi du délai de 6 mois sollicité.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la régularité de la procédure d’expulsion
Aux termes de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.
[L] [O] [M] conteste la régularité de la procédure d’expulsion en faisant valoir que le commandement de quitter les lieux, pour ne pas avoir été précédé d’une mise en demeure, est nul.
En l’espèce, par jugement en date du 13 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si [L] [O] et [K] [M] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse, en ce cas a :
✦constaté la résiliation du bail ayant lié les parties ;
✦autorisé l’association ENTRAIDE PROTESTANTE à faire procéder à l’expulsion de [L] [O] et [K] [M] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la forcé publique, à défaut pour le sous-locataire d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Si l’association ENTRAIDE PROTESTANTE ne s’oppose pas à la demande de délai à expulsion de six mois, elle ne répond en revanche pas au moyen tiré de la nullité de la procédure d’expulsion pour défaut de mise en demeure préalable et ne produit aucune pièce, alors même que l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse est nécessaire pour que la procédure d’expulsion soit régulière.
En conséquence, il y a lieu de faire droit au moyen soulevé par [L] [O] [M] pour contester la régularité de la procédure d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité du commandement de quitter les lieux du 22 novembre 2024 délivré à [L] [O] [M] à la requête de l’association ENTRAIDE PROTESTANTE ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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