Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 7 mars 2025, n° 22/05901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [F] DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 07 Mars 2025
Dossier N° RG 22/05901 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JRSR
Minute n° : 2025/60
AFFAIRE :
S.A. HEXAOM C/ [C] [V], [M] [I] épouse [V]
JUGEMENT DU 07 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Damien BALMEUR
Maître [Z] [Y] de la SELARL BLUM-ENGELHARD-[F] CAZALET
Délivrées le 07 Mars 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. HEXAOM, dont le siège social est sis
[Adresse 1]
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [V]
Madame [M] [I] épouse [V]
demeurants [Adresse 2]
représentés par Maître Damien BALMEUR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [C] [V] et Madame [M] [V] ont signé le 16 septembre 2019 un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec la société HEXAOM, en vue de la réalisation d’une villa sur la commune de [Localité 3]. Le montant des travaux incombant au constructeur s’élevait à la somme de 208 000 €.
Les parties ont successivement régularisé plusieurs avenants de plus-value entre le 19 mars 2020 et le 28 janvier 2021 amenant le coût total de la construction à la somme de 216 216,31€.
Un procès-verbal de réception des travaux signé le 15 décembre 2021 mentionne des réserves. Une levée des réserves est intervenue le 27 janvier 2022.
Par courrier du 2 mars 2022, le constructeur a réclamé au maître d’ouvrage le règlement du solde du contrat correspondant à 5% du montant total du contrat, soit la somme de 10 810,82€.
Les époux [V] ont réglé une somme de 2520,82€ le 6 mai 2022. Ils ont fait établir un constat d’huissier le 24 août 2022 aux fins de constatations de diverses malfaçons, puis ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur.
Après mise en demeure demeurée infructueuse d’avoir à payer le solde de 8290 €, la société HEXAOM a fait assigner par exploit d’huissier du 1er septembre 2022 Monsieur [C] [V] et Madame [M] [V] devant le tribunal judiciaire de Draguignan en paiement de cette somme, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Après le dépôt de l’assignation, deux rapports d’expertise amiables ont été rendus, l’un sur mandat de l’assureur de la société HEXAOM le 29 novembre 2022, l’autre sur mandat des époux [V] le 7 décembre 2022.
Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 03 juin 2024, la société HEXAOM sollicite du tribunal de :
CONSTATER que la réception des travaux intervenait le 15 décembre 2021 avec réserves aujourd’hui dûment levées par le constructeur, le 27 janvier 2022 ;
CONSTATER que le 6 mai 2022, les époux [V] ont réglé la somme de 2520, 82 euros déduisant abusivement une somme de 8290 euros.
CONSTATER que les époux [V] restent devoir une somme de 8290 euros.
CONSTATER que cette somme produit intérêts de retard de 1% par mois depuis le 27 janvier 2022.
CONSTATER que la consignation du solde est désormais sans objet compte tenu de la levée des réserves
CONSTATER la prescription de la garantie de parfait achèvement.
CONSTATER que le constructeur est intervenu sur les points qui le nécessitait
En conséquence,
DEBOUTER les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER les époux [V] à payer la somme de 8290 euros avec intérêts de retard de 1% par mois depuis le 27 janvier 2022.
CONDAMNER les époux [V] à payer la somme de 2000 euros pour résistance abusive et vexatoire.
CONDAMNER les époux [V] à payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la requérante, rappelant les stipulations de l’article R 231-7 du Code de la construction et de l’habitation reprises aux conditions générale du CCMI, fait valoir que la levée des réserves étant intervenue, le solde est dû.
Elle souligne que les époux [V] n’ont pas procédé à la consignation de 5% pouvant être effectuée si des réserves ont été formulées.
En réponse à la demande adverse visant à être autorisés à séquestrer la somme correspondant au solde, elle estime que la levée des réserves étant intervenue la consignation est dénuée de fondement car celle-ci n’est pas destinée à garantir les dommages causés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, la consignation portant uniquement sur la levée des réserves.
Elle affirme par ailleurs que les griefs s’inscrivant dans le cadre de la garantie de parfait achèvement que les maîtres d’ouvrage lui opposent pour solliciter l’autorisation de séquestrer, n’ont pas été confirmés par les expertises dommages ouvrages menées, et que d’autres ont fait l’objet de travaux de reprises ; elle affirme que dans tous les cas, les demandes au titre de la garantie de parfait achèvement sont prescrites, puisque formulée pour la première fois dans des écritures du 12 janvier 2023, soit plus d’un an après réception. Elle ajoute que les rapports d’expertises amiables ne sont pas interruptifs du délai de prescription édicté à l’article 1792-6 du code civil.
Selon leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 06 octobre 2023, Monsieur [C] [V] et Madame [M] [V] sollicitent du tribunal de :
REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires, par la SA HEXAOM.
REJETER la demande de la société HEXAOM consistant à demander la condamnation des époux [V] au paiement de la somme de 2000 € pour résistance abusive et vexatoire.
CONDAMNER la SA HEXAOM au paiement de 4000 € en réparation du préjudice de jouissance et résistance abusive.
AUTORISER le séquestre de la somme de 8290 € par les époux [V] en attente de la réalisation des peintures du plafond.
JUGER que la somme de 8290 € sera séquestrée à la CARPA.
CONDAMNER la SA HEXAOM au paiement de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SA HEXAOM aux entiers dépens de l’instance.
Sur le fondement des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil, ils sollicitent l’autorisation de séquestrer la somme restant due dans l’attente de la reprise effective des travaux mis en œuvre par la société, eu égard à de nombreuses malfaçons découvertes après réception, et de l’absence de volonté du constructeur d’y remédier.
Ils soulignent que l’entreprise à intégralement repris l’intégralité des malfaçons à l’exception des peintures du plafond, plus de 18 mois après la livraison, et invoquent un préjudice de jouissance car pendant plusieurs mois la cheminée était inutilisable et qu’ils ont subi des infiltrations et inondations.
En réponse au moyen tiré de la prescription de la garantie de parfait achèvement, ils indiquent que la levée des réserves est en réalité intervenue le 24 mai 2023, date du dernier quitus alors que le rapport déposé par l’assureur est en date du 7 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 10 juin 2024, et l’affaire évoquée à l’audience du 17 décembre 2024, puis mise en délibérée au 07 mars 2025.
MOTIFS :
Au terme de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil prévoit la possibilité, pour la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, de provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Le même article précise que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
L’Article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation en son II indique « Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. »
En l’espèce, les travaux ont été réceptionnés 15 décembre 2021 avec les réserves suivantes : « ajustage menuiserie, déplacer la sonde plancher chauffant étage, imposte sur porte de douche ».
Pour justifier du non-paiement intégral du solde, les époux [V] invoquent de nombreux dommages ayant mené à l’intervention de l’assureur du constructeur, ayant fait diligenter une expertise par un expert dommages ouvrage, portant sur 24 postes.
L’expert a confirmé au terme de son rapport du 7 décembre 2022 l’existence de 9 dommages sur les 24 examinés, parmi lesquels une installation dangereuse au niveau du conduit de cheminée, et l’absence de finition des peintures sur le plafond du couloir R+1.
Le constructeur s’est engagé dans le cours des opérations d’expertise à rependre les dommages relevés, n’étant pas discuté que ceux-ci relèvent de par leur nature de la garantie de parfait achèvement.
La requérante relève à juste titre que l’apparition de dommages relevant de la garantie de parfait achèvement ne dispense pas le maître d’ouvrage du paiement intégral du solde des travaux, sauf si ces dommages ont fait l’objet de réserves à la réception, ce qui ouvre le droit pour le maître d’ouvrage à consigner ce montant.
Or, il est acquis que les réserves mentionnées au procès-verbal de réception ont été levées le 27 janvier 2022 et que les dommages constatés par l’expert dommage ouvrage sont distincts de ceux mentionnées à titre des réserves.
Il s’en déduit que les maîtres d’ouvrage n’étaient pas fondés à opposer un refus de paiement du solde des travaux au constructeur, pour des dommages n’ayant pas fait l’objet de réserves et relevant la garantie de parfait achèvement.
La SA HEXAOM est donc fondée à demander la condamnation des défendeurs à la somme de 8290 € restant à payer du solde du coût des travaux, avec application d’un taux de 1% à compter du procès-verbal de levée des réserves, en application des stipulations contractuelles, et notamment de l’article 3.5 des conditions générales du CCMI.
Les époux [V] invoquent cependant la garantie de parfait achèvement pour être autorisés à séquestrer cette même somme dans l’attente de la réalisation complète des travaux.
Il sera cependant rappelé que la garantie de parfait achèvement doit être introduite dans un délai d’un an après réception sous peine de forclusion. Etant constant qu’une expertise amiable ne peut constituer un acte interruptif, la forclusion était donc acquise lors du dépôt le 12 janvier 2023 des conclusions des demandeurs par lesquelles ils ont formé pour la première fois la demande de séquestre.
Les maîtres d’ouvrage visent encore pour justifier cette demande les dispositions de l’article 1217 du code civil relatives à la responsabilité contractuelle pour faute du co-contractant.
Pour autant, il n’est pas discuté que l’ensemble des malfaçons a été repris par l’entreprise après le rapport d’expertise amiable, les époux [V] ne déplorant dans leurs dernières conclusions qu’une absence de reprise de la peinture du plafond du couloir de l’étage restant à effectuer. La société HEXAOM démontre cependant avoir procédé à la réfection de ce plafond en versant une attestation en ce sens du gérant de la société MDN. La demande visant à séquestrer la somme de 8290 € dans l’attente de la reprise totale des travaux est donc sans objet, ceux-ci ayant été réalisés, et sera rejetée.
Enfin, sur le fondement de la responsabilité pour faute, les époux [V] demande l’indemnisation d’un préjudice de jouissance et de résistance abusive à hauteur de 4000 € indiquant que la levée des réserves n’est finalement intervenue que le 24 mai 2023, soit 18 mois après la réception. Il résulte cependant des documents versés par la SA HEXAOM que celle-ci a mis en œuvre différentes mesures afin de reprendre les malfaçons, et ce avant le dépôt du rapport d’expertise dommage ouvrage. Il est en outre évoqué pour caractériser le préjudice l’impossibilité d’utiliser la cheminée, la présence d’infiltrations d’eau par le toit et d’inondations du vide sanitaire, dommages dont la réalité n’a pas été confirmée par l’expert, et qui ne sont étayés par aucune autre pièce. En l’absence de faute et de démonstration d’un préjudice, la demande sera rejetée.
De la même manière, la société HEXAOM forme une demande indemnitaire au titre de la résistance abusive sans développer de moyen permettant de caractériser cet abus. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
En l’espèce, Monsieur [C] [V] et Madame [M] [V] seront condamnés aux dépens de l’instance ;
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie en la cause l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [C] [V] et Madame [M] [V] à payer la somme de 8290 euros à la SA HEXAOM avec intérêts de retard de 1% par mois depuis le 27 janvier 2022.
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [C] [V] et Madame [M] [V] au titre de la garantie de parfait achèvement du fait de la forclusion ;
DEBOUTE Monsieur [C] [V] et Madame [M] [V] de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE la SA HEXAOM de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [V] et Madame [M] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le 07 mars 2025
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intervention ·
- Service ·
- Réparation ·
- Véhicule ·
- Automatique ·
- Dommages-intérêts ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Facture ·
- Inexecution
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Père ·
- Mère ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Appel téléphonique
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Comparution ·
- Test ·
- Cliniques ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Entériner
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Prise en compte ·
- Chose jugée ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Erreur ·
- Indemnisation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Assureur
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Prescription ·
- Cotisations ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Communication ·
- Emploi ·
- Jugement ·
- Mentions ·
- Ressort ·
- Mise à disposition ·
- Contradictoire ·
- Dépens
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Fait
- Concept ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Cigarette électronique ·
- Saisie contrefaçon ·
- Huissier ·
- Risque de confusion ·
- Confusion ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Mère ·
- Hébergement
- Commission ·
- Courrier ·
- Chose décidée ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours juridictionnel ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Charges ·
- Saisine ·
- Délai
- Clause pénale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Indemnité ·
- Illicite ·
- Libération ·
- Référé ·
- Enrichissement injustifié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.