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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 nov. 2025, n° 21/01319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04560 du 27 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01319 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YYMA
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [S], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°21/01319
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2017, Monsieur [N] [B] a souscrit auprès de la [5] (ci-après la [8] ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, étayée par un certificat médical en date du 27 juillet 2017 établi par le docteur [J] [W], faisant état des constatations médicales suivantes : « hernie discale avec discopathie L3-L4 en L4-L5 évoluée chez un chauffeur routier ».
Par courrier en date du 23 avril 2018, la [8] a notifié à Monsieur [N] [B] une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée au motif que son médecin conseil est en désaccord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et l’a informé de son droit, s’il entendait contester cette décision, de solliciter la mise en œuvre d’une expertise médicale, selon les modalités fixées par l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
Par courrier en date du 22 mai 2018, Monsieur [N] [B] a sollicité auprès de la caisse la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Le Docteur [M] [Z], désigné en qualité de médecin expert, a remis ses conclusions motivées le 20 juillet 2018 aux termes desquelles il a considéré que l’assuré ne présentait à la date du 27 juillet 2017 ni une affection « radiculalgie crurale par hernie discale L3L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » telle que définie par le tableau n°97 des maladies professionnelles ni même une affection « sciatique par hernie discale L4L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante telle que définie par le tableau n°97 des maladies professionnelles.
Par courrier en date du 25 juillet 2018, la [8] a, compte tenu de l’avis du médecin expert, confirmé à Monsieur [N] [B] son refus de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée.
Par courrier en date 23 octobre 2020, Monsieur [N] [B] a sollicité auprès de la caisse la prise en charge de sa pathologie en invoquant une aggravation importante de son état de santé.
Par courrier en date du 20 janvier 2021, Monsieur [N] [B] a introduit un recours devant la commission de recours amiable, et consécutivement à ce recours, a par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 mai 2021, saisi, par l’intermédiaire de son conseil le pôle social du tribunal judicaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 22 avril 2025.
Monsieur [N] [B], fait valoir par la voix de son conseil, que la commission de recours amiable a à tort conclu à l’irrecevabilité de sa contestation, pour cause de forclusion, dans la mesure où sa saisine ne portait pas sur le refus de prise charge notifié par la caisse le 25 juillet 2018 mais avait pour objet de contester le refus implicite de la caisse suite à sa demande, formulée par courrier du 23 octobre 2020, de prise en charge de la maladie déclarée, eu égard à l’aggravation de sa maladie.
La [8], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Dire irrecevable pour forclusion le recours de Monsieur [B] ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer le refus de prise en charge de la maladie professionnelle, faute pour Monsieur [B] de démontrer être atteint d’une sciatique par hernie discale L4L5, telle que reprise au tableau 97 des maladies professionnelles.
La [8] soutient que le présent recours est irrecevable, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable dans le délai légalement imparti.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité du recours
En vertu de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Il est constant qu’à l’expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable, la décision non contestée de la caisse devient définitive et acquiert l’autorité de la chose décidée de sorte que tout recours juridictionnel formé à son encontre doit être déclaré irrecevable.
Au présent cas d’espèce, Monsieur [N] [B] fait état d’un courrier en date du 23 octobre 2020, accompagné de pièces médicales, rédigé par son conseil, aux termes duquel il sollicite de nouveau la prise en charge de la maladie du 27 juillet 2017, arguant d’une aggravation de son état de santé.
Monsieur [N] [B] expose avoir saisi la commission de recours amiable d’une contestation, non pas à l’encontre de la décision initiale de refus de prise en charge de la caisse mais à l’encontre d’une décision implicite de rejet qui résulterait du silence gardé par la caisse suite à l’envoi de son courrier daté du 23 octobre 2020, si bien que son recours juridictionnel serait recevable.
Monsieur [N] [B] ne saurait utilement tirer argument de l’envoi de ce courrier pour se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de rejet ouvrant droit à recours dès lors qu’une décision de rejet, ayant acquis l’autorité de la chose décidée, faute d’une saisine de la commission de recours amiable, dans le délai de deux mois légalement prescrits, lui a déjà été valablement notifiée le 25 juillet 2018 par la caisse.
L’envoi d’un courrier dont l’objet est de solliciter de la caisse un nouvel examen à la lumière de pièces complémentaires est sans incidence sur un délai ayant valablement expiré, étant relevé au surplus que le courrier de la caisse en date du 25 juillet 2018 porte mention d’un recours possible devant la commission de recours amiable et en explicite les modalités, et que la caisse justifie de l’envoi de ce courrier à l’assuré par la production d’un accusé de réception portant sa signature.
Il s’ensuit que le recours juridictionnel de Monsieur [N] [B] doit être déclaré irrecevable, la décision notifiée le 25 juillet 2018 par la caisse étant revêtue de l’autorité de la chose décidée.
Le requérant, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition,
DÉCLARE Monsieur [N] [B] irrecevable en sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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