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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 28 nov. 2025, n° 25/02114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02114 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZG6
Jugement du :
28/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LMH
Expédition délivrée
le :
à :Monsieur [U] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi vingt huit Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDEUR
Société LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin
69003 LYON
représenté par M. [K] [R]
(Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [U] [X],
demeurant 40 F Chemin du Monteiller
69250 NEUVILLE SUR SAONE
comparant en personne
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 24 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 12/09/2025
Date de la mise en délibéré : 28/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17/12/2024, la Société LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [U] [X], pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation sis 40F chemin du Monteiller, 69250 NEUVILLE SUR SAONE moyennant un loyer mensuel initial de 451,31 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 17/12/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [U] [X] un commandement de payer la somme de 4444 euros et de justifier d’une assurance contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire.
***
Par acte de commissaire de justice du 24/02/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [U] [X] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [X] ,condamner Monsieur [U] [X] à lui payer :la somme de 4435,94 euros selon état de créance arrêté au , avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [U] [X] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 8372.04 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 11/09/2025 et maintient ses autres demandes.
Monsieur [U] [X] indique qu’il est actuellement au chomage mais en recherche active d’un emploi comme télé-expert. Il explique avoir été victime d’un accident de la route 4 mois après son entrée dans les lieux. Il précise avoir une dette URSSAF de 500 euros et envisage de déposer un dossier auprès de la Banque de France. Lecture est donnée du diagnostic social et financier dans lequel il est indiqué que le loyer est trop élevé et que monsieur [X] propose de reprendre le paiement du loyer courant dès qu’il aura trouvé un emploi.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [U] [X] , le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 8372,04 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois d’août 2025 selon état de créance en date du 11/09/2025.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Si le commandement de payer délivré au locataire ouvre à ce dernier un délai erroné de six semaines pour s’acquitter de ses causes, aucun grief ne serait être relevé en l’absence d’apurement de la dette par le locataire entre l’expiration du délai de six semaines mentionné dans l’acte et l’expiration du délai de deux mois contractuellement applicable et il convient de constater que les conditions d’acquisitions de la clause résolutoire sont réunies deux mois après la délivrance du commandement de payer.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 18/02/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Monsieur [U] [X] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 01/09/2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [X] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire,
en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [U] [X] à payer à la Société LYON METROPOLE HABITAT la somme de 8372,04 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de août 2025 selon état de créance du 11/09/2025,
Constate la résiliation du bail consenti par la Société LYON METROPOLE HABITAT à Monsieur [U] [X] sur les locaux à usage d’habitation sis 40F chemin du Monteiller, 69250 NEUVILLE SUR SAONE par application de la clause de résiliation de plein droit,
Dit que Monsieur [U] [X] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne Monsieur [U] [X] à payer à la Société LYON METROPOLE HABITAT :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/09/2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Rejette le surplus des demandes de la Société LYON METROPOLE HABITAT,
Condamne Monsieur [U] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17/12/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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