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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 10 sept. 2024, n° 20/07788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, IARD, S.A., S.A.R.L. NICOT ARCHITECTE, S.A. MMA IARD c/ ACTE, Société CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT, S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASS, KARILA SOCIETE D' AVOCATS, S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur des Sociétés CASSIN TP et LE MARCORY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/07788 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSTTM
N° MINUTE :
Assignation du :
07 août 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 septembre 2024
DEMANDERESSES
[Adresse 3]
[Localité 18]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentées par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
DEFENDERESSES
S.A. SMA SA, en qualité d’assureur de la société MENARD
[Adresse 22]
[Localité 19]
représentée par Maître Jérôme LEFORT de la SELAS LLC et Associés Bureau de Paris, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1094
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASS.
[Adresse 15]
[Localité 20]
représentée par Maître Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1028
Société CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Laëtitia MARCHAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A51
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des Sociétés CASSIN TP et LE MARCORY
[Adresse 9]
[Localité 28]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264
[Adresse 5]
[Localité 13]
non représentée
S.A. ACTE IARD, en qualité d’assureur de la société B2F
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 16]
représentée par Maître Cyrille AUCHÉ de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1540
Société GSE REGIONS
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 24]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION
[Adresse 21]
[Localité 29]
représentée par Maître Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0966
S.A.R.L. LE MARCORY
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Franck VEISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0419
S.A. GRTGAZ
[Adresse 14]
[Localité 27]
représentée par Maître Christophe BELLOC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0015
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL CASSIN TRAVAUX PUBLICS VOIRIE BATIMENT ET TERRASSEMENT.
[Adresse 4]
[Localité 18]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL CASSIN TRAVAUX PUBLICS VOIRIE BATIMENT ET TERRASSEMENT.
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
S.A.R.L. B2F
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Mariam PAPAZIAN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0017
S.A.R.L. SOL LABO CONCEPT
[Adresse 32]
[Localité 2]
représentée par Maître Marion SOUID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
S.A.S. MENARD
[Adresse 8]
[Localité 25]
représentée par Maître Pierre-alexis VILLAND de la SELARL MILON ASSOCIES – SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0156
S.A.R.L. HSOLS INDUSTRIELS
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 17]
non représentée
S.A. ALLIANZ
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 26]
représentée par Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0226
S.A.S. ERG-ETUDES ET RECHERCHE GEOTECHNIQUES
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 23]
représentée par Maître Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1228
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société SETSOL INGENIERIGEOTECHNIQUE
[Adresse 22]
[Localité 19]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPAGNY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE Es qualités d’assureur de la société GSE.
[Adresse 15]
[Localité 20]
représentée par Maître Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1028
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 septembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société ITM IMMO LOG a fait édifier sur un terrain sis [Adresse 34] à [Localité 35], une base logistique alimentaire pour le stockage frigorifique.
Elle a, à cette fin, conclu au profit de la société GSE REGIONS deux contrats de promotion immobilière :
— l’un en date du 20 novembre 2012 portant sur la réalisation d’un bâtiment logistique fret/gel (phase 1) pour un montant de 31 822 377 euros ;
— l’autre en date du 03 décembre 2012 pour l’extension de ce bâtiment en réalisant un bâtiment logistique sec (phase 2) pour un montant de 12 838 982 euros.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la société B2F INGENIERIE, assurée successivement auprès d’ELITE INSURANCE COMPANY, puis ACTE IARD et actuellement MMA;
— la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION ;
— la société CASSIN TP, assurée auprès d’AXA France IARD ;
— la société MENARD, assurée auprès de la SMA ;
— la société H SOLS INDUSTRIELS, assurée auprès d’ALLIANZ IARD ;
— la société ERG – ETUDES ET RECHERCHES GEOTECHNIQUES;
— la société SETSOL, radiée depuis le 18 décembre 2018 à effet du 06 juillet 2018, assurée auprès de la SMABTP ;
— la société CHAPSOL, assurée auprès des MMA,
— la société LE MARCORY, assurée auprès d’AXA France.
La SARL NICOT ARCHITECTE serait intervenue également sur ce projet.
Deux polices d’assurance dommages-ouvrage ont été souscrites auprès des MMA (alors COVEA RISKS) pour chacune des phases.
De multiples déclarations de sinistres ont été régularisées auprès des MMA, notamment suite à des épisodes pluvieux.
La société ITM IMMO LOG a, par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris datée du 15 octobre 2019, obtenu la désignation de Monsieur [C] [K] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnances datées des 25 février, 02 juillet, 13 octobre 2020, 09 novembre 2021, 24 novembre 2022, 17 août et 21 décembre 2023 les opérations d’expertise ont été étendues aux parties suivantes :
— la société MENARD, assurée auprès de la SMA ;
— la société H SOLS INDUSTRIELS, assurée auprès d’ALLIANZ IARD ;
— la société ERG – ETUDES ET RECHERCHES GEOTECHNIQUES;
— la SMABTP, en qualité d’assureur de la société SETSOL ;
— la SARL NICOT ARCHITECTE ;
— ACTE IARD, en qualité d’assureur de la société B2F INGENIERIE;
— MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société CASSIN TP ;
— la société SOL LABO CONCEPT ;
— la société TRANI et ses assureurs la SMABTP et GROUPAMA ;
— la société VIATERRA (anciennement SEBLI) ;
— la société POLYPLAST et son assureur la SMABTP ;
— la société GETECH et son assureur ABEILLE IARD & SANTE ;
— la société GEOVAL.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 07, 10, 11 et 12 août 2020, les MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société B2F INGENIERIE ont assigné devant la présente juridiction les sociétés MENARD, et SMA SA (anciennement SAGENA), HSOLS INDUSTRIELS et ALLIANZ IARD venant aux droits de AGF, ERG-ETUDES ET RECHERCHE GEOTECHNIQUES, SMABTP en qualité d’assureur de la société SETSOL INGENIERIE GEOTECHNIQUE, NICOT ARCHITECTE, ACTE IARD en qualité d’assureur de la société B2F INGENIERIE, GSE REGIONS, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASS., BUREAU VERITAS EXPLOITATION, GRT GAZ, CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT et LE MARCORY ainsi que leur assureur AXA FRANCE IARD, en garantie des sommes par elles réglées à titre de préfinancement ou à l’issue d’une éventuelle condamnation.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 03 et 08 décembre 2020, la société CASSIN TP a assigné en garantie devant la présente juridiction ses assureurs au titre de la garantie décennale les MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la société SOL LABO CONCEPT.
L’instance a été enrôlée sous le n°RG 20/12658 et jointe à la présente instance par décision du juge de la mise en état le 21 juin 2021.
Par ordonnance rendue le 03 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire M. [K].
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, la SMABTP a indiqué ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer formulée le 27 novembre 2020 par la société LE MARCORY.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique les 11 et 25 avril, 03 mai, 03, 18 et 20 juin 2024, les MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société CASSIN TP, la SARL LE MARCORY, la société CASSIN TP, la société B2F INGENIERIE, la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION, les MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs dommages-ouvrage, la société ACTE IARD, sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Les sociétés H SOLS INDUSTRIELS, NICOT ARCHITECTE, n’ont pas constitué avocat et sont donc défaillantes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 24 juin 2024, et la décision a été mise en délibéré le 10 septembre 2024.
MOTIVATION :
I – Sur le sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [K] a déjà été ordonné par décision rendue le 03 janvier 2022 et notifiée à l’intégralité des parties dans le cadre de la présente instance.
II – Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe ;
Rappelons que le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C] [K] a été ordonné par décision du juge de la mise en état datée du 03 janvier 2022 notifiée à l’intégralité des parties à la présente instance ;
Rappelons que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 26 mai 2025 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations d’expertise ;
Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Réservons les dépens.
Faite et rendue à Paris le 10 septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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