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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 avr. 2026, n° 26/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00540 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCMX
Le 10 Avril 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [M] [J], régulièrement convoquée, représentée par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 08 Avril 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [M] [J]
née le 16 Juillet 2001 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [M] [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 1er avril 2026, en raison de troubles du comportement répétés à type d’hétéro-agressivité, d’auto-agressivité et de troubles clastiques, dans un contexte de dysrégulation émotionnelle majeure.
Le conseil de l’intéressée soutient en premier lieu que les certificats médicaux ne sont pas horodatés et qu’il en ressort un préjudice dès lors qu’il n’est pas possible de vérifier s’ils sont intervenus dans les délais utilies, qui doivent s’apprécier d’heure à heure.
L’article R 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.
Ainsi, l’article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine, la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir », dérogation faite sur le premier jour du délai qui correspond à l’admission pour une saisine systématique et qui doit être comptabilisé.
La cour de cassation rappelle dans son arrêt du 26 octobre 2022 que les délais de vingt-quatre et soixante douze heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d’observation prévue à l’article L3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis, se calculent d’heure à heure et qu’en l’absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L3216-1 alinéa 2 du même code.
Pour autant, les dispositions légales ne prévoient pas l’horodatage des certificats médicaux.
Au surplus, aucun grief n’est rapporté sur une atteinte aux droits du malade, les deux certificats médicaux ayant constaté l’état mental du patient et motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins.
Le moyen sera donc écarté.
Le conseil de Mme [J] soutient en second lieu que la décision d’admission en soins psychiatriques a été notifié tardivement le 07 avril 2026, et non pas immédiatement.
Il est exigé au a) du troisième alinéa de l’article L3211-3 du Code de la Santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques, quel qu’en soit le fondement et quel que soit l’auteur de la décision, soit informée, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge et des raisons qui les motivent.
Le texte ne fait pas référence à la formalité de la notification telle qu’envisagée par les articles 651 et suivants du code de procédure civile relatifs à la forme des notifications et ne fixe pas davantage de délais précis ou de forme particulière.
L’état de la personne est en effet pris en compte. Par ailleurs le caractère informel de la notification tient à l’absence de délai que celle-ci fait courir puisque la procédure de mainlevée peut être présentée à tout moment et que l’irrégularité d’une décision administrative peut être invoquée à la faveur de tout recours sans être enfermée dans le moindre délai.
Il faut et il suffit donc que l’acte soit remis, cette remise devant intervenir le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à l’état de la personne qui fait l’objet des soins psychiatriques.
L’état que présentait Mme [J] lors de son admission, porté par troubles d’hétéro-agressivité de puis plusieurs semaines et de troubles clastiques dans un contexte de dysrégulation émotionnelle majeure, qui ont nécessité une mesure d’isolement, ainsi que le constat d’un tableau inquiétant qui se dégrade à l’occasion du certificat médical des 24h, n’ont à l’évidence pas permis de lui notifier immédiatement la décision d’admission prise par le directeur d’établissement et ont justifié que cette notification intervienne dans les meilleurs délais.
Dès lors le moyen sera écarté.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 08 avril 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame [M] [J] présente à ce jour des fluctuations émotionnelles importantes associées à des épisodes d’angoisses envahissants, dans un contexte d’exacerbation du vécu abandonnique, avec un risque d’agitation et de troubles du comportement auto et hétéro-agressifs. Il est indiqué que la conscience et la capacité d’élaboration de Madame [J] sur ses troubles est limitée. De même, la capacité de l’intéressée à mettre en place des stratégies alternatives aux troubles du comportement pour répondre aux montées émotionnelles est actuellement amoindrie. Au vu de ces éléments, le médecin psychiatre atteste de la nécessité d’une poursuite de l’hospitalisation en soins sans consentement.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [M] [J].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email ce jour
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers + mandataire judiciaire
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