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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 11 avr. 2025, n° 24/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/01025 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MMRJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/01025 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MMRJ
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 11 Avril 2025 à :
la SELARL CSW CABINET D’AVOCATS, vestiaire 253
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 11 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Juge, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 mars 2025, prorogé au 11 Avril 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 11 Avril 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. DECOPEINT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Steeve WEIBEL de la SELARL CSW CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. W INVEST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
/
N° RG 24/01025 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MMRJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Spécialisée dans les travaux d’isolation intérieurs et extérieurs, la société DECOPEINT a établi, le 04 mai 2021, un devis n°2105030 au bénéfice de la société W INVEST. Ce devis a été accepté par cette dernière le 22 juin 2021 et l’intervention prévue à compter du mois d’août 2021.
Par la suite, trois devis complémentaires ont été établis portant sur des travaux de peinture d’un bâtiment annexe, sur la fourniture d’un polystyrène d’une épaisseur de 18 cm et sur des travaux de fourniture et de pose de couvertines sur la façade arrière, sans que ces devis ne présentent la signature de la société W INVEST.
En fonction de l’état d’avancement des travaux, la société DECOPEINT a établi cinq factures.
N’ayant pas obtenu le règlement de la facture n°2302084 d’un montant de 8 961,06 euros TTC, valant décompte général et définitif, la société DECOPEINT a effectué plusieurs relances, puis a mis en demeure la société W INVEST de payer cette somme par courrier recommandé du 24 mai 2023 réceptionné le lendemain, et enfin a renouvelé la mise en demeure par courrier de son conseil en date du 02 juin 2023. Par courrier électronique du 24 mai 2023, la société W INVEST a fait savoir que le paiement interviendrait d’ici le 15 décembre 2023.
N’ayant finalement pas reçu ce règlement, par acte délivré par commissaire de justice remis à étude à la SAS W INVEST le 02 mai 2024, la SAS DECOPEINT a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en paiement.
Aux termes de son assignation, la société DECOPEINT demande au tribunal de :
À titre principal,
— déclarer les demandes de la SAS DECOPEINT recevables et bien fondées ;
— constater que la SAS W INVEST n’a pas procédé au versement à sa date d’exigibilité du montant intégral de la facture n°2302084 dont elle est redevable à l’encontre de la SAS DECOPEINT ;
En conséquence,
— condamner la SAS W INVEST à payer une somme de 8 961,06 euros au bénéfice de la SAS DECOPEINT, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal majoré de 3 points à compter du 14 juillet 2022, date d’échéance de la facture n° 2206014 ;
— condamner la SAS W INVEST à payer à la SAS DECOPEINT une somme de 2 688,32 euros à titre de clause pénale, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter de la présente assignation ;
À titre subsidiaire,
— condamner la SAS W INVEST à verser à la SAS DECOPEINT une somme de 8 961,06 euros, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 23 mars 2023, à défaut à compter de la mise en demeure du 02 juin 2023 ;
— condamner Ia SAS W INVEST à verser à la SAS DECOPEINT une somme de 2 688,32 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter de la présente assignation ;
En tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner la SAS W INVEST à payer au bénéfice de la SAS DECOPEINT une somme de 1 846,84 euros au titre des frais de recouvrement en application des dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce ;
À défaut,
— condamner la SAS W INVEST à payer à la SAS DECOPEINT une somme de 1 846,84 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SAS W INVEST aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi qu’à l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société W INVEST n’a pas constitué avocat dans les quinze jours. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 21 mai 2024 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 13 décembre 2025, par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025, prorogé au 11 avril 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
À l’appui de sa demande à l’encontre de la société W INVEST, la société DECOPEINT produit les devis ainsi que les factures établis dans le cadre des travaux effectués pour le compte de la défenderesse.
La facture demeurée impayée selon les explications de la demanderesse est la facture n°2302084 correspondant au décompte général et définitif dans laquelle sont mis en compte des travaux décrits dans les devis complémentaires.
Or, dans un courrier électronique de la société W INVEST en date du 24 mai 2023, cette dernière relève que la « souffrance » de la facture impayée fait écho à la « souffrance » du bâtiment objet des travaux, mais elle ne conteste ni le montant global de la facture ni les travaux mis en compte.
Dès lors, même en l’absence de signature des trois devis complémentaires, il convient de considérer que l’ensemble des travaux ayant fait l’objet de ces devis ont été acceptés par la défenderesse et que leur réalisation n’est pas précisément contestée.
Selon le devis n°2105030 dûment signé par la société W INVEST, le paiement des travaux est prévu selon le décompte suivant : 15% d’acompte à la commande, 30% au début des travaux, 50% en cours, 95% solde travaux et 100% levée de réserves. Aucune pièce produite et notamment pas le courrier électronique précité ne fait état de réserves formulées contre les travaux réalisés.
La société W INVEST ne rapporte pas non plus la preuve qui lui incombe de s’être acquittée des sommes dues au titre de la facture n°2302084, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, ni ne fait valoir de moyen d’exonération.
En outre, selon l’article 5 des conditions générales de vente, relatif aux conditions de paiement, il est prévu qu’en cas de retard de paiement, les sommes dues portent intérêt de plein droit au taux légal augmenté de 3 points.
Cette stipulation prévoit également que les sommes non réglées seront, de plein droit, majorées de 30% à titre de dommages et intérêts. Cependant, il y a lieu de considérer cette clause comme étant une clause pénale manifestement excessive, et de la réduire à hauteur de 10% des sommes dues.
Dès lors, la demande de la société DECOPEINT tendant à la condamnation de la société W INVEST à lui payer la facture n°2302084 est fondée et il y a lieu d’y faire droit à hauteur du montant de 8 961,06 euros, avec intérêts au taux légal augmenté de 3 points à compter du 23 mars 2023, date d’exigibilité de la facture éditée le 21 février 2023.
La société W INVEST sera également condamnée à payer à la société DECOPEINT la somme de 896,10 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 02 mai 2024, date de l’assignation.
Enfin, en application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
Par ailleurs, il ressort de l’article L. 441-10 du Code de commerce que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 euros selon l’article D. 441-5 du même code.
Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. L’indemnité complémentaire de recouvrement a ainsi vocation à couvrir le coût de l’ensemble des frais assumés par une partie au litige, au titre desquels se trouvent notamment les frais d’avocat assumés dans le cadre judiciaire.
En l’espèce, la demanderesse sollicite l’octroi de la somme de 1 846,84 euros TTC au titre des frais de recouvrement en produisant la note de frais et d’honoraires de son conseil qui a adressé une mise en demeure à la société W INVEST et a rédigé l’assignation à l’origine de la présente procédure visant à obtenir paiement de la facture.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation complémentaire à hauteur de 1 506,84 euros HT.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la société DECOPEINT et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, sauf disposition légale contraire. Toutefois, le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la mise en paiement d’une facture n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de la décision.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SAS W INVEST à payer à la SAS DECOPEINT la somme de 8 961,06 euros (huit mille neuf cent soixante et un euros et six centimes) avec intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 23 mars 2023, au titre de la facture n°2302084 ;
CONDAMNE la SAS W INVEST à payer à la SAS DECOPEINT la somme de 896,10 euros (huit cent quatre-vingt-seize euros et dix centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 02 mai 2024, au titre de la clause pénale ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
CONDAMNE la SAS W INVEST à payer à la SAS DECOPEINT la somme de 1 506,84 euros (mille cinq cent six euros et quatre-vingt-quatre centimes) à titre d’indemnité complémentaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SAS W INVEST aux entiers frais et dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus de la demande ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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