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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 5 mai 2025, n° 23/01744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
05 Mai 2025
RG N° RG 23/01744 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XN75 / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[U] [X] épouse [M]
C /
[P] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Mai 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 Décembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [U] [X] épouse [M]
née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 19]
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Marie-france VULLIERMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 644 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010554 du 08/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Céline GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2210
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69383-2023-002244 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Madame [U] [X] épouse [M]
Monsieur [P] [M]
Et
[Adresse 2]
à
[14]
Me Marie-france VULLIERMET, vestiaire : 644
Me Céline GARCIA, vestiaire : 2210
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 03 mars 2023 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [U] [X], née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 18] (69)
et
Monsieur [P] [M], né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 13] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 20] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [P] [M] de sa demande de report des effets du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [U] [X] et Monsieur [P] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [U] [X] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [P] [M] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
→ tant qu’il ne dispose pas d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants :
— en période scolaire : le samedi et le dimanche des fins de semaines paires de l’année de 10h00 à 18h00 ;
— pendant les vacances scolaires : le samedi et le dimanche, à la journée de 10 heures à 18 heures pendant la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires en période de vacances scolaires ;
→ dès qu’il disposera d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants :
— en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires : du vendredi soir sortie d’école au dimanche 18h00 avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine considérée
— la moitié des vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde les années impaires, avec un partage par quart pour les vacances d’été : le premier et le troisième quart les années paires et le deuxième et le quatrième quart les années impaires ;
à charge pour Monsieur [P] [M] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 60 € par mois et par enfant soit 180 € au total la contribution que doit verser Monsieur [P] [M], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [U] [X] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, [K] [M], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 18] (69), [G] [M], née le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 18] (69), et [E], [B] [M] né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 18] (69) ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] au paiement de ladite pension ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’arrêt d’appel et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] – ou [16], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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