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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 19 sept. 2025, n° 24/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 7] – [Localité 1] [Adresse 8]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 24/00471 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C322
Le
copie + copie exécutoire Me [Localité 6] et Me MONFRONT
copie dossier
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
M. [O] [P]
Né le 16 août 1962 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marine JUMEAUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEFENDEUR A L’INJONCTION
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
M. [N] [D]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [R] [M]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 22 Mai 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 9], (Aisne), présidée par Philippe BRELIVET, assisté de Stéphanie BONY, Greffière;
Philippe BRELIVET juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue le 20 septembre 2025, délibéré avancé au 19 septembre 2025,par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé, du 15 juillet 2021, Madame [S] [P] a donné à bail à Monsieur [N] [D] et à Madame [R] [M] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 360,00. Les locataires ont donné congé à Monsieur [O] [P], bailleur venant aux droits de Madame [S] [P], et ont quitté le logement sans respecter le préavis, d’une durée de trois mois, prévu au contrat, de sorte que la bailleur a demandé aux locataires de lui payer le loyer du mois de juillet 2024, d’un montant de 372,59 euros.
Par voie de requête en injonction de payer, en date du 17 octobre 2024, le bailleur a demandé la condamnation de Monsieur [N] [D] et de Madame [R] [M] à lui payer la somme de 372,59 en principal, et la somme de 25,80 au titre des frais accessoires.
Par ordonnance portant injonction de payer, prononcée le 24 octobre 2024, Monsieur [N] [D] et Madame [R] [M] ont été condamnés à payer à Monsieur [O] [P] une somme en principal de 372,59 euros, outre une somme de 25,80 euros au titre des frais accessoires.
Monsieur [N] [D] et Madame [R] [M] ont formé opposition, le 1er décembre 2024, à l’ordonnance portant injonction de payer du 24 octobre 2024, régulièrement signifiée le 7 novembre 2024.
La procédure appelée à l’audience publique du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, le 27 février 2025, a été reportée, à la demande des parties, à l’audience du 27 mars 2025 puis à l’audience du 22 mai 2025, pour y être entendue.
A l’audience publique, le 22 mai 2025, Monsieur [O] [P] était représenté par son conseil. Aux termes de ses observations orales, il sollicite la condamnation des locataires à lui payer la somme de 372,59 euros au titre du loyer dû correspondant au mois de juillet 2024; la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral; la somme de 1 200,00 euros en application des, dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; et le paiement des dépens.
Il allègue qu’aucun dépôt de garantie n’a été versé par les locataires lors de l’entrée dans le logement. Que les locataires n’ont pas respecté leur préavis, d’une durée de trois mois, et demeurent redevables du paiement du loyer du mois de juillet 2024.Que des travaux ont bien été effectués à la demande du bailleur et que les locataires ont bien été préalablement avertis de chaque intervention des entrepreneurs de travaux.
A l’audience publique, le 22 mai 2025, Monsieur [N] [D] et Madame [R] [M] étaient représentés par leur conseil. Aux termes de leurs observations orales, ils indiquent reconnaître devoir la somme de 372,59 euros au titre du loyer du mois de juillet 2024, ils sollicitent la condamnation de Monsieur [O] [P] à leur payer une somme de 372,59 euros en réparation de leur préjudice résultant du trouble de jouissance subi par les locataires; ils sollicitent la compensation entre les sommes dues et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Ils prétendent que leur bail n’a pas été renouvelé par le bailleur, de sorte qu’ils ont été contraints de quitter rapidement leur logement. Il indiquent que leur dépôt de garantie d’un montant de 360,00 euros ne leur a pas été restitué par le bailleur. Ils allèguent n’avoir jamais été en possession du bail versé à la procédure par le bailleur et précisent que le bailleur a effectué des travaux dans le logement pendant l’exécution du bail, les obligeant à quitter le logement, leur causant ainsi un préjudice de jouissance.
La décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2025, la date de délibéré a été avancée au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire, dès lors que les parties ont comparu en personne ou par mandataire.
— sur la recevabilité de l’opposition :
Monsieur [N] [D] et Madame [R] [M] ont formé opposition le 1er décembre 2024 à l’ordonnance portant injonction de payer, prononcée le 24 octobre 2024 et signifiée le 7 novembre 2024. Conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile. Le recours ayant été formé dans le délai légal d’un mois à compter de la date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer, le tribunal déclare Monsieur [N] [D] et Madame [R] [M] recevables en leur opposition et précise que le jugement se substituera à ladite ordonnance. L’action est donc recevable.
I – SUR LES DEMANDES PRINCIPALES:
— Sur la demande principale formulée par Monsieur [O] [P]:
L’article 12 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que: “Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15"
L’article 15- I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que:
“I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas d’acquisition d’un bien occupé :
— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu’au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
— lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter de l’engagement de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation, relative à la sécurité et à la salubrité des immeubles bâtis.
Cette suspension est levée à l’expiration d’un délai maximal de six mois à compter de la réception du courrier de l’autorité administrative compétente engageant l’une des procédures mentionnées aux a et b, faute de notification d’un des arrêtés prévus à leur issue ou de leur abandon.
Lorsque l’autorité administrative compétente a notifié l’arrêté prévu à l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation, il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués (…).”
En l’espèce, le tribunal constate que Monsieur [N] [D] et Madame [R] [M] reconnaissent devoir la somme de 372,59 euros au titre du loyer du mois de juillet 2024 et offrent de verser cette somme au bailleur. En conséquence, le tribunal les déclare redevables du paiement de cette somme et les condamne solidairement à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 372,59 euros au titre du loyer du mois de juillet 2024.
— Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [O] [P]:
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil:“tout fait quelconque de l’homme, qui cause un à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, Monsieur [O] [P] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un dommage direct, certain et légitime qu’il aurait eu à subir du fait de l’action en justice mise en oeuvre par les locataires. En conséquence, il sera débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [D] et Madame [R] [M] à lui payer une somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
— sur la demande reconventionnelle formulée par Monsieur [N] [D] et Madame [R] [M] de condamnation de Monsieur [O] [P] au paiement de dommages et intérêts en réparation de leur privation de jouissance du logement
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil:“tout fait quelconque de l’homme, qui cause un à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, Monsieur [N] [D] et Madame [R] [M] prétendent avoir subi un trouble de jouissance résultant de travaux mis en oeuvre par le bailleur.
Pour autant, les locataires ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un dommage direct, certain et légitime qu’ils auraient eu à subir du fait des travaux mis en oeuvre par Monsieur [O] [P]. En conséquence, Monsieur [N] [D] et Madame [R] [M] seront déboutés de leur demande reconventionnelle de condamnation de [O] [P] à leur payer une somme de 372,59 euros à titre de dommages et intérêts.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que:“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).”
En l’espèce, le tribunal estime que l’équité commande de dire que chacune des parties sera tenue de conserver à sa charge la somme des dépens qu’elle a été contrainte de devoir exposer.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que:“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.”
En l’espèce, l’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En conséquence, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu le 19 septembre 2025, en dernier ressort,
CONSTATE que Monsieur [N] [D] et Madame [R] [M] sont recevables en leur opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 24 octobre 2024;
ORDONNE que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance du 24 octobre 2024, qui est mise à néant, en application de l’article 1420 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [D] et Madame [R] [M] à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 372,59 euros au titre du loyer du mois de juillet 2024.
DEBOUTE Monsieur [O] [P] de ses autres demandes, fins et prétentions;
DEBOUTE Monsieur [N] [D] et Madame [R] [M] de leur demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [O] [P] à leur payer une somme de 372,59 euros à titre de dommages et intérêts;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que chacune des parties sera tenue de conserver la charge de ses propres dépens;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire .
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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