Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 avr. 2026, n° 25/01623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. INTIM 7, S.A.S. [ K ], S.A.R.L. MGB, S.A. ALBINGIA, en sa qualité de |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01623 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AVR
AFFAIRE : [I] [B], [U] [D] C/ S.N.C. INTIM 7, et autres……
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [B]
né le 07 Avril 1992 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cassandra PINHEL de la SARL PINHEL AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Madame [U] [D]
née le 21 Février 1993 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cassandra PINHEL de la SARL PINHEL AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.N.C. INTIM 7
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. MGB
en liquidation judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MGB en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne en date du 30 juillet 2024
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [K]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Antoine BLANC de la SELARL DU PARC – MONNET LYON, avocats au barreau de LYON
S.A. ALBINGIA
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Fabrice COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Société SMABTP
prise en qualitéd’assureur de la SOCIETE DSL
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD
Prise en qualité d’assureur de la société [K], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Prise en qualité d’assureur de la société [K]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
Prise en sa qualité d’assureur de la SOCIETE DML
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau D’AIN
Société L’AUXILIAIRE
Prise en qualité d’assureur de la société MAVI
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. [W] [M]
architectes Associés
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. [C]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES (DMF)
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
S.A.S. DSL
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. EMH PLOMBERIE
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. MAVI
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 23 Septembre 2025 – Délibéré au 27 Janvier 2026 prorogé au 17 Mars 2026 puis au 07 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SNC INTIM 7 a entrepris la rénovation et la construction d’une ensemble immobilier de huit logements, dénommé « Intim 7 », aux [Adresse 19] et [Adresse 20] à [Localité 2], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu et l’état futur d’achèvement.
Pour la réalisation de ce projet, elle a fait appel à
la SARL [W] [M] ARCHITECTES ASSOCIES, en qualité de maître d’œuvre ;
la SARL MGB, qui s’est vu confier l’exécution des lots de travaux n° 1.1 « curage », n° 2 « terrassement », n° 3 « gros-œuvre » et 16.1 « VRD » ;
la SARL OSEOBOIS, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 4 « Couverture zinguerie » ;
la SAS NOVART SERVICES, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 5 « Etanchéité » ;
la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 6 « Menuiseries extérieures aluminium » ;
la SAS [C], qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 8 « Façades » ;
la SAS [K], qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 9 « Plâtrerie » ;
la société DUPRE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 10 « Menuiseries intérieures bois » ;
la SAS MAVI, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 12 « Revêtement du sol » ;
la SAS DSL, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 13 « Peinture nettoyage » ;
la SARL EMH PLOMBERIE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 14 « Plomberie ».
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 21 décembre 2018.
Par acte authentique en date du 19 juin 2020, Monsieur [I] [B] et Madame [U] [D] ont acquis de la SNC INTIM 7, en l’état futur d’achèvement, un appartement n° B01, au rez-de-chaussée du bâtiment B (lot n° 13) et une cave, n° 2 (lot n° 05), au sous-sol du bâtiment A.
Selon les lots, les travaux ont été réceptionnés le 29 mars 2022 ou 03 mai 2022, avec réserves.
La livraison à Monsieur [I] [B] et Madame [U] [D] de leurs lots est intervenue le 15 avril 2022, avec réserves.
La terrasse du bien de Monsieur [I] [B] et Madame [U] [D] a été livrée le 21 novembre 2022, avec réserves.
D’autres désordres et non-conformités ont été dénoncés par courriels en date des 12 mai 2022 et 29 novembre 2022.
Maître [J] [R], commissaire de justice mandatée par Monsieur [I] [B] et Madame [U] [D], a dressé un procès-verbal de constat en date du 13 février 2023, faisant état de la persistance de désordres.
Par courriers en date du 10 mars 2023, les acquéreurs ont mis en demeure le promoteur et les constructeurs de procéder à la levée des réserves et désordres dénoncés.
Par ordonnance en date du 07 août 2023 (RG 23/00617), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [I] [B] et Madame [U] [D], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SNC INTIM 7 ;
la SARL [W] [M] ARCHITECTES ASSOCIES ;
la SARL MGB ;
la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES ;
la SAS [C] ;
la SAS [K] ;
la SAS MAVI ;
la SAS DSL ;
la SARL EMH PLOMBERIE ;
la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
s’agissant de réserves, désordres et non-conformités dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [E] [Z], expert.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2023 (RG 23/00976), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL [W] [M] ARCHITECTES ASSOCIES, a rendu communes et opposables à :
la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL MGB ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS [K] ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS [K] ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS MAVI ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS DSL ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL EMH PLOMBERIE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [E] [Z].
Par actes de commissaire de justice en date des 24, 25, 29, 30 et 31 juillet et 1er, 05, 06 et 13 août 2025, Monsieur [I] [B] et Madame [U] [D] ont fait assigner en référé
la SNC INTIM 7 ;
la SARL [W] [M] ARCHITECTES ASSOCIES ;
la SARL MGB ;
la SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MGB ;
la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL MGB ;
la SARL EMH PLOMBERIE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL EMH PLOMBERIE ;
la SAS DSL ;
la SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS DSL ;
la SAS [K] ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS [K] ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS [K] ;
la SARL DMF ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL DMF ;
la SAS MAVI ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS MAVI ;
la SAS [C] ;
la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
aux fins d’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [E] [Z].
A l’audience du 23 septembre 2025, Monsieur [I] [B] et Madame [U] [D], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
déclarer commune et opposable à :
la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL MGB ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS [K] ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS [K] ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS MAVI ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS DSL ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL EMH PLOMBERIE ;
l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [E] [Z] ;
étendre la mission d’expertise conformément au dispositif de leurs conclusions ;
réserver les dépens.
La SARL [W] [M] ARCHITECTES ASSOCIES, la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL MGB, la SARL EMH PLOMBERIE, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL EMH PLOMBERIE, la SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS DSL, la SAS [K], la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL DMF, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS MAVI et la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SNC INTIM 7, la SARL MGB, la SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MGB, la SAS DSL, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de responsabilité décennale de la SAS [K], la SARL DMF, la SAS MAVI et la SAS [C], régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026 puis au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, Monsieur [I] [B] et Madame [U] [D] exposent que si l’expertise a été déclarée commune aux parties visées par leur demande, l’ordonnance du 10 octobre 2023 (RG 23/00976) a été déclarée caduque par le juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise.
Pour autant, ils ne rapportent pas la preuve de la caducité alléguée et, en particulier, ne produisent pas l’ordonnance du juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise.
Il s’ensuit que Monsieur [I] [B] et Madame [U] [D] n’établissent pas l’existence d’un motif légitime de déclarer l’expertise commune aux parties visées par sa demande.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande.
II. Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l’article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, les notes n° 2, 3 et 5 de Monsieur [E] [Z] rendent vraisemblables l’existence des désordres auxquels les Demandeurs sollicitent que l’expertise soit étendue et leur imputabilité aux constructeurs.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [I] [B] et Madame [U] [D] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de Monsieur [I] [B] et Madame [U] [D] tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes à
la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL MGB ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS [K] ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS [K] ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS MAVI ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS DSL ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL EMH PLOMBERIE ;
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Monsieur [E] [Z], prévue par les ordonnances du 07 août 2023 (RG 23/00617) et du 10 octobre 2023 (RG 23/00976), aux désordres allégués par Monsieur [I] [B] et Madame [U] [D] suivants :
humidité dans le séjour et présence de gouttes d’eau sur l’encadrement et le mur de la fenêtre du salon ;
tâche noire sur le parquet devant la baie vitrée de la salle à manger / humidité dans la salle à manger / lame de bois gondolée / du côté de la terrasse ;
défaut d’étanchéité entre la maçonnerie et les menuiseries extérieurs ;
humidité sur le mur au pied de la baignoire et moisissures dans la trappe sous la baignoire ;
RAPPELONS que les chefs de la mission qui lui a été confiée par les ordonnances visées restent inchangés et s’appliqueront aux désordres auxquels elle est étendue ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [I] [B] et Madame [U] [D] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [I] [B] et Madame [U] [D] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Solidarité ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Nationalité française ·
- Madagascar ·
- Tribunal judiciaire ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Paternité ·
- Traduction ·
- Mentions
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Règlement intérieur ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Tiers ·
- Commissaire de justice ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Associations
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Sport ·
- Traumatisme ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Déclaration préalable ·
- Sous astreinte ·
- Trouble ·
- Signification ·
- Photo ·
- Extensions ·
- Demande ·
- Eaux
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Responsabilité parentale ·
- Obligation alimentaire ·
- Education ·
- Divorce ·
- Loi applicable ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Contribution
- Décès ·
- Concubinage ·
- Assurance maladie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice d'affection ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Hôpitaux ·
- Victime ·
- Affection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Provision ·
- Procès ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Date ·
- Partage ·
- Chambre du conseil ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Débats ·
- Date ·
- Partie ·
- Audience publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.