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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 29 août 2025, n° 25/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 29 août 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/00587 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2H25
S.C.I. DOUVERD
C/
[E] [W],
[T] [G]
— Expéditions délivrées à
M. [E] [W]
— FE délivrée à
Le 29/08/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 août 2025
PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.C.I. DOUVERD
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 407 771 443
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine TRANQUARD, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [W]
né le 18 Mai 1975 à [Localité 5] (CAMEROUN) ([Localité 5])
[Adresse 4]
[Localité 2]
Présent
Madame [T] [G]
née le 12 Avril 1978 à [Localité 6] (PAS DE CALAIS)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Juin 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 13 Mars 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2023, à effet du 25 septembre 2023, la S.C.I. DOUVERD a donné à bail à Monsieur [E] [W] et Madame [T] [G] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, la S.C.I. DOUVERD a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 6.331,72 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, la S.C.I. DOUVERD a assigné Monsieur [E] [W] et Madame [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 16 mai 2025 aux fins de voir :
— Constater le jeu de la clause résolutoire du bail conclu avec Monsieur [E] [W] et Madame [T] [G] à compter du 19 décembre 2024 du fait des impayés de loyers ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [W] et Madame [T] [G] des lieux loués ainsi que tout occupant de leur chef et tout bien mobilier, au besoin avec le concours de la force publique ;
— Condamner solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [T] [G] à payer à la SCI DOUVERD la somme de 8.870,33 € correspondant aux loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 8 janvier 2025, somme qu’il y a lieu d’assortir des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024 sur la somme de 6.331,72 € et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour le surplus ;
— Condamner solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [T] [G] à payer à la SCI DOUVERD la somme de 1.125,00 € chaque mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à libération totale et complète des lieux loués ;
— Les condamner sous la même solidarité à payer la somme de 1.869,60 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Les condamner sous la même solidarité à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 18 octobre 2024.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 16 mai 2025, a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 20 juin 2025.
Lors de l’audience du 20 juin 2025, la S.C.I. DOUVERD, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 14.495,33 euros au 16 juin 2025 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique être opposée à l’octroi de délais de paiement.
En défense, Monsieur [E] [W] et Madame [T] [G] comparaissent et exposent qu’ils ne contestent ni le principe, ni le montant de la dette. Ils sollicitent des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation en proposant de régler une somme mensuelle de 200 euros en sus du loyer courant. Ils indiquent que Madame [T] [G] est atteinte d’un cancer, ce qui a pu entraîner des difficultés financières en raison de la perte de ses revenus et de soins non pris en charge. Elle indique être aide soignante dans un EPHAD en contrat à durée indéterminée et percevoir 1.700,00 de revenus mensuels. Monsieur [E] [W], quant à lui, indique être chargé de clientèle à La Poste et percevoir 1.500,00 euros de revenus mensuels. Ils ont deux enfants à charge de 10 ans et 7 ans.
Les défendeurs exposent avoir délivré un congé pour le logement qu’ils occupent le 10 mars 2025, ils quitteraient les lieux le 31 juillet 2025.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 14 mars 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 16 mai 2025.
La société bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 21 octobre 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
La S.C.I. DOUVERD a fait signifier à Monsieur [E] [W] et Madame [T] [G] un commandement d’avoir à payer la somme de 6.331,72 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 18 octobre 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [E] [W] et Madame [T] [G] n’ayant pas, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 18 octobre 2024, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 19 décembre 2024, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la société bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 19 décembre 2024.
Monsieur [E] [W] et Madame [T] [G] sollicitent un échéancier pour apurer leur dette. Toutefois, ils ne produisent aucun élément de nature à justifier de leur capacité à s’acquitter de celle-ci, notamment au regard de l’importance de l’arriéré locatif.
Par conséquent, il convient de rejeter leur demande de délais de paiement.
Dès lors, Monsieur [E] [W] et Madame [T] [G] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 19 décembre 2024, ce qui constitue pour la S.C.I. DOUVERD un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion des défendeurs à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la S.C.I. DOUVERD produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 14.495,33 euros à la date du 16 juin 2025.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [E] [W] et Madame [T] [G] seront donc condamnés au paiement de la somme de 14.495,33 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 16 juin 2025 – échéance du mois de juin 2025 incluse. Monsieur [E] [W] et Madame [T] [G] seront, en outre, condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la solidarité
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de solidarité.
Monsieur [E] [W] et Madame [T] [G] sont donc déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc in solidum mis à la charge de Monsieur [E] [W] et Madame [T] [G].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner in solidum Monsieur [E] [W] et Madame [T] [G] à verser à la S.C.I. DOUVERD la somme de 300 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la société bailleresse, à la date du 19 décembre 2024 ;
REJETONS la demande de délais formée par Monsieur [E] [W] et Madame [T] [G] ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [W] et Madame [T] [G] à quitter les lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 2] ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [E] [W] et Madame [T] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [T] [G] à payer à la S.C.I. DOUVERD la somme de 14.495,33 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 16 juin 2025 (échéance du mois de juin 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [W] et Madame [T] [G] à payer à la S.C.I. DOUVERD, à compter du 1er juillet 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [W] et Madame [T] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [W] et Madame [T] [G] à payer à la S.C.I. DOUVERD une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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