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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 28 févr. 2025, n° 24/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU 28 Février 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00791 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3FQ
Code NAC : 70B
Monsieur [T] [F]
Madame [S] [L] [K] épouse [F]
C/
Monsieur [B] [G]
Madame [M] [V] épouse [G]
MAIRIE [Localité 11] Prise en la personne de son Maire en exercice
S.A.S.FRITZDRIVER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Sylvain THONIER, Juge placé à la Cour d’appel de Versailles, désigné en qualité de juge au tribunal judiciaire de Pontoise par ordonnance en date du 19 décembre 2024
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sefik TOSUN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 190
Madame [S] [L] [K] épouse [F], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sefik TOSUN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 190
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Stéphanie GRANDJEAN de la SELARL CABINET VIEIRA GRANDJEAN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 95
Madame [M] [V] épouse [G], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie GRANDJEAN de la SELARL CABINET VIEIRA GRANDJEAN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 95
MAIRIE [Localité 11] Prise en la personne de son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Sandra SALVADOR, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 231
S.A.S.FRITZDRIVER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie GRANDJEAN de la SELARL CABINET VIEIRA GRANDJEAN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 95
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Débats tenus à l’audience du : 24 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 28 Février 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [F] et Madame [S] [K] épouse [F] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 6] depuis acte notarié du 4 avril 2017.
Monsieur [B] [G] et Madame [M] [V] épouse [G] sont quant à eux propriétaires de la maison voisine située au [Adresse 3].
Depuis le mois de juin 2018, plusieurs contentieux de voisinage opposent les époux [F] aux époux [G], sans qu’une entente ou une médiation ait pu avoir lieu.
En conséquence, par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, Monsieur [T] [F] et Madame [S] [K] épouse [F] ont fait assigner en référé Monsieur [B] [G] et Madame [M] [V] épouse [G], la SASU FRITZDRIVER et la Commune d’ARNOUVILLE devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir, ainsi qu’il ressort de leurs conclusions reprises à l’audience :
— Condamner Monsieur [B] [G] et Madame [M] [V] épouse [G] à remettre en état la clôture séparant les deux fonds, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la signification à intervenir,
— Autoriser, à défaut d’exécution dans les six mois de cette signification, Monsieur [T] [F] et Madame [S] [K] épouse [F] à accéder à la propriété de Monsieur [B] [G] et Madame [M] [V] épouse [G] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir afin de procéder aux frais des défendeurs à la remise en état de la clôture ;
— Condamner Monsieur [B] [G] et Madame [M] [V] épouse [G] à procéder à la suppression du vélux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner Monsieur [B] [G] et Madame [M] [V] épouse [G] à procéder à la suppression des deux caméras de vidéo-surveillance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner Monsieur [B] [G] et Madame [M] [V] épouse [G] à procéder à la suppression de deux figuiers litigieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner Monsieur [B] [G] et Madame [M] [V] épouse [G] à procéder au raccordement de leur descente des eaux pluviales conformément aux règles de l’art, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner solidairement Monsieur [B] [G] et Madame [M] [V] épouse [G] à payer aux époux [F] une provision de 11 000 euros en réparation du préjudice lié à la perte d’intimité du fait de l’installation du vélux ;
— Condamner solidairement Monsieur [B] [G] et Madame [M] [V] épouse [G] à payer aux époux [F] une provision de 53 250 euros en réparation du préjudice subi pour la perte de valeur de leur maison ;
— Condamner Monsieur [B] [G] et Madame [M] [V] épouse [G] à procéder à la destruction de leur extension, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la signification à intervenir,
— Condamner solidairement Monsieur [B] [G] et Madame [M] [V] épouse [G] à payer aux époux [F] une provision de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié au trouble de voisinage subi du fait de cette situation ;
— Condamner Monsieur [B] [G] et Madame [M] [V] épouse [G] à procéder à la modification du siège de la société au registre du commerce et des sociétés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la signification à intervenir ;
— A titre subsidiaire, les époux [F] sollicitent du juge des référés qu’il soit ordonné une expertise judiciaire ;
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Monsieur [B] [G] et Madame [M] [V] épouse [G] à payer à Monsieur [T] [F] et Madame [S] [K] épouse [F] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Rejeter la demande de la mairie d'[Localité 11] tendant à demander à être mis hors de cause notamment en cas d’expertise ;
— Rejeter la demande de médiation judiciaire sollicitée par les époux [G].
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 24 janvier 2025 à laquelle elle a été retenue. Monsieur [B] [G] et Madame [M] [V] épouse [G], la SASU FRITZDRIVER et la Commune d'[Localité 11] étaient représentés.
Monsieur [B] [G] et Madame [M] [V] épouse [G] et la SASU FRITZDRIVER sollicitent à titre principal que soit ordonné une médiation judiciaire, et à titre subsidiaire de rejeter les demandes financières et d’astreinte. Ils formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La Commune d'[Localité 11] demande à être mise hors de cause.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur les demandes d’injonction de faire sous astreinte:
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
Le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
Selon l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Selon l’article L.131-2 du Code des procédures civiles d’exécution " L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. "
Cette mesure a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations imposées par une décision juridictionnelle et d’assurer ainsi le respect du droit de la partie adverse à cette exécution. Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité de la prononcer.
Sur la demande de médiation judiciaire
Les époux [G] font valoir qu’ils ne souhaitaient pas de conciliation ou de médiation en raison de conflit de voisinage avec les époux [F], mais qu’ils sollicitent désormais une médiation judiciaire.
Les époux [F] demandent le rejet de cette demande, expliquant qu’ils ont multiplié les démarches amiables sans succès.
Il ressort en effet de l’analyse des pièces versées aux débats que les époux [F] ont, à de nombreuses reprises, demandé à leurs voisins de se mettre en conformité avec certaines règles et de cesser les troubles de voisinage, sans obtenir de réponse. Les époux [F] versent même un constat de carence du conciliateur du 11 juin 2023.
Ainsi, il ressort de ce qui précède qu’une demande de médiation judiciaire apparait tardive, les époux [G] ayant eu à plusieurs reprises l’occasion de régler ce différend de voisinage à l’amiable. Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de remise en état sous astreinte de la clôture
L’article 1240 du code civil dispose « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1253 du code civil dispose " Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. "
Les époux [F] font valoir que la clôture grillagée séparant les deux fonds, à la charge commune des propriétaires, et collée au mur pignon de leur maison, n’est pas entretenue par les époux [G], qu’elle est dégradée et envahie par la végétation. Ils ajoutent que les défendeurs ne leur laissent pas accès à leur fond pour procéder eux même à la remise en état.
Il est précisé que cette clôture commune n’est accessible que par la parcelle des époux [G].
Les époux [F] produisent un rapport d’expertise daté du 10 août 2023 qui constate à la date de visite du 2 août 2023 que le liseron recouvre le grillage. Ils produisent également un constat du 23 septembre 2023 réalisé par commissaire de justice, constatant également que la clôture litigieuse « est déformée et colonisée d’herbes folles ».
Les époux [G] font valoir que la clôture a été dégagée de toute végétation et produisent à l’audience une photo dont la date n’est pas certifiée mais qui pourrait avoir été prise dans la journée du 22 janvier 2025, date figurant sur la pièce produite dans l’intitulé du fichier photo. Toutefois, il ressort de cette photographie que la clôture est toujours déformée et n’est pas dégagée de toute végétation, puisque restent visibles des feuilles et branchages morts, ce qui ne permet pas d’écarter une reprise de la végétation dans les mois à venir.
S’agissant d’une clôture commune, le trouble manifestement illicite est bien caractérisé et constaté.
En conséquence, il sera ordonné aux époux [G] de remettre en état ladite clôture. Les pièces versées par les époux [F] démontrent par ailleurs que les époux [G] ont eu à plusieurs reprises l’occasion de procéder à cette remise en état, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Ils seront donc condamnés à agir sous astreinte qu’il y a lieu de fixer à
100 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant signification de la présente ordonnance et pour une durée de 45 jours.
En l’absence d’urgence démontrée, les époux [F] ne seront pas autorisés à intervenir sur le fond voisin.
Sur la demande de suppression du vélux sous astreinte et la demande de réparation du préjudice:
L’article 678 du code civil dispose que « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions. »
L’article 679 du code civil ajoute que « On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance ».
Les requérants font valoir qu’un vélux installé sur le toit de la maison des époux [G] leur cause un préjudice. D’après le constat du 23 septembre 2023 réalisé par commissaire de justice, il s’agit d’un velux de facture récente donnant vue directe sur le fonds des requérants. Le commissaire de justice ajoute qu’il semble que le vélux n’a pas été installé conformément aux déclarations préalables, ce qui est conforté par le constat d’expert du 10 août 2023.
Les époux [G] soutiennent que le vélux ne s’ouvre pas et qu’il convient ainsi de considérer qu’il n’y a pas de préjudice.
Or, il ne ressort avec évidence ni de l’expertise ni du constat du commissaire de justice que le velux ne respecte pas les déclarations préalables et qu’il se trouve, s’agissant d’une vue oblique, à moins de six décimètres de distance.
En outre, il ne ressort pas non plus des pièces versées aux débats que la vue par ce vélux est possible sur le fond voisin, ni qu’il peut s’ouvrir permettant la vue d’une personne.
En effet, le rapport d’expertise se borne à constater « qu’il semblerait que ce vélux n’est pas positionné au bon endroit. Il est probable que celui-ci ne respecte pas les règles de vue. »
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur la conformité des constructions au code de l’urbanisme ni d’évaluer les préjudices en découlant. Les termes « sembler » et « probable » employés ne permettent donc pas de constater un trouble manifestement illicite.
Ainsi, en l’absence de trouble manifestement illicite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point, et, en conséquence, la demande de provision en réparation du préjudice qui pourrait en résulter sera rejetée.
Sur la demande de retrait des caméras sous astreinte
L’article 9 du code civil dispose que " Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. "
En l’espèce, les époux [F] fondent leur demande au visa de cet article et considèrent que les caméras filment sur leur fond. En réponse, les époux [G] prétendent que ces caméras sont factices.
Il ressort du constat du 28 septembre 2023 réalisé par le commissaire de justice que deux caméras de surveillance sont effectivement installées sur le mur de façade nord-ouest et qu’elles sont visibles depuis le jardin arrière et la cour avant des requérants. Les photos, comme le soulignent les demandeurs, laissent apparaitre des câbles laissant penser qu’il ne s’agit pas de caméra factice. Les époux [F] produisent par ailleurs une fiche de main courante du 8 septembre 2023 dans laquelle l’agent de police municipale constate que les caméras installées sur la façade de la maison des époux [G] s’enclenchent à leur passage ou au passage de Madame [F].
Au contraire, les époux [G] ne produisent aucun document permettant de vérifier que leurs caméras sont factices et se bornent à produire des photos d’une caméra dite factice installée sur la maison des époux [F], sans autre demande ou démonstration.
Ainsi, il ressort de ce qui précède qu’il y a bien, par le positionnement des caméras et leur champ de vision, un trouble manifestement illicite porté au respect de la vie privée des époux [F]. Il sera ordonné aux époux [G] de les retirer sous astreinte qu’il y a lieu de fixer à 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant signification de la présente ordonnance et pour une durée de 30 jours.
Sur la demande de suppression des figuiers sous astreinte
L’article 671 du code civil dispose que " Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers. "
Les époux [F] soutiennent que deux figuiers ont été plantés sur le fond des époux [G] à moins de 50 centimètres du mur séparatif. Ils produisent une photo laissant apparaitre deux jeunes figuiers plantés sur une parcelle dont l’un semble proche du mur de séparation. Les époux [G] répondent en arguant que les figuiers ont été enlevés et produisent une photo du 22 janvier 2025 afin de démontrer l’absence d’arbre planté à proximité du mur mitoyen. Or, si cette photo ne démontre rien, compte tenu de l’angle de prise de vue, il ne ressort pas non plus avec évidence des pièces versées par les demandeurs que la distance légale séparant les figuiers du mur séparatif n’est pas respectée, d’autant plus que la distance entre le mur et chacun des figuiers n’apparait pas identique. La production d’une seule photo, prise en surplomb et sans vue directe, ne peut suffire à caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite en caractérisant le non-respect des prescription légales de distance.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de procéder au raccordement de la descente des eaux pluviales
Les époux [F] sollicitent le raccordement de la descente des eaux pluviales des consorts [G] estimant que cela pourrait avoir un impact sur leur mur. A cette fin, ils produisent le constat du commissaire de justice constatant que l’eau se déverse directement sur le sol, dans la partie inscrite entre la maison en cause et celle des requérants. L’expertise d’assurance produite note également que le raccordement au réseau collectif est obligatoire, tout en soulignant qu’aucun dommage n’est pour l’instant causé aux époux [F].
En réponse, les époux [G] produisent une photo démontrant l’installation d’un système de récupération des eaux pluviales. Cette seule photo prise le 22 janvier 2025 laisse effectivement apparaitre un réservoir de récupération d’eau, mais il convient de constater que ce réservoir est déposé devant le tuyau de descente des eaux et que la seule photo ne permet pas d’établir la réalité de l’installation.
Toutefois, les pièces produites par les époux [F] ne font état d’aucun trouble les concernant, n’établissent pas l’urgence qu’il y aurait à procéder au raccordement de la descente d’eau au réseau collectif et ne caractérisent aucun dommage imminent.
En conséquence, il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de destruction de la dépendance
L’article 678 du code civil dispose que « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions. »
L’article 679 du code civil dispose que « On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance. »
Au soutien de leur demande, les époux [F] produisent la déclaration préalable DP09501918Ø0112 du 27 août 2018 des époux [G], laissant apparaitre un projet d’extension de 3,80 mètres dans la longueur de leur maison. Cette extension doit s’ajouter à la façade sud de la maison. Or, les époux [F] soutiennent que l’extension fait au moins 4,50 mètres. Ils produisent à l’appui de leur prétention le constat du commissaire de justice qui conclut que la nouvelle façade de l’extension est d’une longueur supérieure à
4 mètres environ.
Le rapport d’expertise d’assurance conclut quant à lui que la dépendance ajoute au moins 4,5 mètres à la longueur de la maison, au lieu des 3,80 mètres initialement prévus dans la déclaration préalable.
Or, les époux [F] soutiennent que cela a un impact direct sur leur vie puisque la nouvelle façade sud de la maison des époux [G] engendre une vue quasi-directe sur leur jardin situé à l’arrière de leur maison, ce qui est démontré par la production de photographie.
La mairie d'[Localité 11] explique qu’il a bien été constaté que l’extension réalisée n’est pas conforme à la déclaration préalable.
Les époux [G] ne contestent pas cette réalité, mais considèrent qu’il n’y a pas lieu à ordonner la destruction sous astreinte puisque qu’il leur a été ordonné par la mairie d'[Localité 11] de remédier à ces difficultés dans un délai de 12 mois par courrier du 5 décembre 2024 versé à l’audience. Ils produisent par ailleurs des photos tendant à démontrer que des modifications sont en cours.
Il ressort de ce qui précède qu’il y a bien un trouble manifestement illicite, caractérisé par le non-respect par les époux [G] de deux déclarations préalables, causant un trouble aux époux [F] en leur imposant une vue par l’édification d’une dépendance non conforme. Les photos produites pas les époux [G] ne permettent en aucun cas de vérifier que la déclaration préalable est respectée, et le courrier adressé par la mairie d'[Localité 11] le 5 décembre 2024 impose une remise en état de la parcelle, non une mise en conformité de la dépendance aux déclarations préalables.
En conséquence, les époux [G] seront condamnés à la destruction de l’extension litigieuse. Compte tenu des nombreuses démarches réalisées par les époux [F] et au positionnement des époux [G] jusqu’à l’assignation devant le juge des référés, il y a lieu, afin de garantir l’exécution de l’ordonnance à intervenir, d’ordonner que cette injonction sera fixée sous astreinte qu’il convient d’établir à 200 euros par jour de retard à compter du 61e jour suivant la notification de la présente ordonnance et pour une durée de 90 jours.
Sur la demande en réparation du préjudice subi en raison de l’extension
Les époux [F] sollicitent, au visa de l’article 1240 du code civil, le paiement d’une provision d’un montant de 10 000 euros en réparation du préjudice lié au trouble de voisinage lié à la perte d’intimité causée par le non-respect de la déclaration préalable en cause.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne pas causer à la propriété d’autrui de dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage, et le propriétaire d’un fonds qui cause à son voisin un dommage ou un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage est responsable de plein droit et doit le réparer.
Or, la preuve est rapportée que la dépendance, telle qu’elle a été construite, est non conforme à la déclaration préalable déposée en mairie, et crée en conséquence une vue sur le fond voisin qui n’aurait pas existée si cette déclaration préalable avait été respectée.
La dépendance a ainsi entrainé une réduction des conditions de jouissance du bien des époux [F] qui vont au-delà, notamment compte tenu du contexte de voisinage, du simple désagrément.
Il convient donc de déclarer les époux [G] responsable du trouble anormal du voisinage et de les condamner à payer aux époux [F] la provision de 1500 € au titre de ce préjudice.
Sur la réception du courrier de la société FRITZDRIVER
L’article 544 du code civil dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Les époux [F] soutiennent recevoir à leur adresse les courriers de la société FRITZDRIVER, dont le dirigeant est Monsieur [G]. Ils produisent en effet des extraits du registre national des entreprises démontrant que la société en cause a pour dirigeant le défendeur mais que l’adresse indiquée est le [Adresse 7] et non le [Adresse 9].
En conséquence, il sera ordonné aux époux [G] de procéder à la modification de l’adresse du siège dans la société au registre du commerce et des sociétés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant notification de la présente ordonnance et pour une durée de 30 jours.
Sur la demande en réparation du préjudice lié à la valeur du bien immobilier
L’article 1240 du code civil dispose « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, les époux [F] fondent leur demande sur le non-respect des travaux d’extension aux des déclarations préalables des travaux déposées par les époux [G], et considèrent que ces travaux ont fait baisser la valeur de leur bien. Ils produisent à cet effet deux évaluations réalisées par deux agences immobilières distinctes.
L’agence MAY IMMO considère que la vue avec travaux fait perdre une valeur de 56.500 euros au bien des époux [F]. L’agence Stéphane Plazza estime à 50 000 euros cette perte de valeur. Les époux [F] sollicitent en conséquence une provision de 53 250 euros au titre du préjudice subi pour la perte de valeur de leur maison.
En réponse, les époux [G] considèrent que cette demande ne peut être accueillie, les pièces produites n’étant que de simples avis d’agences immobilières et étant insuffisamment précises.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur la totalité d’un préjudice mais qu’il ne peut octroyer qu’une provision en cas de préjudice évident. En l’espèce, deux attestations produites par des agences privées ne peuvent constituer des termes de comparaison suffisants permettant d’évaluer la valeur vénale du bien des époux [F], d’autant plus que ces derniers sous entendent eux-mêmes que ce préjudice serait différent si l’extension était conforme à la déclaration préalable, ce qui est le but de la présente instance.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur la demande d’expertise à titre subsidiaire:
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les époux [F] sollicitent, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert afin de déterminer les préjudices causés par les époux [G] en raison de la non-conformité de leurs travaux, de l’état de la clôture, de la présence du vélux, de la présence de caméra de vidéosurveillance, sur la perte de valeur du bien immobilier, sur la descente des eaux pluviales, sur la présence des figuiers.
En l’espèce, sur les seules demandes pour lesquelles il n’y a lieu a référé, il ressort des documents et pièces versées aux débats par les demandeurs la nécessité d’organiser une expertise judiciaire pour établir la preuve des désordres et nuisances dont pourraient dépendre la solution du litige et les responsabilités encourues.
Il convient de préciser que la destruction de la dépendance des époux [G] étant ordonnée, la demande d’évaluation du bien des époux [F] n’est pas nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
L’expertise étant ordonnée pour permettre ultérieurement et éventuellement aux demandeurs d’engager une instance judiciaire, et compte tenu qu’il est déjà fait droit à plusieurs de leurs demandes, il y a lieu de mettre à leur charge les dépens de la procédure de référé, étant précisé que la présente décision ne revêtant qu’un caractère provisoire, il sera donc loisible au juge du fond éventuellement saisi d’en fixer autrement la charge lorsqu’il statuera sur le sort de l’ensemble des dépens.
Sur la demande de mise hors de cause de la mairie d'[Localité 11]:
A ce stade de la procédure, et alors qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la mairie d'[Localité 11] et que les pièces versées aux débats démontrent que les seules parties pouvant être mises en cause sont les époux [G], et que le sens des réponses qui seront apportées par l’expert ne dépend pas de la participation de la mairie à l’instance, celle-ci sera mise hors de cause.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de condamner solidairement les défendeurs, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer l’intégralité des dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de médiation judiciaire formulée par Monsieur [B] [G] et Madame [M] [V] épouse [G] ;
DISONS que la commune d'[Localité 12] est mise hors de cause ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [G] et Madame [M] [V] épouse [G] à l’obligation de remettre en état la clôture séparative entre leur fond et celui de Monsieur [T] [F] et Madame [S] [K] épouse [F], sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir à compter du 15e jour suivant la signification de la présente ordonnance et ce, pendant un délai de 45 jours ;
DEBOUTONS Monsieur [T] [F] et Madame [S] [K] épouse [F] de leur demande d’autorisation à intervenir à l’endroit de ladite clôture en cas d’inexécution de la remise en état de la part des époux [G] ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [G] et Madame [M] [V] épouse [G] à l’obligation de retirer les deux caméras de vidéos surveillance donnant sur le fond de Monsieur [T] [F] et Madame [S] [K] épouse [F] sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir à compter du 8e jour suivant la signification de la présente ordonnance et ce, pendant un délai de 30 jours ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [G] et Madame [M] [V] épouse [G] à l’obligation de procéder à la destruction de l’extension de leur maison non conforme aux déclarations préalables n° DP09501918Ø0112 et DP09501921Ø0020 sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir à compter du 61e jour suivant la signification de la présente ordonnance et ce, pendant un délai de 90 jours ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [G] et Madame [M] [V] épouse [G] à payer à Monsieur [T] [F] et Madame [S] [K] épouse [F] une provision de 1500 euros en réparation du préjudice pour trouble anormal du voisinage ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [G] et la société FRITZDRIVER à l’obligation de procéder à la modification de l’adresse du siège de la société FRITZDRIVER sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir à compter du 8e jour suivant la signification de la présente ordonnance et ce, pendant un délai de 30 jours ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de suppression du vélux apposé sur le toit de la maison de Monsieur [B] [G] et Madame [M] [V] épouse [G] ;
DEBOUTONS en conséquence Monsieur [T] [F] et Madame [S] [K] épouse [F] de leur demande de provision sollicitée en réparation du préjudice lié à la perte d’intimité ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de raccordement de la descente des eaux pluviales de Monsieur [B] [G] et Madame [M] [V] épouse [G];
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de suppression de deux figuiers plantés sur la parcelle de Monsieur [B] [G] et Madame [M] [V] épouse [G];
DEBOUTONS Monsieur [T] [F] et Madame [S] [K] épouse [F] de leur demande de provision sollicité au titre de la perte de valeur du bien immobilier ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
[C] [O],
Expert de Justice
près la Cour d’Appel de Versailles
[Adresse 10]
01 39 72 71 54
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés, polices d’assurance, fiches techniques et autres ;
— Se rendre sur les lieux, au [Adresse 5] et au [Adresse 8], en présence des parties ou celles-ci dûment appelées;
— DISONS que l’expert pourra se faire assister d’un commissaire de justice qui pourra faire appel/avoir recours à la force publique;
— Relever et décrire les désordres relatifs à l’installation d’un vélux sur le bien immobilier des époux [G], sur la présence de figuiers sur la parcelle des époux [G] et à proximité du mur de séparation du fond voisin, sur la descente des eaux pluviales des époux [G], mentionnés dans l’assignation et affectant la parcelle et le bien immobilier des époux [F] et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— S’agissant du vélux sur le toit de la maison des époux [G], dire s’il s’agit d’un vélux ouvrant ou non ouvrant, déterminer sa hauteur par rapport au plancher, dire si l’installation de ce vélux est conforme à la déclaration préalable, dire si l’installation de ce vélux crée des vues sur le fonds des époux [F] et dire si cela est possible quels troubles pourraient en résulter ;
— S’agissant des figuiers, dire si des figuiers sont toujours plantés sur le fond des époux [G], en déterminer l’emplacement et la distance des murs mitoyens avec le fond des époux [F] et dire si leur situation respecte les dispositions de l’article 671 du code civil et les règles d’urbanisme de la commune d'[Localité 11] ;
— S’agissant de la descente des eaux pluviales sur le fond des époux [G], dire si le bac de récupération des eaux de pluie est effectivement raccordé à la descente des eaux, dire si l’installation existante est conforme aux règles de l’art et si cette installation peut avoir des conséquences sur l’état ou la solidité du mur ou de la maison des époux [F], ou causer un quelconque désordre sur le fond de ces derniers ;
— Indiquer, au vu des éléments recueillis, si les désordres allégués ont évolué depuis les constatations faites dans le rapport d’expertise du 2 août 2023 réalisé par la société SARETEC;
— Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier aux désordres qui seront constatés ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2600 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [T] [F] et Madame [S] [K] épouse [F] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [G] et Madame [M] [V] épouse [G] à payer à Monsieur [T] [F] et Madame [S] [K] épouse [F]
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [B] [G] et Madame [M] [V] épouse [G] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière, le 28 Février 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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