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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 11 févr. 2026, n° 25/05277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Février 2026
MINUTE : 26/00089
N° RG 25/05277 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HPK
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [J] [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [V] [E] [D] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Caroline COURBRON TCHOULEV, avocat au barreau de PARIS – E0827
ET
DEFENDEUR
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS – D0430
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 14 Janvier 2026, et mise en délibéré au 11 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 août 2018, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [J] [C] [N] un prêt personnel d’un montant en capital de 24.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,699 %, remboursable en 72 mensualités s’élevant à 394,35 euros, hors assurance.
La SÀ CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [J] [C] [N] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 2.548,98 euros par lettre recommandée en date du 14 décembre 2021.
Elle a prononcé la résiliation du contrat et demandé le paiement du solde dû par lettre recommandée en date du 6 janvier 2022.
Sur requête de la SA CA CONSUMER FINANCE, par ordonnance d’injonction de payer du / juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du Raincy a enjoint à Monsieur [J] [C] [N] et Madame [V] [E] [D] épouse [N] de payer solidairement la somme de 15.930,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,699 % à compter du 4 janvier 2022 et de 1 euro au titre de l’indemnité légale.
L’ordonnance a été signifiée par actes de commissaire de justice du 20 septembre 2022 à Monsieur [J] [C] [N] et Madame [V] [E] [D] épouse [N] à l’étude.
Par déclaration au greffe du 19 octobre 2022, Monsieur [J] [C] [N] et Madame [V] [E] [D] épouse [N] ont formé opposition à l’ordonnance du 7 juillet 2022.
Par jugement rendu le 6 février 2025, le tribunal de possibilités du Raincy a :
« Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE l’opposition de Monsieur [J] [C] [N] et Madame [V] [E] [D] épouse [N] recevable,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 7 juillet 2022 rendue par le juge des contentieux de la protection du Raincy, Statuant à nouveau,
CONSTATE le désistement de la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes formées par signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 7 juillet 2022 à l’encontre de Madame [V] [E] [D] épouse [N], DECLARE le désistement parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance opposant la SA CA CONSUMER FINANCE à Madame [V] [E] [D] épouse [N], initiée par signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 7 juillet 2022,
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [V] [E],[D] épouse [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens de l’instance initiée à l’encontre de Madame [V] [E] [D] épouse [N] à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE, DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Monsieur [J] [C] [N] au titre du contrat conclu le 17 août 2018
PRONONCE la nullité du contrat conclu le 17 août 2018 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [J] [C] [N],
CONDAMNE Monsieur [J] [C] [N] et à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 12522,85 euros arrêtée au 21 décembre 2022 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement.
REJETTE la demande de délais de paiement,
CONDAMNE Monsieur [J] [C] [N] à payer à la SA CA CONSUMER PINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [C] [N] aux dépens de l’instance initiée à son encontre,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions.
Le 8 avril 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait signifier à Monsieur [J] [C] [N] à étude le jugement précité avec commandement aux fins de saisie vente pour la somme de 13.147,48 euros. Et faute d’avoir déféré à ce commandement, le commissaire de justice lui a signifié le 24 avril 2025 un itératif commandement de payer pour la somme de 13.293,91 euros, dans le cadre d’un procès-verbal de saisie vente portant sur un canapé, un canapé-lit, une TV et un meuble TV, et une table et trois chaises.
Le 26 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 3] a notifié à Monsieur [J] [C] [N] la recevabilité de sa demande de surendettement.
Par exploit de commissaire de justice du 21 mai 2025, Madame et Monsieur [N] ont fait assigner la SA CA CONSUMER FINANCE aux fins de contestation de la saisie-vente.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025 et la décision mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame et Monsieur [N] demandent au juge de l’exécution de :
IN LIMINE LITIS :
Vu la décision de recevabilité de la demande de surendettement en date du 26 mai 2025,
Vu les articles 278 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de connaître les mesures mises en place dans le cadre de la procédure de surendettement dont l’instruction est en cours,
SI LE SURSIS N’ETAIT PAS ORDONNE :
A TITRE PRINCIPAL
Vu le procès-verbal de saisie-vente en date du 24 avril 2025,
Vu le jugement du 6 février 2025 du JCP du RAINCY,
Vu les articles R.221-6, L.112-2 et R.112-2 du CPCE,
Vu les articles R. 221-50 et R.221-51 du CPCE,
Vu les pièces versées aux débats,
Ordonner l’annulation de la saisie-vente du 24 avril 2025 effectuée en violation des articles R.221-6, R.221-50, L.112-2 et R.112-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à en donner mainlevée, à ses frais.
SUBSIDIAIREMENT
Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à donner mainlevée à ses frais de la saisie portant sur les meubles insaisissables, à savoir 3 chaises, 1 table et 1 canapé-lit,
Recevoir Madame [V] [E] [D] épouse [N] en sa demande de distraction,
Ordonner la distraction des meubles suivants :
— 1 canapé
— 1 canapé lit
— 1 TV
— 1 meuble TV
— 1 table
— 3 chaises
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la société CA CONSUMER FINANCES à payer à Monsieur [J] [C] [N] et Madame [V] [E] [D] épouse [N] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société CA CONSUMER FINANCES à supporter les entiers dépens ainsi que les frais de saisie-vente de de mainlevée.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE demande au juge de l’exécution de :
— Débouter Monsieur [J] [C] [N] et Madame [V] [E] [D] épouse [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement Monsieur [J] [C] [N] et Madame [V] [E] [D] épouse [N] aux entiers dépens ;
— Condamner solidairement Monsieur [J] [C] [N] et Madame [V] [E] [D] épouse [N] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de sursis à statuer
À titre principal, Madame et Monsieur [N] sollicite que le juge de l’exécution sursoit à statuer dans l’attente des mesures que pourrait prendre la commission de surendettement précisant que la décision de recevabilité a notamment pour conséquence de suspendre les poursuites pendant l’instruction du dossier et d’empêcher toute nouvelle saisie.
La SA CA CONSUMER FINANCE s’oppose à cette demande dès lors que la commission de surendettement n’a statué que le 26 mai 2025 alors que la saisie vente est antérieure puisque réalisée le 24 avril 2025.
Conformément aux dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
C’est ainsi qu’il est de jurisprudence constante que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Aux termes des articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction selon les cas des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L.733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L.733-7, L.733-8 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, par décision du 26 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 3] a déclaré recevable la demande de Monsieur [J] [C] [N] tendant à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement et a orienté son dossier vers des mesures imposées.
L’interruption et l’interdiction des voies d’exécution sur les biens du débiteur sont automatiques dès la recevabilité du dossier de surendettement, pour une durée de 2 ans maximum ; ainsi, la décision déclarant le dossier recevable emporte suspension et interdiction des procédures civiles d’exécution à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par le débiteur pour les dettes autres qu’alimentaires.
Cette interdiction ou suspension selon les cas, s’appliquent jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, la décision de la commission imposant des mesures recommandées, l’homologation par le juge des contentieux de la protection des mesures recommandées ou le jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou encore le jugement d’ouverture de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sans pouvoir excéder 2 ans.
En conséquence, la procédure de saisie-vente que la banque défenderesse a diligenté à l’encontre de Monsieur [J] [C] [N] et de ses biens se trouve de plein droit suspendue, sans pour autant être affectée dans sa validité. Ainsi, elle retrouvera normalement tous ses effets à l’issue de la période de suspension.
En conséquence, il n’y aura pas lieu de prononcer le sursis à exécution de la présente décision
II – Sur la demande de nullité de la saisie vente
Monsieur et Madame [N] soutiennent que la saisie est nulle dès lors qu’elle porte sur des biens qu’ils ont acquis en commun et qu’ainsi ils ne sont pas saisissables. Par ailleurs, ils considèrent que les biens concernés par la saisie sont par nature insaisissables tee que cela est prévu par les dispositions de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La SA CA CONSUMER FINANCE réplique que les demandeurs ne produisent aucunes factures démontrant que les biens saisis seraient communs aux deux époux ni qu’ils sont insaisissables dès lors qu’il n’est pas établi que le canapé lit soit utilisé pour dormir, ni même que la table et les chaises saisis seraient nécessaires pour prendre les repas en commun.
1° sur la nullité de la saisie-vente
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. »
Selon l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution. »
L’article R. 221-50 du code précité prévoit que « Le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire » et selon selon l’article R 221-51, « Le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander au juge de l’exécution d’en ordonner la distraction ».
Aux termes de l’article L. 112-1 du code des procédures civiles d’exécution, les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu’ils seraient détenus par des tiers. Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s’imposent au créancier saisissant.
L’article R. 112-1 du code précité précise que « Tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une mesure conservatoire, si ce n’est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité. » Ce principe s’applique également aux sociétés, dont les biens professionnels sont en principe saisissables, sauf disposition légale contraire
Cependant, selon le 5° de l’article L. 112-2 du déjà code cité, ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce.
Enfin, aux termes du 1er alinéa de l’article 1402 du Code civil, « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. » Par ailleurs, aux termes de l’article 1411 du même Code, les créanciers de l’un ou l’autre époux ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur, sauf confusion dans le patrimoine commun.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-vente du 24 avril 2025 pratiquée pour la somme de 13.293,91 euros qu’ont été saisis un canapé, un canapé-lit, une TV et un meuble TV, et une table et trois chaises.
Les biens saisis ont été retrouvés au logement qui constitue la résidence principale des époux [N]. Par suite, ces biens, sauf preuve contraire que n’apporte pas la banque, sont présumés constituer des biens communs si les époux sont mariés sous le régime de la communauté, ou indivis sous le régime de séparation. Par suite, le commissaire de justice chargé de la saisie-vente ne pouvait les saisir dès lors qu’il avait en charge le recouvrement d’une dette propre à Monsieur [N] tel que cela ressort du jugement rendu le 10 février 2025 par lequel le tribunal de proximité a indiqué que la dette ne constituait pas une dette de communauté.
En conséquence, et sans avoir à statuer sur les autres moyens des parties, la nullité de la saisie-vente litigieuse sera ordonnée avec toutes conséquences de droit et sa mainlevée sera ordonnée.
III – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA CA CONSUMER FINANCE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SA CA CONSUMER FINANCE sera également condamnée à indemniser Madame et Monsieur [N] au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Ces derniers sollicitent la somme de 1.500 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Cependant, la somme sollicitée n’apparaît pas, aux regards de la nature du dossier, disproportionnée. Par suite, il sera fait droit à la demande dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DIT n’y avoir lieu à sursoir à statuer ;
PRONONCE la nullité de la saisie-vente réalisée à la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE le 24 avril 2025 pour la somme de 13.293,91 euros portant sur un canapé, un canapé-lit, une TV et un meuble TV, et une table et trois chaises et, en conséquence, ORDONNE sa mainlevée aux frais de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à verser à Madame [V] [E] [D] et à son époux, Monsieur [J] [C] [N], la somme globale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 11 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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