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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 3 juil. 2025, n° 22/01930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SO.CA.BAT, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
SG
LE 03 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 22/01930 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LRMZ
[Y] [N]
[U] [E]
C/
S.A.R.L. SO.CA.BAT
S.E.L.A.R.L. [B] [M] en sa qualité de mandataire liquidateur de l’EURL [H] [S] Architecte
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société WILLIAM BAT
S.A. MMA IARD
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN – 30
Me Sébastien CHEVALIER – 256
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 22 AVRIL 2025 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 03 JUILLET 2025.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
Madame [U] [E], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. SO.CA.BAT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
S.E.L.A.R.L. [B] [M] en sa qualité de mandataire liquidateur de l’EURL [H] [S] Architecte, dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société WILLIAM BAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E] ont fait procéder à la construction de leur maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 4].
Dans ce cadre, sont notamment intervenus :
— la société [H] [S], en qualité d’architecte, selon contrat en date du 21 novembre 2007, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ;
— la société WILLIAM BAT titulaire du lot gros-œuvre, placée en liquidation judiciaire en cours de chantier, assurée auprès de AXA France IARD, et remplacée par la société SOCABAT ;
— la société ANCENIS COUVERTURE titulaire du lot étanchéité de la toiture terrasse.
Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E] ont pris possession des lieux le 13 avril 2010, sans formaliser de réception, du fait de désordres.
Par acte du 25 juin 2012, Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E] ont sollicité du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 08 novembre 2012, le juge des référés a désigné Monsieur [T] en qualité d’expert, remplacé le 17 octobre 2014, par Monsieur [A].
Par ordonnance de référé du 04 août 2016, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la MAF, assureur de l’EURL [H] [S], l’EURL [H] [S] a été condamnée à payer la somme provisionnelle de 29.500 euros à Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E] et la SARL ANCENIS COUVERTURE à leur verser la somme de 26.500 euros à titre de provisions.
Le rapport définitif a été déposé le 14 février 2018.
Par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 14 avril 2021, l’EURL [H] [S] a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [B] [M] désignée comme mandataire liquidateur.
Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E] ont procédé à une déclaration de créance entre les mains du liquidateur, le 28 juin 2021.
Par actes des 05, 06, 07 et 19 avril 2022, Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, la SELARL [B] [M], ès-qualités de mandataire liquidateur de l’EURL [H] [S], la MAF, assureur de l’EURL [H] [S], la SA AXA France IARD, assureur de la société WILLIAM BAT et la SA MMA IARD, assureur dommages ouvrage, aux fins d’indemnisation des travaux de reprise des désordres et des préjudices liés.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22-01930.
Par acte du 21 novembre 2022, la MAF a appelé en garantie la SARL SOCABAT.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22-05276 et jointe à celle enrôlée sous le numéro RG 22-01930.
Par dernières conclusions du 30 mai 2023, Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E] ont sollicité du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
Recevoir Monsieur [N] et Madame [E] en leurs écritures,
Y faisant droit,
Constater la réception tacite de l’ouvrage avec réserve le 26 juin 2015,
À défaut,
Prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage avec réserves au 26 juin 2015,
Déclarer la présente décision opposable à MMA IARD, assureur dommages ouvrage,
Condamner in solidum la SELARL [B] [O], ès-qualité de mandataire liquidateur de l’EURL [H] [S], et la Mutuelle des Architectes Français, assureur de l’EURL [H] [S], à verser à Monsieur [N] et Madame [E], les sommes suivantes :
— 110 445,65 € au titre des travaux de reprise,
Indexé sur l’évolution de l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à l’exécution des travaux
— 16 171,36 € au titre de leurs frais de relogement,
— 30 000,00 € en réparation de leur trouble de jouissance,
— 68 862,58 € en réparation du surcoût prévisible du chantier,
— 10.000,00 € en réparation de leur préjudice moral,
— 41 856,76 € au titre des frais irrépétibles justifiés,
— 33 444,10 € au titre des frais répétibles justifiés,
Condamner AXA, assureur RCD de WILLIAM BAT, à payer à Monsieur [N] et Madame [E], au titre de la garantie décennale et pour les désordres affectant le remblais côté rue et côté jardin, la somme de 2.610 euros,
Débouter la MAF de ses demandes reconventionnelles.
A l’appui de leurs conclusions, Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E] sollicitent que la réception tacite des ouvrages soit constatée au 26 juin 2015, avec réserves. Ils indiquent être entrés dans les lieux le 13 avril 2010, alors que l’ouvrage n’était pas propre à sa destination, ni habitable du fait des malfaçons affectant l’évacuation des eaux usées, les fuites au niveau de la toiture terrasse et l’inaccessibilité du garage et précisent que les travaux de raccordement des eaux usées ont été réalisés le 26 juin 2015, par la SA SOCOBAT. A titre subsidiaire, ils sollicitent que la réception judiciaire soit prononcée au 26 juin 2015.
Sur les désordres invoqués, ils font valoir que l’architecte est responsable de la quasi-totalité des désordres et que ceux-ci sont de nature principalement décennale. Ils contestent la clause d’exclusion de solidarité contenue dans le contrat d’architecte, invoquée par la MAF.
S’agissant du surcoût lié à l’étude de sol et aux fondations, les demandeurs indiquent que l’architecte a estimé au moment du dossier de demande de permis de construire, que l’étude de sol n’était pas nécessaire et a prévu des fondations légères, alors que l’entreprise titulaire du lot gros œuvre a exigé une étude de sol, qui a révélé que des fondations spéciales devaient être réalisées.
Les demandeurs font valoir la responsabilité de l’architecte dans le retard pris par la construction, en soulignant qu’il n’a pas fait de planning de travaux, a retardé le démarrage en ne réalisant pas d’étude de sol en amont et en retenant les fonds versés par les maîtres d’ouvrage aux entreprises. Ils indiquent que l’expert a retenu une durée de 9 mois pour les travaux.
Ils font également valoir la responsabilité de l’architecte concernant le dépassement du coût des travaux, dès lors qu’il correspond à des prestations qu’il aurait du anticiper et ajoutent avoir du renoncer à des prestations contractuelles pour assumer ce surcoût.
Sur la responsabilité relative à l’isolation thermique perdue, les demandeurs soutiennent que l’architecte n’ayant pas assuré suivi suffisamment les travaux, il n’a pas vu que le titulaire du marché de gros œuvre avait posé des hourdis non isolants.
Les demandeurs sollicitent de la SELARL [B] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL [H] [S] et la MAF, 110.445,65 euros de travaux de reprise. Ils demandent également 68.862,58 euros au titre des surcoûts, 16.171,36 euros de frais de relogement, 30.000 euros au titre du trouble de jouissance, 10.000 euros de préjudice moral, 41.856,76 euros de frais irrépétibles et 34.444,10 euros de frais répétibles.
Ils demandent la condamnation d’AXA assureur de WILLIAM BAT à verser la somme 2610 euros de nettoyage de remblais, au titre de la garantie décennale.
Par dernières conclusions du 30 mai 2023, la MAF assureur de l’EURL [H] [S] a sollicité du tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de l’article 1240 du code civil, des articles L 112-6 et L 121-1 et L 242-1 du code des assurances, de :
A titre principal :
Prononcer la réception judiciaire au 26 juin 2015,
Débouter Monsieur [N] et Madame [E], la société AXA FRANCE IARD et toutes autres parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Réduire dans leur quantum les sommes sollicitées,
Faire application de la clause d’exclusion de solidarité,
En conséquence, fixer la part de responsabilité de l’architecte,
Rejeter toute demande de condamnation solidaire ou conjointe,
Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société WILLIAMBAT à garantir la société [S] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
Dire et juger que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS alloue sa garantie dans les conditions et limites du contrat,
A titre reconventionnel,
Dire et juger que Monsieur [N] et Madame [E] restent devoir à la société [S] la somme principale de 1.779,74 euros au titre du solde de ses honoraires,
En conséquence, déduire cette somme des condamnations éventuellement prononcées,
En tout état de cause,
Ne pas ordonner l’exécution provisoire,
Condamner Monsieur [N] et Madame [E] à verser à LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Accorder à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses conclusions, la MAF, assureur de l’EURL [H] [S] indique ne pas s’opposer à ce qu’une réception judiciaire des ouvrages soit prononcée le 26 juin 2015. Elle conteste, en revanche, la possibilité de prononcer une réception tacite, dès lors que toutes les parties ne sont pas représentées et que les marchés ne sont pas tous soldés.
Sur le fondement des demandes, la MAF souligne que les désordres ayant été dénoncés avant la réception du 26 juin 2015, la garantie décennale ne pourra être retenue.
Quant à la responsabilité contractuelle, elle indique que les demandeurs ne démontrent aucune faute en lien avec les désordres.
La MAF entend également se prévaloir de la clause d’exclusion de solidarité prévue dans le contrat d’architecte de la société [H] [S], pour exclure toute condamnation in solidum, dès lors que le fondement des demandes est la responsabilité contractuelle.
Sur la responsabilité de l’architecte, la MAF précise que la phase Direction des travaux (DET) suppose une réunion de chantier hebdomadaire pour vérifier l’avancement des travaux et l’enchaînement des entreprises, non la vérification des travaux réalisés par chaque corps d’état et le respect par les locateurs d’ouvrage des règles de l’art. La responsabilité de l’architecte suppose d’établir que la mauvaise exécution des travaux était décelable à l’occasion des visites de chantier hebdomadaires.
S’agissant du non raccordement des canalisations eaux usées enterrées sous la dalle, desservant la partie gauche de la maison, au réseau unitaire sur la rue, l’expert a retenu que le branchement était prévu dans le CCTP, mais n’a pas été réalisé par la société WILLIAM BAT et la société SOCABAT. La MAF conteste la part de responsabilité, de 50%, de la société [H] [S] retenue par l’expert, alors qu’il est seulement fait état d’une absence de suivi de chantier, puisque le CCTP avait prévu les canalisations et les regards eaux usées.
Concernant les regards EP non étanches, la micro fissure des portes fenêtres, la bonde posée en saillie sur le dallage du garage, l’absence de ragréage du dallage et les fissures dans le garage, l’expert a retenu une part de responsabilité de 10% pour insuffisance de contrôle des travaux, pour la société [H] [S], et le reste pour la société SOCABAT, responsable des malfaçons dans la mise en œuvre des prestations.
S’agissant de la cheminée gauche non surélevée, la MAF conteste la faute exclusive imputée à l’architecte, alors que la société WILLIAM BAT, ayant réalisé les travaux aurait du l’alerter et doit, à ce titre, être déclarée responsable.
Pour les micro fissures en plafond sous plancher hourdis, imputables à une mise en œuvre trop hâtive de l’enduit plâtre sur un support insuffisamment étanche, par la société NEVEU, la MAF conteste à nouveau le pourcentage de responsabilité imputé à son assuré par l’expert.
Sur l’absence d’isolation entre le rez-de-chaussée et le premier étage, l’expert a indiqué que la société WILLIAM BAT n’avait pas posé d’isolant en méconnaissance du CCTP et du devis, mais a retenu une responsabilité de l’architecte de 50%, ce que conteste la MAF.
Sur les traces de moisissures en cueillie des plafonds, l’expert a retenu que cela était du à une absence d’isolation et de planelle isolante, dans l’épaisseur du plancher haut du rez-de-chaussée, et a retenu un partage de responsabilité entre la société WILLIAM BAT et l’architecte, alors que le CCTP prévoyait des planelles isolantes en périphérie des planchers et qu’il s’agit surtout d’un défaut d’exécution.
Quant à l’enduit non terminé contre la cheminée voisine, la MAF conteste les conclusions de l’expert, qui ne retient que la responsabilité de l’architecte, alors que la société RIF, qui a réalisé l’enduit, aurait du l’alerter sur cette difficultés.
Sur l’écoulement sous les couvertines et le défaut de raccordement des couvertines, que l’expert attribue à des malfaçons dans leur mise en œuvre, la MAF conteste l’insuffisance des pièces écrites et dessinées que l’expert retient contre l’architecte.
Concernant l’absence de pente et la présence d’eau sous étanchéité, la sortie de trop plein bouché, l’expert a considéré qu’il s’agissait de malfaçons généralisées dans la mise en œuvre de l’étanchéité et autres non conformités aux règles de l’art imputables à l’entreprise, la MAF demande que la part de responsabilité de l’architecte soit ramenée à 10%.
La MAF conteste également les pourcentages de responsabilité retenus par l’expert à l’encontre de l’architecte, pour les tâches stationnaires en plafond, des malfaçons dans la réalisation de la mezzanine, dès lors que ces désordres sont imputables essentiellement aux entreprises ayant exécutés les travaux.
Sur le positionnement du coffre de la VMC, dans la salle de bain du rez-de-chaussée, l’expert a retenu la responsabilité exclusive de l’architecte du fait d’une insuffisance de détails des plans, la MAF considère que l’entreprise VIOLIN à l’origine des travaux, aurait dû l’alerter.
Concernant l’argument opposé par la société AXA, selon lequel le rapport d’expertise ne lui serait pas opposable, du fait que ni elle, ni son assuré, n’auraient été attraits aux opérations d’expertise, la MAF fait valoir que Maître [X], liquidateur de la société WILLIAM BAT placée en liquidation judiciaire le 10 juin 2009, a été assigné pour participer aux opérations d’expertise, ce qui apparait dans l’ordonnance du 08 novembre 2012 et dans le rapport de Monsieur [A].
Quant à l’argument, selon lequel la garantie souscrite auprès de la société AXA, ne permettrait pas de couvrir les désordres dénoncés, la MAF indique que l’assureur n’en justifie pas.
Sur les sommes sollicitées par les demandeurs au titre des travaux de reprise la MAF fait valoir que la somme réclamée pour les travaux de reprise va au-delà de ce que l’expert a retenu.
Quant au surcoût par rapport au projet initial, la MAF rappelle que le contrat prévoit un taux de tolérance de 15% au stade de l'[8], ce qui a été respecté. S’agissant de l’étude de sol, elle précise que le contrat de maîtrise d’œuvre avait mis cette étude à la charge du maître de l’ouvrage, avant la demande de permis, qui l’a produite après, imposant de revoir les fondations. Pour les surcoûts liés au carrelage, à l’escalier, la MAF souligne que l’expert ne les a pas imputés à l’architecte.
La concluante conteste le bien-fondé de la demande au titre du préjudice de jouissance, qui n’a pas été constaté par l’expert et n’est pas davantage imputable à son assuré.
Quant aux frais de relogement liés au retard pris par la construction, la MAF rappelle que l’expert a considéré que les fondations spéciales étaient des circonstances imprévisibles non imputables à l’architecte ou aux entreprises.
La concluante conteste enfin la demande au titre d’un préjudice moral, dont la réalité n’est pas établie et souligne que les maîtres de l’ouvrage n’ont pas actionné l’assurance dommages ouvrage.
A titre subsidiaire, la MAF appelle en garantie la société AXA France IARD, assureur de la société WILLIAMBAT, à l’origine de nombreuses malfaçons dans ses prestations.
A titre reconventionnelle elle demande le recouvrement d’honoraires restant dus à son assuré.
Sur sa garantie, elle se réfère aux conditions et limites du contrat, s’agissant d’assurances facultatives.
Elle conteste la demande d’exécution provisoire, du fait de l’absence de responsabilité de son assuré, du caractère complexe de l’affaire et de l’absence d’urgence.
Par dernières conclusions du 04 avril 2023, la compagnie AXA France IARD assureur de la société WILLIAM BAT a sollicité du tribunal, au visa des articles 9 et 16 du code de procédure civile, des articles 1792 du code civil, et suivants, de l’article 1240 du code civil, de l’article L.124-3 du code des assurances, de :
A titre liminaire,
Déclarer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [A] inopposable à la compagnie AXA France,
Débouter les consorts [I], et toutes autres parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie AXA ès-qualités d’assureur de la société WILLIAM’BAT,
Subsidiairement :
Prononcer la date de la réception judiciaire au 26 juin 2015 tel que sollicité par les consorts [I],
Juger que les désordres ou non-conformités imputés à la société WILLIAM BAT et affectant les remblais, le raccordement des eaux-usées, les plafonds sous plancher hourdis, l’isolation du sol et les moisissures en cueillie de plafond étaient apparents lors de la réception,
Juger à défaut que les désordres ou non-conformités affectant les remblais, le raccordement des eaux-usées, les plafonds sous plancher hourdis, l’isolation du sol et les moisissures en cueillie de plafond constituent soit des désordres purgés par l’absence de réserve porté à réception, soit des désordres réservés à réception.
En toute état de cause,
Condamner les consorts [D] ou tous autres parties succombantes, à verser la somme de 2.000 € à la société AXA France IARD ès-qualités d’assureur de la société WILLIAM BAT’ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence,
Débouter les consorts [I], et toutes autres parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie AXA ès qualité d’assureur de la société WILLIAM’BAT,
Débouter la MAF, et toutes autres parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie AXA es qualité d’assureur de la société WILLIAM’BAT,
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire à 20% la part de responsabilité technique de la société WILLIAM BAT pour les désordres ou non-conformités affectant le raccordement des eaux-usées.
Condamner la société [H] [S] ARCHITECTE et son assureur la MAF outre la société SOCABAT à garantir et relever indemne AXA France IARD de toute condamnation pouvant être prononcées à son encontre,
En toute état de cause,
Condamner les consorts [D] ou tous autres parties succombantes, à verser la somme de 2.000 € à la société AXA France IARD ès-qualités d’assureur de la société WILLIAM BAT’ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses conclusions, la SA AXA France IARD fait valoir à titre liminaire, l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire, dès lors qu’elle n’a pas été convoquée, et n’était pas présente volontairement aux opérations d’expertise et qu’il en est de même de son assuré, la société WILLIAM BAT. Elle indique, en outre, que les demandes de la MAF étant uniquement fondées sur ce rapport d’expertise, elles sont irrecevables.
Subsidiairement, la SA AXA France IARD ne s’oppose pas à ce que la réception soit judiciairement fixée au 26 juin 2015 et soutient que les désordres étaient alors apparents à la réception, ce qui exclut toute garantie de nature décennale.
Elle conteste ainsi le bien-fondé des demandes de Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E] concernant l’indemnisation des désordres affectant le remblais côté rue et côté jardin et les recours en garantie de la MAF, pour les désordres imputés à la société WILLIAM BAT.
Elle précise, en outre, que les désordres affectant le remblai étaient nécessairement visibles en fin de travaux et que la réception sans réserve a purgé les défauts apparents et exclut la mobilisation de la garantie d’AXA. Elle conteste encore l’imputabilité des désordres affectant les remblais à la société WILLIAM BAT, dès lors que cette prestation revenait à la société SOCABAT.
S’agissant des appels en garantie de la MAF, la SA AXA France IARD fait également valoir que les désordres affectant le raccordement aux réseaux d’eaux usées étaient nécessairement visibles au moment de la réception judiciaire, mais n’ont pas fait l’objet de réserves. Elle soutient en outre que la responsabilité dans les désordres relevés revient surtout à l’architecte, qui n’a pas contrôlé les travaux effectués par WILLIAM BAT, comme ceux réalisés par SOCABAT, alors que cette dernière l’avait alerté des non-conformités du raccordement.
S’agissant des désordres affectant la cheminée, elle soutient qu’il s’agit d’un défaut de conception, puisqu’aucune surélévation n’était prévue aux plans ni aux CCTP ;
Pour les désordres affectant le plafond sous plancher hourdis, outre le fait qu’ils étaient visibles à la réception, ils ne sont pas imputés à la société WILLIAM BAT par l’expert et ne peuvent ainsi mobiliser la garantie de la société AXA France IARD.
Pour les désordres affectant l’isolation du sous-sol, la concluante fait à nouveau valoir qu’ils étaient apparents à la réception pour exclure sa garantie. Il en est de même pour les moisissures en cueillie de plafonds.
Dans l’hypothèse où la garantie de la société AXA serait retenue pour ces désordres, elle entend appeler en garantie la société [H] [S] et son assureur la MAF, ainsi que la société SOCABAT.
Elle demande enfin, que les dépens soient mis à la charge des demandeurs et qu’ils lui versent la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions du 03 avril 2024, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont sollicité du tribunal, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de :
Recevoir la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire ;
Décerner acte aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ce qu’elles s’en rapportent sur la demande de jugement commun et opposable ;
Retenir qu’aucune demande n’est présentée à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Débouter les parties de toutes demande plus ample ou contraire en ce qu’elle serait dirigée contre les MMA.
L’assignation signifiée à la SELARL [B] [M], a été remise à personne le 05 avril 2022 et celle signifiée le 21 novembre 2022 à la SARL SOCABAT, a également été remise à personne. Elles n’ont pas constitué avocat.
La décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025. L’affaire a été plaidée le 22 avril 2025 et mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervient volontairement en qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux côtés de la SA MMA. Il convient de la déclarer recevable et de relever qu’aucune demande n’est formée contre elle.
Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E] sollicitent qu’une réception tacite soit constatée avec réserves, le 26 juin 2015 ou qu’une réception judiciaire, toujours avec réserves, soit ordonnée à cette date.
Ils demandent également la condamnation in solidum de la SELARL [B] [M], mandataire liquidateur de l’EURL [H] [S] et de la MAF, assureur de l’EURL [H] [S], sur le fondement de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle, pour les travaux de reprise qu’ils chiffrent à 110.445,65 euros, et des préjudices subséquents.
Ils demandent la condamnation de la société AXA France IARD, assureur de la société WILLIAM BAT, à leur verser la somme de 2610 euros, pour les désordres affectant le remblai côté rue et côté jardin.
I- Sur l’opposabilité du rapport d’expertise à la SA AXA France IARD assureur de la société WILLIAM BAT
La SA AXA France IARD assureur de la société WILLIAM BAT conteste l’opposabilité du rapport d’expertise déposé par Monsieur [A], le 14 février 2018, sur la base des ordonnances du 08 novembre 2011 et des 17 mars et 4 août 2016, en faisant valoir que ni elle, ni son assuré n’avaient été convoquées aux opérations d’expertise.
Or, l’EURL [H] [S], la SARL SOCABAT, la SARL ANCENIS COUVERTURE, la SARL RIF, l’entreprise PHILIPPE NEVEU, l’entreprise REMY VIOLIN, Maître [J] [X], liquidateur de la SARL WILLIAM BAT et la SARL TECABOIS ont été assignés en référé expertise et l’ordonnance du 27 septembre 2012 a été prise au contradictoire de ces parties, ce qui permet d’assurer le respect du principe du contradictoire à l’égard de ces parties. Par ailleurs, les opérations d’expertise ont ensuite été étendues à la MAF, assureur de l’EURL [H] [S], par ordonnance du 04 août 2016.
Le fait que la société AXA France IARD n’ait pas elle-même été convoquée aux opérations d’expertise n’est pas un obstacle à l’opposabilité du rapport.
L’assureur qui, en connaissance des résultats de l’expertise judiciaire dont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré qu’il garantit, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable.
En l’espèce, la SA AXA France IARD ne démontre pas l’existence d’une telle fraude et a pu discuter des conclusions de l’expertise, sur laquelle n’hésite d’ailleurs pas à se baser.
Le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [A], le 14 février 2018, est ainsi opposable à la SA AXA France IARD, assureur de la SARL WILLIAM BAT.
II- Sur les demandes de Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E] à l’encontre de la SELARL [B] [M], mandataire liquidateur de l’EURL [H] [S] et de la MAF, assureur de l’EURL [H] [S]
Sur la réception des travaux
Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E] sollicitent qu’une réception tacite soit constatée avec réserves, le 26 juin 2015 ou qu’une réception judiciaire, toujours avec réserves, soit ordonnée à cette date.
L’article 1792-6, alinéa 1er, du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Le constat de la réception tacite est subordonné à la preuve de l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état. Cette volonté peut être prouvée par un faisceau d’indices. La réception tacite est présumée, avec ou sans réserve, lorsque sont réunies les conditions suivantes : le paiement du prix ou de la quasi-totalité du prix et/ou la prise de possession de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E] indique avoir du prendre possession de leur maison, le 13 avril 2010, sans que cela puisse être considéré comme une réception tacite, mais par nécessité. Ils ont ainsi adressé un courrier en ce sens, à l’architecte, afin d’indiquer que cette entrée en possession ne valait pas réception. Dans la mesure où la prise de possession a été contrainte, elle ne saurait caractériser une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage affecté de désordre. Cette absence de volonté est confortée par le fait que les maîtres de l’ouvrage ont contesté immédiatement la qualité des travaux et solliciter une expertise judiciaire.
Ils sollicitent que la réception tacite soit fixée à la date du 26 juin 2015, date à laquelle l’expert a indiqué que des travaux de raccordement des eaux usées avaient été réalisées par la société SOCABAT, permettant à la maison d’être habitable. Ils se fondent ainsi sur la condition objective d’habitabilité pour solliciter une réception tacite, alors que cette condition est celle de la réception judiciaire. Afin d’éviter toute confusion entre réception tacite et réception judiciaire, il convient d’écarter la première, eu égard aux éléments de l’espèce. En effet, dans la mesure où les maîtres de l’ouvrage sont entrés en possession des lieux, le 13 avril 2010, sans volonté d’accepter les travaux en l’état, la réception tacite doit être exclue et pas uniquement décalée dans le temps.
En revanche, la réception judiciaire peut être prononcée au 26 juin 2015, date à laquelle l’expert a considéré que les travaux de raccordement des eaux usées avaient rendu la maison habitable. La réception judiciaire est uniquement fondée sur la constatation que l’ouvrage est en état d’être reçu ou habité. Cela suppose que l’ouvrage ne soit pas affecté de désordres d’une gravité de nature décennale. Cette date de réception judiciaire, fondée sur les conclusions de l’expert et sollicitée par les maîtres de l’ouvrage, n’est d’ailleurs pas contestée par les défendeurs.
Le fait que les constructeurs, à savoir l’EURL [H] [S], la SARL SOCABAT, la SARL ANCENIS COUVERTURE, la SARL RIF, l’entreprise PHILIPPE NEVEU, l’entreprise REMY VIOLIN, Maître [H] [X], liquidateur de la SARL WILLIAM BAT, la SARL TECABOIS aient été assignés en référé expertise et que l’ordonnance du 27 septembre 2012 aient été prise au contradictoire de ces parties, permet d’assurer le respect du principe à l’égard de ces parties.
Par ailleurs, les opérations d’expertise ont ensuite été étendues à la MAF, assureur de l’EURL [H] [S], par ordonnance du 04 août 2016. Quant à la SA AXA France IARD, assureur de la société WILLIAM BAT, si elle n’a pas été attraite aux opérations d’expertise, le liquidateur de son assuré, Maître [J] [X], a été convoqué et elle a, elle-même, pu échanger avec les autres parties sur ce rapport.
La réception judiciaire peut ainsi être prononcée contradictoirement, à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu, selon le rapport d’expertise, à savoir le 26 juin 2015, date de réalisation des travaux de raccordement des eaux usées. Cette réception est assortie de réserves lesquelles correspondent aux désordres dont il est établi qu’ils étaient alors apparents pour le maître de l’ouvrage. Ces réserves correspondent en l’espèce, aux désordres dénoncés dans le cadre de l’expertise (pages 26 à 29 du rapport), avec la précision qu’ils ne peuvent être considérés comme ayant une nature décennale, pour que la maison ait été considérée comme « réceptionnable » par l’expert.
Sur la responsabilité de l’EURL [H] [S]
Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E] sollicitent la condamnation in solidum de la SELARL [B] [M], mandataire liquidateur de l’EURL [H] [S] et de la MAF, assureur de l’EURL [H] [S], sur le fondement de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle, pour les travaux de reprise qu’ils chiffrent à 110.445,65 euros, et des préjudices subséquents.
Il convient de préciser que selon l’article 622-22 du code de commerce, si la demande de Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E] est fondée, le tribunal ne peut pas prononcer de condamnation au paiement que cela soit contre l’EURL [H] [S] qui est liquidée ou son liquidateur : elle ne peut que constater l’existence de la créance et en fixer le montant.
Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E] fondent leur demande à titre principal sur la garantie décennale. Ce fondement, qui suppose de démontrer des désordres de gravité décennale, doit être écarté dès lors qu’il est contradictoire avec le prononcé d’une réception judiciaire fixée au 26 juin 2015.
La responsabilité de l’EURL [H] [S] ne peut être envisagée que sur le fondement d’une faute contractuelle en lien avec les désordres dénoncés.
Les demandeurs se contentant d’une demande globale d’indemnisation des travaux de reprise, non détaillée et non justifiée, il convient de se baser sur le rapport d’expertise, pour déterminer si les désordres dénoncés sont avérés et imputables à une faute de l’architecte.
A titre liminaire, il convient de se prononcer sur la clause d’exclusion de solidarité opposée par la MAF.
Sur la clause d’exclusion de solidarité
La MAF fait valoir l’article 1.1 « assurance responsabilité » du contrat d’architecte conclu entre l’EURL [H] [S] et les maîtres de l’ouvrage. Selon cet article : « L’architecte n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération objet du présent contrat. »
Une clause du contrat d’architecte peut exclure la solidarité et la responsabilité in solidum entre l’architecte et les entrepreneurs pour la responsabilité contractuelle de droit commun seulement (en matière de responsabilité légale, une telle clause est réputée non écrite en application de l’article 1792-5 du code civil).
S’agissant de retenir la responsabilité contractuelle de l’EURL [H] [S], cette clause est opposable aux demandeurs. L’architecte ne pourra être tenu à réparation que dans la mesure de sa part de responsabilité et assumera les conséquences de ses fautes et manquements personnels.
Sur la responsabilité contractuelle de l’architecte en lien avec les désordres dénoncés
La responsabilité contractuelle de l’architecte ou du maître d’œuvre, fondée sur l’article 1231-1 du code civil, suppose de démontrer qu’un manquement aux obligations découlant dudit contrat est à l’origine des désordres dénoncés. En effet, il est tenu à une obligation de moyens vis-à-vis du maître de l’ouvrage et sa responsabilité suppose la démonstration d’une faute dans l’accomplissement de ses missions.
Dès lors que la réception des travaux est judiciairement fixée au 26 juin 2015, avec des réserves correspondant aux désordres dénoncés par les demandeurs dans leur assignation en référé expertise, lesdits désordres n’ayant pas été réparés peuvent justifier la responsabilité contractuelle des constructeurs dont la faute a contribué à leur apparition.
L’EURL [H] [S] a conclu un contrat d’architecte avec Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E] avec une mission complète comprenant la phase « Etude avant-projet », dont l’APS- Etudes préliminaires et avant-sommaire, l’APD- Etudes d’avant-projet définitif, le DPC- Dossier de demande de permis de construire, la phase « Etude de projet de conception générale » et la phase « Direction des travaux », comprenant l’AOE- Appel d’offres aux entreprises, la DET- Mise au point des marchés et direction et comptabilité des travaux et AOR- Assistance aux opérations de réception.
S’agissant de la mission « DET- Mise au point des marchés et direction et comptabilité des travaux », le contrat précise que cela implique notamment d’organiser le déroulement des travaux, de rédiger les ordres de service et les avenants aux marchés, d’examiner la conformité des études d’exécution au projet, de vérifier l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché. Il est également précisé que "le maître de l’ouvrage s’interdit de donner directement des ordres à l’entrepreneur ou d’imposer des choix techniques ou de matériaux. Dans le cas contraire, il sera seul responsable des conséquences dommageables de son immixtion ».
S’agissant des désordres affectant l’assainissement de la cuisine et la buanderie non raccordée, à savoir le non raccordement des canalisations eaux usées enterrées sous la dalle, desservant la partie gauche de la maison (cuisine et buanderie), au réseau unitaire sur la rue, l’expert a retenu que le branchement était prévu dans le CCTP, mais n’avait pas été réalisé par la société WILLIAM BAT et la société SOCABAT. L’expert a retenu une responsabilité du maître d’œuvre à 50%, du fait d’une insuffisance de contrôle des travaux effectués par la société WILLIAM BAT puis la SOCABAT, soulignant que cette dernière l’avait alerté le 20 juillet 2009, sur l’impossibilité de raccorder ladite canalisation de la cuisine.
La MAF conteste la part de responsabilité, de 50%, de la société [H] [S] retenue par l’expert, puisque le CCTP avait prévu les canalisations et les regards eaux usées.
Le fait que le maître d’œuvre n’ait pas réagi à l’alerte donnée par la société SOCABAT, justifie toutefois une part de responsabilité significative à la charge de l’EURL [H] [S], défaillant dans ses obligations de contrôle de l’exécution des travaux et de conformités aux pièces contractuelles et techniques.
Concernant les regards EP non étanches, la micro fissure des portes fenêtres, la bonde posée en saillie sur le dallage du garage, l’absence de ragréage du dallage et les fissures dans le garage, l’expert a retenu une part de responsabilité de 10% pour insuffisance de contrôle des travaux, pour la société [H] [S], et le reste pour la société SOCABAT, responsable des malfaçons dans la mise en œuvre des prestations.
Les défendeurs ne contestent pas ce partage de responsabilité.
S’agissant de la cheminée gauche non surélevée, en méconnaissance de l’article 18 de l’arrêté du 22 octobre 1969, est de nature à rendre les conduits de fumée voisins impropres à leur destination, par provocation de turbulences et donc de risques de baisse de tirage, voire de refoulement. L’expert a retenu qu’aucune surélévation de souche n’avait été prévue dans les plans et le CCTP, et que le devis de la société WILLIAM BAT ne le chiffrait pas non plus. Il a considéré qu’il s’agissait d’une faute de conception uniquement imputable à la société [H] [S].
La MAF conteste la faute exclusive imputée à l’architecte, alors que la société WILLIAM BAT, ayant réalisé les travaux aurait du l’alerter et doit, à ce titre, être déclarée responsable. Toutefois, la société [H] [S] étant en charge d’une mission complète de conception et d’exécution est effectivement à l’origine de cette non-conformité.
Pour les micro fissures en plafond sous plancher hourdis, imputables à une mise en œuvre trop hâtive de l’enduit plâtre sur un support insuffisamment étanche, par la société NEVEU, la MAF conteste à nouveau le pourcentage de responsabilité imputé à son assuré par l’expert, à hauteur de 25%.
L’expert a considéré que le maître d’œuvre avait été défaillant dans sa mission de contrôle et de coordination des travaux, en donnant un ordre de mission prématuré au plâtrier alors que l’étanchéité des toitures et le ravalement venaient d’être réalisés. La part fixée à 25%, parait ainsi justifiée.
Sur l’absence d’isolation entre le rez-de-chaussée et le premier étage, l’expert a indiqué que la société WILLIAM BAT n’avait pas posé d’isolant en méconnaissance du CCTP et du devis, mais a retenu une responsabilité de l’architecte de 50%, ce que conteste la MAF.
L’expert a retenu que l’absence d’isolant du plancher haut du rez-de-chaussée sous les toitures terrasses, cachait une deuxième incohérence liée à la hauteur portée sur les coupes entre la sous-face du plancher du rez-de-chaussée et le haut des acrotères qui est de 55 cm et insuffisante pour réaliser l’ouvrage conformément aux règles de l’art, imposant un minimum de 59 cm. Il a considéré que cette non-conformité contractuelle était visible en cours de chantier qu’il s’agissait en outre d’une faute de conception, justifiant ainsi une responsabilité de la société [H] [S] à hauteur de 50%.
Sur les traces de moisissures en cueillie des plafonds, l’expert a retenu que cela était du à une absence d’isolation et de planelle isolante, dans l’épaisseur du plancher haut du rez-de-chaussée, et a retenu un partage de responsabilité entre la société WILLIAM BAT et l’architecte.
Selon l’expert, les désordres sont liés à une non-conformité contractuelle concernant l’absence de hourdis polystyrène dans le plancher haut du rez-de-chaussée, qui était visible au cours du chantier, ce qui constitue un manquement à sa mission de contrôle et de direction des travaux, ainsi qu’à l’absence ponctuelle de planelles en about du plancher haut du rez-de-chaussée, ainsi que l’absence de faux plafond au rez-de-chaussée, qui constituent des fautes de conception, ce qui justifient une responsabilité du maître d’œuvre à hauteur de 50%.
Quant à l’enduit non terminé contre la cheminée voisine, la MAF conteste les conclusions de l’expert, qui ne retient que la responsabilité de l’architecte, alors que la société RIF, qui a réalisé l’enduit, aurait du l’alerter sur cette difficulté. L’expert a retenu qu’il s’agissait d’une insuffisance du dossier de conception et de direction des travaux, imputable uniquement au maître d’œuvre, ce qui justifie sa seule responsabilité.
Sur l’écoulement sous les couvertines et le défaut de raccordement des couvertines, l’expert les attribue à des malfaçons dans leur mise en œuvre et à l’insuffisance des pièces écrites et dessinées, imputable à la société [H] [S], ce qui justifie une part de responsabilité de 25%, pour cette dernière.
Concernant l’absence de pente et la présence d’eau sous étanchéité, la sortie de trop plein bouché, l’expert a considéré qu’il s’agissait de malfaçons généralisées dans la mise en œuvre de l’étanchéité et autres non conformités aux règles de l’art imputables à l’entreprise, l’expert a retenu une part de responsabilité de l’architecte de 25% qui n’est contestable.
La MAF conteste également les pourcentages de responsabilité retenus par l’expert à l’encontre de l’architecte, pour les tâches stationnaires en plafond, des malfaçons dans la réalisation de la mezzanine, dès lors que ces désordres sont imputables essentiellement aux entreprises ayant exécutés les travaux. L’expert a justifié la responsabilité de la société [H] [S] à hauteur de 50%, dès lors qu’il lui appartenait de ne pas faire commencer les travaux de second œuvre, tels que l’isolation thermique et la plâtrerie, avant que l’étanchéité de la toiture et de la terrasse soit assurée.
Sur le positionnement du coffre de la VMC, dans la salle de bain du rez-de-chaussée, l’expert a retenu la responsabilité exclusive de l’architecte du fait d’une insuffisance de détails des plans, la MAF considère que l’entreprise VIOLIN à l’origine des travaux, aurait dû l’alerter. L’expert a retenu qu’il s’agissait d’une insuffisance du dossier de conception et de direction des travaux, imputable uniquement au maître d’œuvre.
Sur la garantie de la MAF
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E] sollicitent la condamnation de la MAF, assureur de l’EURL [H] [S], à garantir ce dernier des condamnations prononcées contre lui.
La MAF ne conteste pas sa garantie, mais précise que s’agissant d’une garantie facultative, la franchise est opposable à la victime comme aux tiers, sur la base des articles L112-6 et L121-1 du code des assurances.
Il en résulte que Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la MAF, assureur de l’EURL [H] [S].
En assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
Sur le chiffrage des travaux de reprise
Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E] sollicitent que les travaux de reprise soient chiffrés à la somme de 110.445,65 euros TTC. L’expert a détaillé les travaux de reprise des désordres à hauteur de 93.401 euros TTC, fixant la part imputable à la société [H] [S] à 34.818 euros.
L’application de la clause d’exclusion de condamnation in solidum fait que l’architecte ne peut être tenu in solidum avec les autres coobligés et ne peut être condamné qu’à hauteur de sa part de responsabilité.
Les demandeurs n’apportent pas d’éléments objectifs permettant de faire évoluer les sommes validées par l’expert et la clause de non solidarité prévue dans le contrat de maîtrise d’œuvre leur étant opposable, il convient de constater l’existence de la créance imputable à l’EURL [H] [S] à hauteur de 34.818 euros et de fixer cette somme au passif de la procédure collective de cette société.
La MAF, assureur de l’EURL [H] [S], est condamnée à verser la somme de 34.818 euros à Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E], au titre des travaux de reprise des désordres.
La somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis 14 février 2018, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement.
Sur le surcoût prévisible du chantier
Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E] sollicitent une somme de 68.862,58 euros en réparation du surcoût prévisible du chantier, sans précisément expliquer en quoi la société [H] [S] est responsable de ce surcoût.
L’expert a relevé que le montant estimatif des travaux était de 238.000 euros TTC, le 21 novembre 2007, et que le résultat des appels d’offre au 11 juillet 2008 était de 272.264 euros. Il a retenu que le contrat de maîtrise d’œuvre indiquant un taux de tolérance de 15% au stade de l'[9] d’avant-projet définitif », soit une variation de 35.700 euros, l’appel d’offre était dans cette tolérance.
S’agissant du surcoût généré par l’étude de sol et les fondations spéciales, il ne peut être imputé au maître d’œuvre, dès lors que l’étude de sol devait être réalisée par le maître de l’ouvrage, selon les termes du contrat de maîtrise d’œuvre, et qu’il ne l’a transmise qu’après le dépôt de la demande de permis de construire et le résultat de l’appel d’offre, le 24 novembre 2018. Le coût de cette étude a été légitimement supporté par le maître de l’ouvrage et la nécessité de réaliser des fondations spéciales résulte de cette étude de sol et non d’un manquement imputable au maître d’œuvre. Il ne s’agit donc pas, d’une plus-value anormale imputable à la société [H] [S].
Concernant les plus-values liées à la défaillance de la société WILLIAM BAT, elles ne sont pas davantage imputables au maître d’œuvre.
Quant à la plus-value concernant la démolition, le carrelage et l’escalier, les raisons ne sont pas précisées par les maîtres de l’ouvrage et elle ne saurait ainsi être imputée à l’architecte.
Il convient de rejeter la demande des maîtres de l’ouvrage au titre des surcoûts du chantier.
Sur le préjudice de jouissance et les frais de relogement
Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E] sollicitent une somme de 30.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, qu’il impute au retard subi par les travaux et aux désordres ayant rendu l’immeuble non réceptionnable en avril 2010.
Les demandeurs font valoir un retard dans le déroulement des travaux imputable à la société [H] [S] dès lors qu’elle n’a pas produit de planning des travaux, écarté la nécessité de l’étude de sol, à l’origine d’un retard dans le démarrage et a bloqué le paiement des entreprises.
L’étude de sol étant de la responsabilité du maître de l’ouvrage, le retard pris par sa réalisation et les conséquences sur le projet, ne peuvent être imputés au maître d’œuvre. Le fait que les demandeurs aient ainsi du se reloger provisoirement le temps des travaux ne saurait ainsi être imputé à la société [H] [S]. La demande de Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E] au titre des frais de relogement engagés, doit être rejetée.
En revanche, l’expert a indiqué dans son rapport que la réception des travaux n’avait pu être prononcée, dès lors qu’à la date d’entrée dans les lieux par les maîtres de l’ouvrage, les malfaçons, notamment au niveau de l’évacuation des eaux usées, de fuites dans la toiture et d’inaccessibilité du garage, avaient été relevées. Il a précisé que les travaux de raccordement des eaux usées n’avaient été réalisés qu’en juin 2015, par la société SOCABAT, rendant la maison réceptionnable à cette fin.
Le désordre affectant le raccordement des eaux usées à la cuisine et à la buanderie, limitant l’usage de l’évier, du lave-vaisselle, du lave-linge, et imposant un nettoyage régulier, a généré un trouble de jouissance évident, sur la période comprise entre leur entrée en possession des lieux, le 13 avril 2010, et les travaux réalisés par la SOCABAT le 26 juin 2015. Cette perte partielle de jouissance peut être estimée à 10000 euros sur la période retenue.
La société [H] [S] étant responsable à hauteur de 50% de ce désordre, il convient de constater l’existence de la créance imputable à l’EURL [H] [S] à hauteur de 5000 euros et de fixer cette somme au passif de la procédure collective de cette société.
La MAF, assureur de l’EURL [H] [S], est condamnée à verser la somme de 5000 euros à Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E], au titre du préjudice de jouissance subi.
Sur le préjudice moral
Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E] sollicitent une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice de moral subi, qu’ils imputent aux défaillances de l’architecte dans la conception et le suivi des travaux. Ils indiquent que les retards pris par les travaux, les désordres, la présente procédure ont été une source de tracas permanents, ayant conduit Monsieur [N] à consulter un psychologue.
S’ils ne justifient pas des frais médicaux engagés, les demandeurs ont effectivement supporté depuis avril 2010, des désagréments liés à des travaux non réceptionnables et à une procédure longue, en lien notamment avec des erreurs de conception et un suivi insuffisant des travaux imputables à la société [H] [S], qui dépassent le trouble de jouissance déjà réparé. Il convient de fixer à 2000 euros le préjudice moral ainsi subi, et de fixer à 1000 euros la part imputable à la société [H] [S], au passif de la procédure collective de cette société.
La MAF, assureur de l’EURL [H] [S], est condamnée à verser la somme de 1000 euros à Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E], au titre du préjudice moral subi.
II- Sur les demandes de Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E] à l’encontre de la SA AXA France IARD assureur de la société WILLIAM BAT
Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E] sollicitent la condamnation de la SA AXA France IARD, assureur de la société WILLIAM BAT à verser la somme de 2610 euros pour les désordres affectant le remblais côté rue et côté jardin, au titre de la garantie décennale.
Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E] ne démontrent pas en quoi ce désordre serait de nature décennale.
En outre, une telle demande est en contradiction avec celle d’une réception judiciaire, sollicitée par les maîtres de l’ouvrage et prononcée en l’absence de désordre de nature décennale au 26 juin 2015.
La demande de condamnation de la SA AXA France IARD, assureur de la société WILLIAM BAT à verser la somme de 2610 euros pour les désordres affectant le remblais côté rue et côté jardin, au titre de la garantie décennale, est rejetée.
III- Sur l’appel en garantie de la MAF à l’encontre de la SA AXA France IARD assureur de la société WILLIAM BAT
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, les condamnations ne portent que sur la part de responsabilité incombant à l’EURL [H] [S], il n’y a donc pas lieu à appeler en garantie la SA AXA France IARD, assureur de la société WILLIAM BAT.
IV- Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde du contrat de maîtrise d’œuvre
La MAF, assureur de l’EURL [H] [S] sollicite l’imputation sur les sommes mises au passif de ce dernier, du solde des honoraires, non réglé par Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E].
La MAF n’ayant pas qualité pour solliciter ce paiement, au nom de son assuré, la demande est rejetée.
V- Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’EURL [H] [S] et la MAF, assureur de l’EURL [H] [S], qui succombent à titre principal, seront condamnés, aux dépens de l’instance y compris les frais d’expertise à l’exclusion des frais d’huissier et de recouvrement de l’ordonnance du 04 août 2016.
Il convient de fixer au passif de l’EURL [H] [S] l’intégralité des dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il est fixé au passif de l’EURL [H] [S] la somme de 10.000 euros, au titre des frais engagés dans le cadre de la présente procédure prévus par l’article 700 du code de procédure civile dus à Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E].
La MAF, assureur de l’EURL [H] [S], est condamnée à verser la somme de 10.000 euros, au titre des frais engagés dans le cadre de la présente procédure prévus par l’article 700 du code de procédure civile dus à Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E].
L’équité commande de rejeter la demande de la SA AXA France IARD, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, aucun motif ne justifie de l’écarter, eu égard à l’ancienneté des désordres dénoncés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTELLES, aux côtés de la SA MMA IARD, en leur qualité d’assureurs dommages-ouvrage ;
RELEVE qu’aucune demande n’est formée contre la SA MMA IARD ASSURANCES MUTELLES et la SA MMA IARD, en leur qualité d’assureurs dommages-ouvrage ;
PRONONCE la réception judiciaire de l’ouvrage situé [Adresse 4], au 26 juin 2015, avec les réserves mentionnées dans l’assignation en référé expertise, signifiée le 25 juin 2012, par Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E] ;
DECLARE le rapport d’expertise de Monsieur [Z] [A] rendu le 14 février 2018, opposable à la SA AXA France IARD, assureur de la société WILLIAM BAT ;
DECLARE la clause d’exclusion de condamnation in solidum prévue à l’article 1.1 du contrat conclu entre l’EURL [H] [S] et Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E], opposable à ses derniers ;
CONDAMNE la MAF à garantir son assuré l’EURL [H] [S], dans les termes et les limites de la police souscrite ;
DIT que l’EURL [H] [S] est tenu de payer à Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E] la somme de 34.818 euros au titre des travaux de reprise des désordres qui lui sont imputés ;
FIXE cette somme au passif de la procédure collective de l’EURL [H] [S] ;
CONDAMNE la MAF, assureur de l’EURL [H] [S], à verser la somme de 34.818 euros à Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E], au titre des travaux de reprise des désordres.
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 février 2018 (date du rapport d’expertise) jusqu’à la date du présent jugement ;
DIT que l’EURL [H] [S] est tenu de payer à Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E] la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait des désordres imputables à l’architecte ;
FIXE cette somme au passif de la procédure collective de l’EURL [H] [S] ;
CONDAMNE la MAF, assureur de l’EURL [H] [S], à verser la somme de 5000 euros à Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E], au titre du préjudice de jouissance subi du fait des désordres imputables à l’architecte ;
DIT que l’EURL [H] [S] est tenu de payer à Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E] la somme de 1000 euros au titre du préjudice de moral subi du fait des désordres imputables à l’architecte ;
FIXE cette somme au passif de la procédure collective de l’EURL [H] [S] ;
CONDAMNE la MAF, assureur de l’EURL [H] [S], à verser la somme de 1000 euros à Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E], au titre du préjudice moral subi du fait des désordres imputables à l’architecte ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E] au titre du surcoût prévisible du chantier ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E] au titre des frais de relogement ;
REJETTE l’appel en garantie formée par la MAF, assureur de l’EURL [H] [S], contre la SA AXA France IARD assureur de la société WILLIAM BAT ;
REJETTE la demande en paiement du solde des honoraires dus à l’EURL [H] [S], formée par la MAF, son assureur ;
REJETTE la demande de condamnation de la SA AXA France IARD, assureur de la société WILLIAM BAT, formée par Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E], à verser la somme de 2610 euros pour les désordres affectant le remblais côté rue et côté jardin, au titre de la garantie décennale ;
FIXE au passif de la procédure collective de l’EURL [H] [S] les dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE la MAF assureur de l’EURL [H] [S] aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise ;
FIXE au passif de la procédure collective de l’EURL [H] [S] la créance de Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E] à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MAF assureur de l’EURL [H] [S] à verser à Monsieur [Y] [N] et à Madame [U] [E] à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA AXA France IARD, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE
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