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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 24/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
Jugement du :
18 JUILLET 2025
Minute n° : 25/00213
Nature : 88T
N° RG 24/00123
N° Portalis DBWV-W-B7I-E44M
[E] [K]
c/
[7]
Notification aux parties
le 18/07/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K]
né le 07 Janvier 1993 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne.
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Madame [P] [X], responsable [9], en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Eric CLIVOT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Juin 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 18 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 septembre 2023, Monsieur [E] [K] a sollicité la [6] aux fins de bénéficier d’une pension d’invalidité. Par courrier en date du 29 novembre 2023, la caisse a refusé sa demande au motif que son médecin conseil a estimé que Monsieur [E] [K] ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 23 avril 2024, Monsieur [E] [K] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [5] du 19 mars 2024 tendant à rejeter sa contestation d’un refus de pension d’invalidité.
Par jugement avant dire droit en date du 13 décembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur la question de l’invalidité de Monsieur [E] [K].
Le docteur [Z] [U] a rendu son rapport le 19 mars 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 juin 2025, au cours de laquelle Monsieur [E] [K], reprenant les termes de sa requête, demande au tribunal d’infirmer la décision de la commission de recours amiable.
Il indique qu’il a été opéré en 1995 d’une malformation rénale, qu’il y a eu de nombreuses complications, et qu’il a dû subir une greffe d’un nouveau rein en 2020. Il précise qu’il a un traitement à vie à l’hôpital de [Localité 10], que ses médicaments sont très contraignants du fait notamment de leurs effets indésirables comprenant une grande fatigue et des pertes de mémoire. Il ajoute qu’il ne peut plus porter de charges lourdes, qu’il a du mal à rester debout longtemps, qu’il est extrêmement fatigué et présente des troubles de l’humeur. Il fait valoir que les conclusions de l’expert sont différentes de ce qu’il lui a dit à l’oral lors de l’examen.
La [6], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable, d’homologuer le rapport d’expertise et de débouter Monsieur [E] [K] de son recours.
Elle se fonde sur les articles L. 341-1 et L. 341-3 du code de la sécurité sociale pour dire que le médecin conseil, la commission médicale de recours amiable et l’expert judiciaire ont considéré que l’état de santé de Monsieur [E] [K] ne justifiait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Le jugement a été mis en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Sur la pension d’invalidité
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme. ».
L’article L. 341-4 du même code précise :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. ».
En l’espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer si Monsieur [E] [K] remplit les conditions médicales pour pouvoir bénéficier d’une pension d’invalidité, à savoir la réduction d’au moins des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain.
Dans son rapport déposé le 19 mars 2025, le docteur [Z] [U] retrace l’historique médical de Monsieur [E] [K] depuis 1995, date de sa néphrectomie du rein droit, évoquant également la néphrectomie et greffe sur le rein gauche en 2020. Il précise que la greffe a été bien tolérée grâce au traitement anti-rejet, qui est identifié par le requérant comme étant une source de fatigabilité. L’expert note un examen normal, à l’exception d’un discret eczéma de contact. Il en déduit que Monsieur [E] [K] ne présente pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins ses capacités de travail ou de gains et qu’il est apte à exercer une activité professionnelle en poste aménagé ou adapté.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [K] verse pour sa part un certificat médical du docteur [B] [L] en date du 20 novembre 2024, indiquant que l’intéressé, ayant bénéficié d’une greffe rénale le 21 août 2020, nécessite une étude en invalidité.
Si le tribunal ne remet pas en cause l’état de santé dégradé de Monsieur [E] [K], il ne peut que constater que l’expert a conclu au fait qu’il ne présentait pas d’invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gains, en étayant son avis, et qu’aucune des pièces produites n’est de nature à contredire ses conclusions dans la mesure où la totalité des pièces médicales sont bien antérieures au rapport d’expertise et ne précisent pas en quoi il présenterait une diminution de sa capacité de travail ou de gains.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut qu’homologuer le rapport d’expertise et débouter Monsieur [E] [K] de son recours.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombante, Monsieur [E] [K] sera condamné aux dépens à l’exclusion des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la caisse conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [E] [K] de son recours ;
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [Z] [U] en date du 18 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux dépens à l’exception des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la [6].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 juillet 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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