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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 13 févr. 2026, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 13 Février 2026
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JL7F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
[2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Madame [M] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA pôle surendettement – [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 12 Décembre 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 20 juin 2023, Madame [M] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 13 juillet 2023, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 29 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a confirmé la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers, qui avait été contestée par la SA [1].
Le 20 décembre 2024, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé envoyé le 7 janvier 2025, la SA [1] a contesté la mesure, considérant que les ressources de la débitrice avaient probablement augmenté et qu’il convenait par conséquent d’actualiser la situation de cette dernière.
Elle a précisé que Madame [L] n’avait pas repris le versement intégral des loyers courants.
Madame [M] [L] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 12 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Madame [M] [L] n’a pas comparu à cette audience.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article L. 741-4 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.
Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ».
En l’espèce, la SA [1] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 7 janvier 2025, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 26 décembre 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier l’état de surendettement du débiteur à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, la convocation adressée à la débitrice à l’adresse communiquée à la commission de surendettement, à savoir, est revenue porteuse de la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Madame [M] [L] n’a ainsi communiqué sa nouvelle adresse ni à la commission, ni au tribunal alors que cette obligation lui incombe conformément aux dispositions de l’article R.722-1 du code de la consommation.
Elle n’était pas présente à l’audience, et n’a envoyé aucun document au tribunal.
Or, il est nécessaire que les débiteurs communiquent l’ensemble des éléments relatifs à leur situation financière au jour de l’audience afin de de vérifier leur capacité de remboursement.
Le montant de la dette s’élevait à 15 360,15 euros au 10 janvier 2025.
Madame [L] est âgée de 67 ans, et la commission de surendettement avait retenu pour seule ressource un montant de retraite de 594 euros.
La SA [1] s’interroge à juste titre sur ce montant qui ne correspond pas au minimum retraite garanti par l’État.
Madame [L] ne produit absolument aucun élément permettant d’apprécier sa situation à ce jour.
Sa capacité de remboursement est par conséquent inconnue.
Par conséquent, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévu par les articles L.733-1, L.733-4 et R.733-7 du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Madame [M] [L] n’apparait pas irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient donc, en application de l’article L.741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [M] [L] à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [1] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle le 20 décembre 2024 concernant Madame [M] [L] ;
CONSTATE que Madame [M] [L] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle pour la mise en place de mesures adaptées à la situation de Madame [M] [L] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’Etat ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La greffière La vice-présidente
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